Accord d'entreprise "UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez SOCAMAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCAMAINE et le syndicat CGT le 2017-09-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A07217003205
Date de signature : 2017-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOCAMAINE
Etablissement : 30601530600013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-13

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT

UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  1. Préambule

ENTREPRISE a fait le choix d’investir dans un procédé de préparation mécanisée de commandes pour traiter la moitié des volumes concernant les Produits de Grande Consommation alimentaires et non alimentaires.

Ce choix stratégique est la réponse apportée par l’entreprise pour faire face à ses besoins de croissance et ainsi internaliser la sous-traitance actuellement mise en place sur cette activité d’une part ; tout en accompagnant au mieux ses collaborateurs qui occupent des emplois de préparation de commandes jusqu’à leur fin de carrière d’autre part.

Dans le but d’optimiser l’utilisation de la capacité de production de l’outil de préparation mécanisée de commandes, il est nécessaire de mettre en place une organisation pour qu’il fonctionne 21 heures consécutives sur 6 jours dans la semaine.

La mise en place d’une équipe de suppléance Samedi – Dimanche permet de mettre en œuvre ce fonctionnement tout en conservant une organisation cohérente et rationnelle.

L’équipe de suppléance repose sur la présence pendant le week-end de personnels travaillant en permanence en journée, à raison de 12 heures à la fois le samedi et le dimanche.

Le présent accord précise les conditions d’exercice et de rémunération de ce mode de travail.

Il est aussi précisé les modalités de retour au travail en semaine ainsi que les modalités de formation afin de faciliter pour les salariés concernés le retour à une collectivité de travail et à un rythme de travail hebdomadaire classique.

Comme indiqué ci-après, ce mode de travail ne concerne que des salariés volontaires.

  1. Champ d’application

Le travail en équipe de suppléance est mis en œuvre pour les personnels volontaires, affectés aux postes de travail spécifiques de préparation mécanisée de commandes, en application des dispositions dérogatoires issues de la Loi « Travail » du 8 août 2016.

Le salarié affecté à ce mode de travail ne peut en aucun cas le cumuler avec d’autres modes de travail de la semaine, ni en journée ni en équipe, ni en astreinte.

Ce régime ne concerne pas le personnel qui est amené à travailler le week-end dans le cadre d’interventions planifiées ou réalisées sous le régime d’astreinte. Ce personnel n’est pas considéré en équipe de suppléance et reste donc rémunéré selon les règles légales et conventionnelles applicables au travail du samedi et du dimanche.

  1. Rémunération

Le personnel exerçant en équipe de suppléance sera rémunéré selon les modalités suivantes :

Durée de présence journalière, le samedi et le dimanche, de 12 heures correspondant à une durée de temps de travail effectif de 11 heures et un temps de pause de 1 heure.

La totalité des heures de travail effectif de l’équipe de suppléance est majorée de 61,40%.

La totalité du temps de travail effectif du samedi / dimanche correspond ainsi au paiement d’une semaine en journée normale (11h x 2 x 1,614 + 1h x 2 = 37,5h).

  1. Horaires de travail

Les salariés qui constituent l’équipe de suppléance effectueront les horaires indiqués ci-dessous le samedi et le dimanche :

6h00 – 18h00.

La pause d’1 heure, chaque samedi et dimanche, est répartie comme suit :

15 minutes de 9h00 à 9h15 ;

30 minutes de 11h45 à 12h15 ;

15 minutes de 15h00 à 15h15.

Cette répartition du temps de travail est donnée à titre indicatif et pourra être modifiée en fonction des impératifs de fonctionnement et d’organisation de l’outil.

  1. Affectation

Le principe est rappelé que toute affectation à l’équipe de suppléance se fait sur la base du volontariat.

La durée d’affectation ne peut être inférieure à 2 ans, et renouvelable par périodes de 2 ans supplémentaires par tacite reconduction.

A l’issue d’une période de 4 ans, le salarié se verra proposer un retour à un mode de travail sur la semaine. Il devra alors faire savoir expressément son souhait d’être maintenu dans l’équipe de suppléance pour 2 ans supplémentaires renouvelables.

Un point doit être organisé avec le salarié 6 mois avant l’arrivée du terme.

Un avenant au contrat de travail doit être rédigé dans tous les cas.

Le retour à un mode de travail à la semaine peut se faire :

  • Soit du fait de l’entreprise en fonction des besoins. Dans ce cas les salariés seront prévenus deux mois à l’avance en fonction de la prise d’effet de ce retour, et ils seront prioritaires pour une affectation future si nécessaire.

