Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez CENTRE SANTE INFIRMIER ET SERVICE DE SOINS A DOMICILE CANTON BOURG ARGENTAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE SANTE INFIRMIER ET SERVICE DE SOINS A DOMICILE CANTON BOURG ARGENTAL et les représentants des salariés le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04221004013
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE SANTE INFIRMIER SCE SOINS DOM
Etablissement : 30591681900058 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’ASSOCIATION CENTRE DE SANTE INFIRMIER ET SSIAD DU CANTON DE BOURG ARGENTAL
Dont le siège est situé 2, rue du Poisor 42220 BOURG ARGENTAL
Représentée aux présentes par , en sa qualité de Président,
D’une part
ET
Les membres de la délégation du personnel du Comité Social Economique,
en tant qu’élus suivant procès-verbal des dernières élections professionnelles, représentant la majorité des suffrages exprimés, conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail,
D’autre part
I/ DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL
Préambule
L’activité de l’Association étant soumise à des fluctuations liées aux demandes des usagers, l’organisation du travail des salariés doit être réalisée de sorte à répondre à ces variations.
L’aménagement du temps de travail sur l’année, en agissant sur l’organisation du travail, permet de combiner une plus grande efficacité tout en assurant aux salariés une stabilité liée à l’anticipation, participant à la valeur essentielle que représente la qualité des conditions de travail.
Dans ce cadre, la Direction a présenté aux salariés un projet d’accord, conformément aux possibilités offertes par les articles L 3121-41 et suivants du code du travail.
Le dispositif mis en œuvre par celui-ci constitue un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord est conclu dans le cadre des Ordonnances Macron du 22 septembre 2017, et conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du Travail.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés employés en qualité d’infirmiers ou d’aides-soignants à temps plein et à temps partiel* par L’ASSOCIATION CENTRE DE SANTE INFIRMIER ET SSIAD DU CANTON DE BOURG ARGENTAL, quelle que soit la durée de leur engagement (déterminée ou indéterminée).
*Il est rappelé qu’est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail, sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale.
Article 2 : Période de décompte
Le présent régime d’aménagement du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d’activité, sur une période de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Article 3 : Programmation annuelle indicative et conditions de modification des horaires
Un calendrier prévisionnel mensuel fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de l'horaire applicable, sera communiqué au minimum 7 jours ouvrés avant le début de chaque mois.
En cas de changement de la durée du travail ou des horaires de travail tels qu’initialement portés à la connaissance du salarié, celui-ci en sera prévenu individuellement, par tout moyen et de préférence par écrit, dans un délai qui ne pourra être inférieur à 7 jours ouvrés.
Toutefois, ce délai de prévenance pourra être réduit ou supprimé pour la réalisation d'interventions urgentes et dans les cas suivants :
- absence non programmée d'un(e) collègue de travail ;
- besoin immédiat d’intervention auprès de personnes dépendantes dû à l’absence non prévisible de l’aidant habituel,
- retour d’hospitalisation non prévu,
- aggravation de l’état de santé d’un patient,
- accroissement d’activité soudain et non prévisible.
Dans cette hypothèse, le salarié bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire par année de référence, à moins qu’il n’ait refusé une telle modification d’horaire, plus de 4 fois au cours de la période.
En effet, le salarié dispose de la possibilité de refuser 4 fois par année de référence la modification de ces horaires dans un délai de prévenance inférieur au délai ci-dessus, sans que cela ne constitue une faute ni un motif de licenciement. Le refus doit être notifié par écrit.
Article 4 : Amplitudes de travail
Il est rappelé les limites suivantes :
-La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, et par exception 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’activité,
-La durée hebdomadaire est quant à elle limitée à 48 heures, sans pouvoir dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
-Le repos quotidien est au minimum égal à 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire à 35 heures consécutives.
L’horaire de travail prévoit une organisation du travail sur 5 jours travaillés au maximum, le contrat de travail pouvant prévoir d’autres modalités de répartition.
Pour s’adapter à la charge de travail, une organisation du travail sur 1, 2, 3, 4 ou 6 jours travaillés par semaine pourra être opérée, avec dans ce dernier cas, respect systématique d’une durée de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Article 5 : Contrôle et suivi des horaires de travail
Le suivi et le contrôle de la durée du travail sera effectué à partir d’un document dénommé « feuille de présence » modélisé par la Direction et remis à chaque salarié, lequel devra être complété chaque semaine et remis à la Direction à la fin de chaque mois.
Chaque fin de mois, les salariés seront informés par un document annexé au bulletin de paie, du nombre d’heures accomplies au cours du mois écoulé, ainsi que du cumul d’heures effectuées depuis le début de la période.
