Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE SIGNE LE 23 AVRIL 2009" chez LLDE - SOCIETE D'EDITION DU JOURNAL LA LIBERTE DE L'EST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LLDE - SOCIETE D'EDITION DU JOURNAL LA LIBERTE DE L'EST et le syndicat Autre et CGT le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T08822003277
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE D'EDITION DU JOURNAL LA LIBERTE DE L'EST
Etablissement : 30585075200018 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-30

AVENANT N°2

A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 23 AVRIL 2009 INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SOCIETE D’EDITION DU JOURNAL LA LIBERTE DE L’EST, Société Anonyme, dont le siège social est situé 40 quai des bons enfants – 88000 EPINAL, immatriculée au RCS d’EPINAL sous le n° 305 850 752 représentée par M. agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes.

D'UNE PART,

ET

L’Organisation syndicale L’ESTMEDIA CGT représentée par M. en sa qualité de Déléguée syndicale,

L’Organisation syndicale SNJ représentée par M. en sa qualité de Délégué syndical,

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies afin de modifier par avenant l’accord collectif d’entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé du 23 avril 2009, modifié par avenant n°1 du 5 janvier 2017, afin d’apporter des précisions relatives à la protection sociale complémentaire du personnel de la Société d’Edition du Journal de la Liberté de l’Est.

Les parties signataires ont convenu de conclure le présent avenant ayant pour objet de compléter l’accord collectif d’entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé du 23 avril 2009, modifié par avenant n°1 du 5 janvier 2017.

CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

1 - Le régime de couverture frais de santé obligatoire, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.

Le régime de couverture frais de santé obligatoire et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :

- aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019,

- aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,

- aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,

- ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.

Le régime de couverture frais de santé obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :

  • le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;

  • le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret n°2012-25 du 09/01/2012 et sa circulaire d’application n°DSS/SD5B/2013/344 25/09/2013 complétée une lettre circulaire ACOSS du 04/02/14, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15 et le décret n°2015-1883 du 30/12/2015 complété par un questions/réponses de la DSS du 29/12/2015, et le décret n° 2019-623 du 21/06/2019).

2 - Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié

Conformément aux dispositions de l’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie soit d'un maintien de salaire (total ou partiel), soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle ou période de congé rémunéré par l’employeur), les garanties prévues par le présent régime ainsi que la participation de l’employeur, éventuellement plus favorable, doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.

Par défaut, l’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

- A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. Il peut s’agir des salariés absents en raison d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident ou des salariés absents pour des raisons autres que médicales (ex : congé parental, congé sans solde, congé sabbatique, etc.). L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. Sous réserve de l’application de l’accord en vigueur dans l’entreprise.

3 - Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.

Le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année, le comité social et économique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.

4 - Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

5 - Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

6 - Le présent avenant donnera lieu à dépôt par le représentant légal de la Société dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement.

Le personnel est informé du présent accord par affichage.

FAIT EN 5 EXEMPLAIRES ORIGINAUX,

A EPINAL, LE 30 JUIN 2022

L’organisation syndicale L’EST MEDIA CGT Pour la SOCIETE D’EDITION DU JOURNAL

M. LA LIBERTE DE L’EST

M.

L’organisation syndicale SNJ

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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