  • Soit à l’initiative du salarié,

  • A l’issue de la période convenue, indiquée ci-dessus, si le salarié ne désire pas poursuivre le mode de travail en équipe de suppléance ;

  • Par anticipation, sur demande écrite et motivée à la hiérarchie qui s’efforcera d’y répondre dans les meilleures conditions.

Un avenant au contrat de travail sera aussi conclu dans tous ces cas.

  1. Congés

Comme les salariés à temps partiels, le décompte des congés payés des salariés de l’équipe de suppléance s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrables inclus dans la période de congés.

L’indemnité de congé est calculée comme leur rémunération, c’est-à-dire en fonction des salaires qu’ils auraient perçus durant cette période.

La loi prévoit en effet que tout salarié acquiert 2,5 jours ouvrables par mois quelque soit le nombre d’heures travaillés.

Dans ces conditions, 6 jours ouvrables seront décomptés lorsqu’un week-end sera posé en congés payés ; et 3 jours ouvrables seront décomptés lorsqu’une journée de travail (samedi ou dimanche) sera posée en congés payés

A ces droits s’ajoutent les congés conventionnels supplémentaires d’ancienneté.

Pour faciliter le calcul et la prise de ces congés en interne, un coefficient de 0,4 est appliqué arrondi au ½ supérieur.

Ainsi,

Un salarié ayant 10 ans d’ancienneté dispose de 0,5 jour supplémentaire.

Un salarié ayant 15 ans d’ancienneté dispose de 1 jour supplémentaire.

Un salarié ayant 20 ans d’ancienneté dispose de 1,5 jour supplémentaire.

Il est possible de reporter les droits qui ne représentent pas un jour entier sur la période d’acquisition suivante pour qu’une journée entière puisse être prise.

Les jours de congés pour évènements familiaux ne sont pas proratisés et sont accordés le week-end uniquement si ces absences interviennent au moment de l’évènement.

Concrètement, en cas d’obsèques le vendredi ou le lundi, le(s) jour(s) de congé(s) pourront être posés le week-end. A contrario, si les obsèques ont lieu en milieu de semaine (mardi, mercredi ou jeudi), cela ne sera pas possible.

En cas de naissance, le congé de naissance concernera le week-end accolé à l’évènement.

Le congé de paternité est décompté en jours calendaires, il est donc géré normalement.

  1. Journée de solidarité

Le temps de travail effectif réalisé est de 24 heures hebdomadaires.

La contribution qui est due au titre de la journée de solidarité est donc de 5 heures.

Etant prise en charge pour moitié par l’entreprise, les salariés se verront décompter 2,5 heures de leur compteur horaire chaque Lundi de Pentecôte.

Les salariés ont la possibilité de régulariser leur situation horaire en venant travailler durant la semaine. Le temps ainsi récupéré au titre de la journée de solidarité n’entraînera pas de rémunération supplémentaire.

  1. Prime d’assiduité

Le barème dégressif du montant de la prime d’assiduité est établi de la manière suivante :

Absence inférieure ou égale à 2 jours => 100%, soit 200€ ;

Absence entre 3 et 4 jours inclus => 70%, soit 140€ ;

Absence entre 5 et 6 jours inclus => 50%, soit 100€ ;

Absence supérieure à 6 jours => La prime n’est pas due.

Toutes les autres dispositions sur le dispositif sont maintenues à l’identique.

  1. Formation professionnelle

Un examen particulier par la Commission Formation du Comité d’Entreprise permettra de vérifier que les salariés composant l’équipe de suppléance peuvent bénéficier des mêmes accès à la formation professionnelle que les autres salariés.

Un retour en horaire normal à la semaine peut être organisé ponctuellement par l’entreprise pour permettre aux salariés de participer aux formations planifiées pour eux.

Une formation d’une durée maximum d’une ½ journée ou d’une journée peut aussi être organisée en semaine, en plus du travail du samedi et dimanche. Dans ce cas, la durée de la formation sera payée en plus mais ne subira aucune majoration.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans. Il sera donc à renouveler avant son terme fixé le 12 septembre 2022.

Un bilan de suivi sera fait auprès du Comité d’Entreprise par période de 4 ans.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre de l’accord pour faire le point de son application.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la direction de ENTREPRISE et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cette demande de révision devra être formulée par lettre recommandée en accusé de réception adressée à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel avenant de révision.

  1. Dénonciation

L’accord et ses éventuels avenants peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direccte.

  1. Publicité et dépôt

Le présent accord est régulièrement déposé auprès de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du Mans, conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail.

Cet accord est aussi remis aux délégués signataires. Il sera porté à la connaissance des salariés de ENTREPRISE par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet et tenu à leur disposition sans limite de durée au service Ressources Humaines.

Fait à Champagné le 13 septembre 2017, en 10 exemplaires originaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com