Un récapitulatif de la durée du travail effectivement accomplie sur l’année sera remis à chaque salarié en annexe du bulletin de paie, à la fin de la période de référence, ou lors de la cessation du contrat de travail.
Article 6 : Rémunération et prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période annuelle
Afin d’éviter toute variation de rémunération en fonction des périodes de haute et de basse activité, le salaire de base versé sera indépendant de la durée du travail effectuée dans le mois, et fera donc l’objet d’un lissage sur l’année sur la base de l'horaire prévu au contrat.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée que le salarié aurait perçue s’il avait effectivement travaillé au cours de cette période d’absence.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail qui aurait été effectuée au cours de cette période d’absence, et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
D’une manière générale, il est précisé qu’en cas d’absence rémunérée, les heures non travaillées ne pourront donner lieu à récupération ; leur durée sera donc prise en compte sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’embauche ou de départ en cours de période d’annualisation et donc dans l’hypothèse où le salarié n’aura pas travaillé pendant toute la période annuelle de référence, une régularisation sera opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de départ du salarié selon les modalités suivantes :
si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la moyenne de la durée du travail hebdomadaire prévue contractuellement calculé sur la période de travail effectif accomplie, une régularisation sera opérée sur le dernier bulletin de paie, tenant compte des heures supplémentaires/ complémentaires déjà réglées en cours de période et des jours de RTT dont le salarié aura bénéficié (personnel infirmier),
au contraire, si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies (après prise en compte des jours de RTT du personnel infirmier), une régularisation sera faite en fonction de ce trop perçu de rémunération par le salarié, sur la dernière paie en cas de rupture ou sur la paie du premier mois suivant la clôture de la période annuelle en cas d’embauche en cours d’année, dans les limites fixées au titre des avances en espèces. Une telle régularisation d’un trop perçu ne pourra toutefois intervenir en cas de licenciement éventuel du salarié pour motif d’ordre économique.
Article 7 : Dispositions particulières aux salariés non permanents
Les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ainsi que par le biais du travail temporaire, sont soumis à l’horaire de travail tel qu’il résulte du présent dispositif d’aménagement, et en particulier aux périodes de haute activité et de basse activité. Pendant la durée de leur contrat de travail, ils perçoivent une rémunération lissée dans les mêmes conditions que les salariés permanents.
II/ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN
Article 1 : Durée annuelle de référence
La durée annuelle du travail est fixée à 1 607* heures de travail effectif, hors accomplissement d’heures supplémentaires, mais journée de solidarité comprise.
Ce plafond est déterminé pour un droit intégral à congés payés.
*1607 heures correspondent à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. La base annuelle du personnel infirmier sera identique compte tenu des jours de RTT qui leur sont attribués.
Article 2 : Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Compte tenu des spécificités de l’activité et notamment des variations de charge de travail auxquelles l’Association est amenée à faire face, la variation de l’horaire hebdomadaire pourra aller de 0 à 48 heures par semaine pour un temps plein, avec toutefois un maximum de 44 heures par semaine sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
La variation de la durée quotidienne du travail pourra quant à elle, aller de 0 à 10 heures de travail effectif, portées à un maximum de 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'activité.
Dans ce cadre, caractérisent des heures supplémentaires les heures décomptées en fin de période annuelle de référence au-delà de 1 607 heures, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de la période. Il en sera de même pour le personnel infirmier, le bénéfice des jours de RTT permettant de ramener leur durée du travail à hauteur de la durée légale.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles qui auront été autorisées et validées par la hiérarchie.
Les heures supplémentaires ainsi décomptées en fin de période annuelle seront portées à la connaissance de chaque salarié dans un document remis avec le bulletin de salaire du mois de décembre.
Les heures supplémentaires éventuellement accomplies donneront lieu à une contrepartie sous la forme d’un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente majorée des taux applicables (exemple : 1 heure supplémentaire majorée à 25% ouvrira droit à 1 heure 15 minutes de repos compensateur de remplacement).
Le repos devra être pris par journée ou demi-journées, dans un délai maximum de six mois après son ouverture. La demande de prise de ces repos sera formulée auprès de la Direction au moins trois semaines à l’avance, laquelle disposera d’un délai de 7 jours pour faire part de son accord, ou désaccord relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'Association. Dans ce cas, la date sera fixée par l’employeur.
Au choix du salarié dont ce dernier fera part dans les 15 jours suivant la remise de son décompte de fin de période, les heures supplémentaires et majorations y afférentes pourront donner lieu à une contrepartie financière en lieu et place du repos compensateur de remplacement.
