Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EES - DYNAE - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - DYNAE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EES - DYNAE - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - DYNAE et les représentants des salariés le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03821009212
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - DYNAE
Etablissement : 30590021900141 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-23
ACCORD EES DYNAE
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
La société EES DYNAE, Société anonyme au capital de 500 000€, code APE 7112B, dont le siège social est situé à Parc Technologique Nord - 29 rue Condorcet - 38090 VILLEFONTAINE, VIENNE 305900219
représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de Président Directeur Général,
d’une part,
ET
Monsieur XXXXX et M. XXXXXX, en leur qualité d’élus titulaires au CSE non mandatés (M. XXXXétant le suppléant remplaçant Mme XXXXX titulaire au CSE et absente), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au CSE qui ont eu lieu le 7 janvier 2019
d’autre part.
PREAMBULE
Les parties au présent accord ont décidé de se rencontrer afin de redéfinir les modalités d’organisation du temps de travail au sein d’EES DYNAE conformément aux modes de fonctionnement et aux besoins spécifiques de l’activité.
En conséquence, le présent accord a notamment pour objet de déterminer les conditions d’aménagement de la durée du travail des salariés, dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
Les parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord annulent et remplacent, dès leur entrée en vigueur, l’accord d’entreprise sur l’aménagement et réduction du temps de travail du 30 Juin 1999 et l’avenant n°1 du 3 aout 1999 et se substitue également à toutes autres dispositions conventionnelles, engagements unilatéraux ou usages portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à la société prise en son siège social ainsi que pour l’ensemble de ses implantations géographiques présentes ou à venir.
Il s’applique également à l’ensemble des catégories de personnel de l’entreprise au titre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, de quelque nature qu’il soit.
Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Pour l’appréciation des durées maximales de travail et pour le calcul des heures supplémentaires, sont considérées notamment comme temps de travail les périodes suivantes :
. les heures effectives de temps de travail,
. les visites médicales obligatoires,
. les temps d’intervention en cours d’astreinte,
. la mise à disposition et le temps d’attente durant l’horaire normal de travail,
. les heures supplémentaires résultant d’un travail commandé et pour lesquelles la hiérarchie a exprimé une demande explicite donnant lieu, dans toute la mesure du possible, à un écrit,
. les heures de délégation conformément aux crédits d’heures attribués par le Code du Travail
. les temps de réunions plénières des instances représentatives du personnel.
Les périodes suivantes ne sont pas considérées, au sens du Code du Travail, comme des périodes de travail effectif, bien qu’elles puissent être éventuellement rémunérées et prises en compte, pour le calcul de l’ancienneté, des droits qui y sont attachés et pour le calcul des congés payés.
Lorsque ces périodes sont rémunérées, elles ne déclenchent pas les majorations pour heures supplémentaires et n’affectent pas le contingent d’H.S.
Ces périodes sont, notamment :
. les temps de repas, les pauses
. les temps de trajet pour se rendre de son domicile ou de son lieu d’hébergement au lieu de travail,
. les temps de trajet nécessaires pour accéder au poste de travail dans les sites sécurisés et/ou étendus,
. les astreintes sans intervention,
. les heures effectuées au-delà de l’horaire normal lorsqu’elles n’ont pas été commandées par la hiérarchie, ni justifiées,
. les déplacements professionnels,
. le repos compensateur obligatoire ou de remplacement (par exception, cette absence se rajoute au temps de travail effectif pour le seul calcul des éventuelles majorations pour heures supplémentaires),
. les heures de réduction du temps de travail (HRTT),
. les heures d’absences exceptionnellement payées,
Principes d’organisation du temps de travail
Les parties signataires affirment leur volonté de mettre en œuvre des actions significatives d’aménagement du temps de travail pour parvenir à un horaire de base égal à 35h00 de travail par semaine, en moyenne.
L’aménagement du temps de travail pourra notamment se traduire par l’attribution de jours de repos (HRTT), calculés sur la période de référence, qui seront comptabilisés dans un compteur spécifique.
Les parties signataires affirment leur conviction que cet accord, en s’inscrivant dans un projet social global, doit rechercher le meilleur équilibre entre les aspirations du personnel en termes de qualité de vie professionnelle et personnelle et les contraintes économiques qui pèsent sur l’organisation de l’entreprise.
