Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif à l'attribution d'une contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage" chez CENTRE LECLERC - SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MENNEVAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE LECLERC - SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MENNEVAL et le syndicat CGT et CFDT le 2021-07-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02721002576
Date de signature : 2021-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MENNEVAL
Etablissement : 30582078900025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Un Accord d'Entreprise relatif à l'attribution d'une prime exceptionnelle d'assiduité (2022-01-14) UN ACCORD RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE D'ASSIDUITE (2023-01-27)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’ATTRIBUTION D’UNE CONTREPARTIE AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Entre,

La Société SDM

Sise 9 route de Rouen

27300 Menneval

Représentée par XXXX, agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale ;

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXX, agissant en qualité de délégué syndical.

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de l’année 2021 ayant pris fin le 09 mars 2021, les organisations syndicales représentatives et la société SDM ont convenu à l’unanimité de se rencontrer ultérieurement afin d’échanger sur la mise en place d’une contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage.

Afin de négocier sur ce sujet, les organisations syndicales et la société SDM se sont rencontrées à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue le 16 juillet 2021.

L’objectif poursuivi était d’instituer, conformément à l’article L. 3121-3 du code du travail, une contrepartie au temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

Au terme de la négociation, les parties se sont accordées sur le principe et le contenu d’un accord définissant la contrepartie financière au temps spécifique d’habillage et de déshabillage pour les salariés de la société SDM.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’établissement de la société SDM.

ARTICLE 2 – DEFINITIONS

Le temps d’habillage et de déshabillage est ainsi qualifié lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :

  • Le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail ;

  • La tenue de travail doit obligatoirement être revêtue sur le lieu de travail.

Le temps d’habillage et de déshabillage ne fait pas partie du temps de travail effectif et n’entre pas dans le calcul des heures supplémentaires.

ARTICLE 3 – SALARIES CONCERNES

En application des stipulations de l’article 1 du présent accord, les parties ont identifié les secteurs de l’entreprise concernés par le temps habillage et de déshabillage :

  • Boulangerie – Pâtisserie ;

  • Boucherie ;

  • Charcuterie traiteur ;

  • Fromage à la coupe ;

  • Poissonnerie ;

  • Centre Auto : mécanicien(ne)s automobiles.

Les parties ont convenu que, dans la mesure où, pour des raisons relatives à l’hygiène, la fourniture et le blanchissage des vêtements de travail des salariés affectés aux univers précités étaient confiés à une entreprise extérieure spécialisée, ces derniers ne pouvaient, par conséquent, être vêtues ou dévêtus en dehors de l’entreprise.

Ainsi, les salariés affectés aux rayons frais traditionnels précités (boulangerie – pâtisserie, boucherie, charcuterie traiteur, fromage à la coupe, poissonnerie) d’une part, et les mécanicien(ne)s du Centre Auto d’autre part, bénéficierons d’une prime en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage auquel ils sont soumis.

Les autres salariés de la société ne pourront prétendre au versement de ladite prime.

ARTICLE 4 – PERIODICITE ET MONTANT DE LA PRIME

4.1 Périodicité

La prime habillage/déshabillage sera versée mensuellement au salarié affecté à l’un des secteurs identifiés à l’article 3 du présent accord.

4.2 Montant le la prime

La prime habillage/déshabillage est fixée, pour un mois complet, à un montant de 20 euros (vingt euros) brut mensuel pour un salarié exclusivement affecté à l’un des secteurs identifiés à l’article 3 du présent accord.

Le montant ainsi défini sera réduit :

  • Au prorata du temps de présence effectif du salarié sur le mois considéré ;

  • Au prorata du temps d’affectation sur le poste visé à l’article 2 et ouvrant droit au versement de la prime.

ARTICLE 5 – MODALITE DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime habillage/déshabillage sera versée avec la paie du mois considéré et fera l’objet d’une rubrique spécifique au sein du bulletin de salaire établi à la même date.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

6.1 Information du CSE

Les parties signataires conviennent expressément que le présent accord fera l’objet d’une information au Comité social et économique après sa signature.

6.2 Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au 01 juillet 2021 pour une durée indéterminée.

6.3 Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans des formes identiques à sa conclusion.

Si l’une des parties souhaite réviser le présent accord, elle doit en informer l’autre partie par tout moyen permettant de donner date certaine à cette demande.

Une négociation portant sur la révision de l’accord devra alors s’engager dans un délai de trois mois.

L’accord peut être dénoncé par les parties signataires.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

La durée du préavis de dénonciation est de six mois.

6.4 Suivi de l’accord

En cas d’évolution législative, règlementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai d’un an pour adapter l’accord après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

6.5 Dépôt et Publicité

La société SDM s’engage à procéder au dépôt de l’accord sur la plateforme « TéléAccords » et au greffe du Conseil de prud'hommes de Bernay.

Le présent accord fera également l'objet d'un affichage dans les locaux de l'entreprise.

Fait à Menneval, le 29 Juillet 2021.

En 5 exemplaires originaux dont l’un remis ce jour à chaque délégué(e) syndical(e).

Pour les organisations syndicales Pour la Société SDM

CFDT, XXXX XXXX

« Signature » « Signature »

CGT, XXXX

« Signature »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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