Cette option est ouverte dans la limite de 50 heures par période annuelle.
A défaut de transmettre son choix par écrit conférant date certaine dans le délai visé ci-dessus, la contrepartie sera exclusivement constituée du repos compensateur de remplacement.
Conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
III/ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 1 : Durée annuelle de référence
Le salarié est embauché sur une base horaire mensuelle contractuelle moyenne.
Compte tenu de la variation des horaires mensuels, la durée du travail annuelle est définie de la façon suivante pour un salarié pouvant bénéficier de la totalité de ses congés payés :
Durée hebdomadaire contractuelle de travail payée X 45.91 semaines = durée contractuelle de travail annualisée
La durée minimale de travail est fixée à 800 heures par an. Elle pourra néanmoins être inférieure en cas de contraintes personnelles du salarié dont ce dernier aura fait part par écrit.
Il est précisé que cette durée annuelle ne pourra jamais atteindre, compte tenu de l’accomplissement d’heures complémentaires dans la limite du 1/3 de la durée prévue au contrat, le seuil de 1 607 heures par an correspondant à un temps plein.
Le décompte et le suivi de la durée du travail s’effectuera dans les mêmes conditions et avec les mêmes supports que ceux utilisés pour le personnel à temps plein.
Article 2 : Variation des horaires
La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que la durée du travail sur la période annuelle n’atteigne pas 1 607 heures.
L’horaire hebdomadaire pourra varier entre 0 et 34 heures.
Quant à l’horaire mensuel, celui-ci pourra varier de 1/3 en plus (avec un maximum de 150 heures) ou de 1/3 en moins de la base mensuelle contractuelle.
Ex : Le salarié ayant une base contractuelle de 70 heures mensuelles pourra voir sa durée de travail mensuelle varier entre 46,67 heures et 93,33 heures.
La durée minimale de travail pendant les jours travaillés sera d’une heure.
Le nombre d'interruptions d'activité dans une même journée ne peut être supérieur à 3 pour les infirmières et 1 pour les aides-soignantes.
La durée totale de ces interruptions ne peut excéder 5 heures. De façon exceptionnelle, celle-ci peut excéder 5 heures au maximum pendant 5 jours sur 2 semaines. En contrepartie, les temps de déplacement qui auraient été nécessaires entre chaque lieu d'intervention si les interventions avaient été consécutives sont assimilés à du temps de travail effectif.
Caractériseront des heures complémentaires, celles décomptées en fin de période annuelle et qui excèderont la durée du travail à temps partiel annualisée telle que contractualisée avec le salarié, selon la méthode de calcul définie à l’article 1 ci-dessus.
Seules sont considérées comme des heures complémentaires, les heures de travail effectif réalisées, autorisées et validées par la hiérarchie, au-delà de la durée annuelle moyenne de travail prévue au contrat de travail, celle-ci étant entendue pour le personnel infirmier comme la durée annuelle de travail payée compte tenu des jours de RTT qui leur sont attribués.
Les heures complémentaires ainsi décomptées en fin de période annuelle donneront lieu à règlement sur la paie du dernier mois de la période d’annualisation, et ce au taux majoré de 10 % pour les heures accomplies dans la limite du 1/10ème de la durée contractuelle et de 25% au-delà dans la limite du 1/3.
Article 3 : Droits reconnus aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation de travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi.
Ils bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'Association de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle.
Ils bénéficient d'une priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou à un emploi similaire à salaire équivalent.
Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité en informent leur employeur par écrit, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.
L'employeur doit informer par écrit les salariés qui en ont fait la demande de la disponibilité du poste à pourvoir. Le salarié dispose d'un délai de 7 jours pour répondre à son employeur.
Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartiendra à l'employeur de leur communiquer les critères objectifs qu'il aura pris en considération.
IV/DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Durée, date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet dès lors que la formalité de dépôt visée à l’article 6 aura été réalisée, et au plus tôt à compter du 1er janvier 2021.
Article 2 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec AR, par son auteur à l’autre partie et doit donner lieu à dépôt.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
Dans l’hypothèse d’une dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation devra être engagée à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Article 3 : Commission de suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission de suivi, composée d’un membre de la délégation du personnel du Comité social et économique et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit au moins une fois par an, au cours du mois de novembre.
Article 4 : Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 5 : Mesures de publicité
Un exemplaire du présent accord sera laissé à la disposition du personnel pour consultation.
Article 6 : Dépôt légal
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne.
Fait à Bourg Argental
Le 22 décembre 2020
En 5 exemplaires
Pour l’Association
* Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »
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