Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime d'équipe de suppléance" chez ADIAMAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADIAMAS et le syndicat CFDT le 2020-09-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06320002857
Date de signature : 2020-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : ADIAMAS
Etablissement : 30582340300012 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-25
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D’EQUIPE DE SUPPLEANCE
(Articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail, article 20 de l’accord national métallurgie du 23 février 1982 et accord national métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit)
Entre :
La société représentée par, d'une part
et
le délégué syndical signataires d'autre part,
il est convenu ce qui suit :PREAMBULE
Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise, un régime d’horaire réduit de fin de semaine.
Article 1 – Champ d’application
Le régime de l’horaire réduit de fin de semaine est institué pour les ateliers AFFUTAGE et REPRISE.
Article 2 – Horaires de travail
Les horaires des salariés seront les suivants :-
Samedi 06 :00 – 18 :00 (incluant 2 pauses de 20 min)
Dimanche 06 :00 – 18 :00 (incluant 2 pauses de 20 min)
Délai de prévenance :
Le délai de prévenance pour un retour à un travail de semaine est fixé à 15 jours minimum.
Article 3 – Rémunération
Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50%.
Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé.
Les modalités d’attribution de la prime d’assiduité n’est pas impactée
Les modalités d’attribution de la prime de poste n’est pas impactée
Article 4 – Droits légaux et conventionnels
Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.
Article 5 – Priorité d’affectation à un poste de semaine
Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés.
Article 6 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine
Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.
Art. 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an. Il entrera en vigueur le 26/09/2020 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 25/09/2021.
Art. 8 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Art. 9 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail1.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Art. 10 - Renouvellement
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de un mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
Art. 11 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.2
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand
Fait à , le 25/09/2020
Pour le Délégué Syndical Pour la société
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com