Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES" chez ETS JEULIN SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETS JEULIN SA et les représentants des salariés le 2020-03-23 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04120001012
Date de signature : 2020-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : ETS JEULIN SA
Etablissement : 30614335500023 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-23
ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES
ENTRE :
La société SA JEULIN, dont le siège social est situé rue des Mardeaux 41000 VILLEBAROU, immatriculée au RCS de Blois sous le n° 306 143 355, représentée par Madame Eliane CHARITOUR, en sa qualité de Présidente du Conseil d’Administration
Ci-après désigné « l’entreprise »
D’une part,
ET :
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 10 12 19 annexé aux présentes), ci-après :
D’autre part,
SOMMAIRE
ARTICLE 1 - Champ d’application 3
ARTICLE 3 - Congés Payés déjà fixés 3
ARTICLE 4 - Congés Payés non encore fixés 4
ARTICLE 5 - Période de fixation des congés 4
ARTICLE 6 - Information des salariés 4
ARTICLE 7 - Durée et entrée en vigueur 4
ARTICLE 9 - Consultation et dépôt 5
PREAMBULE
L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du COVID-19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.
Dans ce cadre, la réduction (ou l’arrêt) de l’activité est inéluctable et induit déjà une diminution considérable de la charge de travail de nombreux salariés de l’entreprise.
Dans ce contexte, et bien que l’entreprise a déjà fait la demande pour bénéficier des allocations dans le cadre de l’activité partielle comme en a été informé et consulté le CSE en date du 23 mars 2020, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le Code du Travail.
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ARTICLE 1 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, y compris les VRP, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.
Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord, ne se seront pas concernés par les dispositions du présent accord.
ARTICLE 2 - Objet
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie COVID-19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
Cette dérogation ne vise que 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés).
Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.
ARTICLE 3 - Congés Payés déjà fixés
S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixées, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de 1 jour et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 1 jour.
Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence close que ceux de la période d’acquisition en cours.
ARTICLE 4 - Congés Payés non encore fixés
Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 2 (6 jours ouvrables).
A titre exceptionnel, il est prévu qu’à effet du 23 mars 2020, les salariés ne pouvant télétravailler ou maintenir leur activité et en particulier les salariés du service commercial (VRP), imputeraient immédiatement 5 jours ouvrés (6 jours ouvrables) de leur congé du 23 mars 2020 au 27 mars 2020.
Sur la base du volontariat, le solde des congés payés acquis (2018/2019) sera pris avant le 30 avril 2020 pour le personnel qui ne peut poursuivre d’activité professionnelle du fait du COVID-19 et de ses conséquences économiques.
A défaut, il y aura obligation de solder les congés payés restants à prendre (2018/2019 du 23 avril 2020 au 30 avril 2020).
ARTICLE 5 - Période de fixation des congés
Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans la période couverte par le présent accord. La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
ARTICLE 6 - Information des salariés
L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.
ARTICLE 7 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 23 mars 2020. Il est conclu pour une durée de 9 mois jusqu’au 23 décembre 2020.
ARTICLE 8 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
En l’absence de Délégué Syndical, l’accord conclu avec les membres titulaires du CSE pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article
ARTICLE 9 - Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 23 mars 2020.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Blois.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Villebarou
Le 23 mars 2020
En 3 exemplaires originaux
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles | Pour l’entreprise Présidente du Conseil d’Administration |
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