Accord d'entreprise "Accord d'entreprise NAO" chez CLINIQUE DE LA DEFENSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE LA DEFENSE et les représentants des salariés le 2022-01-11 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222030724
Date de signature : 2022-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE LA DEFENSE
Etablissement : 30593536300021 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-11

Entre

La Clinique de la Défense située 16, bld Emile Zola, 92000 NANTERRE représentée par X, agissant en qualité de Directeur.

Ci-après « la Société »,

d’une part,

Et

Le syndicat CFDT, représenté par X, en qualité de Délégué Syndical,

Ci-après, « l’organisation syndicale représentative »,

d’autre part,

Ci-après, ensemble, « les Parties »,

Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la Société et la Délégation syndicale dans l’entreprise.

Au cours des réunions, qui ont eu lieu les 11 octobre 2021, 18 novembre 2021 et 13 décembre 2021, ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-41 du Code du travail.

Aux termes de ces trois réunions, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Préambule

Il a été présenté à la délégation syndicale le contexte économique et tarifaire auquel est confronté la Clinique de la Défense ainsi que les contraintes économiques auxquelles elle doit faire face et qui nécessitent une extrême prudence dans sa gestion.

Les résultats de l’établissement, sur l’exercice 2020-2021 ont été communiqués et expliqués.

Ils reflètent clairement une situation qui conduit à la plus grande prudence et à la plus grande vigilance, notamment au niveau des charges de l’établissement. 

Après analyse et travail avec la Délégation syndicale, il a été décidé ce qui suit.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du Code du Travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.

Cet accord s’applique au personnel indiqué dans le corps de chaque article. Pour les salariés liés par un contrat de travail à temps partiel, les dispositions ci-après s’entendent au prorata temporis du temps de travail contractuel.

Article 2 : Attribution de la prime « Cancérologie »

A compter du 1er janvier 2022, une prime dite « cancérologie » d’un montant de 100€ bruts sera intégrée à la rémunération brute de base à l’ensemble des salariés non cadres qui ne bénéficiaient pas jusqu’à ce jour de cette prime.

L’intégration de la prime aura lieu au plus tard sur la paie du mois de mars 2022, avec un effet rétroactif depuis janvier 2022.

Cette prime étant calculée sur une base temps plein, un prorata temporis sera appliqué pour les bénéficiaires selon leur temps de travail contractuel.

Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

Article 3 : Versement d’une prime d’intégration

Il a été convenu entre les parties d’attribuer une prime d’intégration de 400 euros bruts à tout nouveau salarié intégrant l’établissement.

Ainsi, sont éligibles au versement de cette prime, tous les salariés ayant intégré l’établissement à compter du 1er janvier 2021, ayant validé leur période d’essai (renouvellement inclus) et toujours présents dans l’entreprise au 31 décembre 2021 (hors démissionnaire, hors période de préavis et ne faisant pas l’objet d’une procédure de licenciement).

La prime dite d’intégration sera versée au plus tard sur la paie du mois de mars 2022.

Cette mesure est à durée déterminée.

Article 4 : Egalité professionnelle Homme/Femme

Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la Direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 31 décembre 2020.

Les Parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.

Il est précisé qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle Homme/Femme a été signé au sein de la Société en date du 24 octobre 2019, pour une durée de 4 ans.

Article 5 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la Direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.

Pour rappel, un accord au sein du Groupe Ramsay Santé a été signé le 20 février 2020 concernant l’emploi des personnes handicapées.

Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son établissement.

Article 6 : Seniors - GPEC

La Direction rappelle que la Société sera couverte par l’accord du Groupe Ramsay Santé relatif à la GPEC, dont les négociations sont actuellement en cours.

Article 7 : Durée – Révision

Durée :

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée excepté les dispositions de l’article 3 qui sont à durée déterminée.

Révision :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.

Article 8 : Formalités

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Article 9 : Dépôt - Publicité

Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Nanterre, le 11 janvier 2022

Pour la Clinique de la Défense,

Représentée par X,

Directeur

Pour la CFDT,

Représentée par X, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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