Modes d’organisation :
La durée hebdomadaire de travail des salariés à temps plein, répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi, s’élève à 37 heures, moyennant l’allocation de 12 jours de repos « RTT » (soit 7,5h de HRTT) par an sous réserve d’une présence continue au cours de la période de référence (qui porte du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N).
Les modes d’organisation retenus sont notamment les suivants :
35h00 hebdomadaires sur 5 jours (notamment pour la population apprenti)
37 heures hebdomadaires sur 5 jours, compensées par 12 jours de RTT sur l’année
37 heures hebdomadaires sur 4.5 jours de manière exceptionnelle et sur validation de la hiérarchie, compensées par 12 jours de RTT sur l’année
Organisation du temps de travail pouvant répondre aux contraintes induites par le client
Pour les salariés ayant un horaire hebdomadaire de 37 heures compensées par 12 jours de RTT sur l’année, ne sont considérées comme heures supplémentaires que les seules heures effectivement travaillées au-delà de 37 heures et sous validation de la hiérarchie.
Modalités relatives à la prise des jours de repos « RTT »
Les jours d’absence pour RTT seront à prendre pour 6 jours à l’initiative du salarié, pour 6 jours à l’initiative de l’employeur.
Dans tous les cas, les jours de RTT seront pris en respectant un délai réciproque de prévenance minimal de 5 jours calendaires.
Il est rappelé que ces jours sont à utiliser en priorité pendant les périodes de sous-charge et peuvent être posés par demi-journée ou journée complète.
Les salariés auront jusqu’au 31 janvier de l’année N+1 pour prendre leurs RTT non pris de l’année N. Les jours de RTT non pris au 31 janvier de l’année N+1 sont perdus et ne pourront être reportés.
Acquisition des RTT :
La période de référence pour l’acquisition des RTT est comprise entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N.
Acquisition mensuelle des RTT soit 1 RTT par mois. Il est laissé la possibilité au salarié de prendre jusque 5 jours de RTT en avance d’acquisition, la situation doit être régularisée en fin d’année.
NB :
La mise en application de l’accord étant effective à partir de janvier 2022, les 10 jours de RTT incrémentés en septembre 2021 au titre de la période de référence du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 seront à solder avant le 31 janvier 2023. Tout comme les RTT acquis mensuellement de septembre 2022 à décembre 2022.
Les jours de RTT acquis à compter de janvier 2023, seront à solder avant le 31 janvier N+1.
Le personnel à temps partiel
Parmi les diverses formes d’organisation du temps de travail, certains salariés sont à temps partiel. Ces personnes travaillent moins de 35 h effectives, en moyenne, par semaine.
Les personnes à temps partiel disposent d’un contrat individuel qui précise leurs conditions de ressources et les modalités d’exercice de leur activité pour une durée inscrite au dit contrat.
Le travail à temps partiel demeure un recours possible pour tout salarié à temps plein, de même que le retour à temps complet pour tout salarié à temps partiel, sous réserve de l’accord de sa hiérarchie, selon les procédures en vigueur à ce jour, dans la Société et les dispositions de l’article L.212-4-9 du Code du Travail.
Les salariés demandant la modification de la durée de leur horaire en feront la demande auprès de la hiérarchie, par courrier recommandé AR ou remis en main propre. La hiérarchie répondra dans les meilleurs délais et en tout état de cause, au plus tard dans les délais prévus par l’article L.212-4-9 du Code du Travail.
Révision et dénonciation
Ces dispositions se substituent aux clauses contraires des accords antérieurs, dont elles portent révision. Elles se substituent notamment à l’accord du 30 juin 1999 et son avenant du 03/08/1999 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes : la demande de révision devra être accompagnée de propositions de rédaction nouvelle et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande pouvant être formulée pendant toute la durée d’application du présent accord.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord peut également être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et applicable à compter du 1er janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la DREETS compétente, accompagnés des pièces prévues par l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Villefontaine. Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel. Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines sous format numérique.
Fait à Villefontaine, le 23 Novembre 2021
Pour la Société DYNAE Monsieur xxxxx Directeur Général, Pour la partie salariale, en leur qualité d’élus titulaires au CSE non mandatés : ELUS |
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