Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE L'IFCAM" chez IFCAM - INSTITUT FORMAT CREDIT AGRICOLE MUTUEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IFCAM - INSTITUT FORMAT CREDIT AGRICOLE MUTUEL et le syndicat CFDT le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07520026285
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE FORMATION DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (IFCAM)
Etablissement : 30617018400015 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD SUR L'EXERCICE DU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES IFCAM (2022-06-23)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19
Entre les Soussignés :
L'IFCAM, Institut de formation du Crédit Agricole Mutuel, Groupement d'intérêt Economique, 48 rue la Boétie 75008 PARIS, 306 170 184 00015 R.C.S. Paris
Représentée par le Directeur Général.
D'une part,
L'Organisation Syndicale représentative ci-après désignée A savoir au titre de la FGA-CFDT:
déléguée syndicale
Préambule
La négociation d'un accord sur le dialogue social au sein de la Société s'inscrit dans le contexte suivant.
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du CHSCT.
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la Société partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l'entreprise. Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l'entreprise est tributaire d'une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s'engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.
Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de l'expression du dialogue social.
Chapitre 1 - Dispositions liminaires
Article 1- Cadre juridique et champ d'application
Le présent accord se substitue à l'ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de la Société.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des collaborateurs de l'IFCAM.
Article 2 - Engagements réciproques au titre d'un dialogue social loyal Article 2.1- Engagements de la Direction
La Direction s'engage à :
Respecter l'exercice du droit syndical ;
Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l'ensemble des salariés de !'Entreprise et du Groupe
Respecter la réglementation en matière de crédits d'heures de délégation et de leur suivi, via l'outil
Triske/1 disponible en interne
Fournir les informations nécessaires à l'exercice de leur mandat;
Garantir un espace d'affichage sur les sites conformément à la réglementation en vigueur. Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE
Conserver la confidentialité des informations présentées lors des réunions CSE,
Article 2.2 - Engagements des Organisations Syndicales
Les Organisations Syndicales ainsi que chaque salarié détenteur d'un mandat s'engagent à:
Respecter les règles d'exercice du droit syndical
Se conformer à la réglementation relative aux lieux d'affichage et de distribution de tract, Utiliser les crédits d'heures conformément à la réglementation en vigueur,
Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction,
Article 2.3 - Circulation dans !'Entreprise
Ils peuvent également tant durant les heures de délégations qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, notamment auprès d'un salarié à son poste sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail de celui-ci, et en respectant les règles de sécurité de l'entreprise.
Chapitre 2 - Le Comité Social et Economique
Article 3 - Calendrier de mise en place
Les parties au présent accord se sont rencontrées à différentes reprises les 19/04/2019, 09/07/2019, et 19/09/2019.
Elles ont convenu que la mise en place du CSE sera effective au jour de la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles.
Le calendrier prévisionnel des élections a été fixé du 26 novembre 8 heures au 27 novembre 17 heures pour le premier tour et au 11 décembre pour le second tour, le cas échéant.
Ce calendrier prévisionnel a été définitivement arrêté dans le cadre du protocole d'accord préélectoral signé le 1 octobre 2019.
Les élections se sont déroulées conformément aux dispositions définies dans le protocole d'accord préélectoral, sans que celui-ci ne puisse aller à l'encontre de dispositions prévues dans le présent accord.
Article 4 - Périmètre de mise en place
Les différents sites de la Société, ne disposant pas d'autonomie de gestion, ne constituent pas des établissements distincts.
Les parties ont donc décidé de procéder à la mise en place d'un CSE unique.
Le périmètre de mise en place du CSE unique correspond ainsi à l'ensemble des établissements de la Société,
à savoir:
Boétie
Montrouge
Article 5 - Nombre et durée des mandats
Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.
Le nombre de mandats successifs est limité à trois mandats de titulaires.
Article 6 - Attributions
En application des dispositions légales, le CSE est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant la marche générale de la société, Conformément à la loi, il est consulté sur: les orientations stratégiques, la situation économique et financière ainsi que la politique sociale et les conditions de travail et d'emploi de l'entreprise.
Le CSE est également compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Article 7 - Composition
Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l'effectif de la Société, selon les dispositions légales en vigueur et conformément à l'article L2314-7 du code de travail qui permet de modifier le nombre de siège.
Ainsi, selon ces dispositions et conformément à l'article Article L2314-7 du code du travail, le Comité social et économique unique est composé de la manière suivante :
Le nombre de représentants élus dans le cadre du CSE est de 6 titulaires et 6 suppléants.
Le CSE désignera un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires, ces derniers seront présentés lors de la première réunion du CSE soit le 19 décembre 2019.
Le CSE désignera 2 référents harcèlement sexuel et agissements sexistes de sexe différent parmi ses membres titulaires ou suppléants, ces derniers seront présentés lors de la première réunion du CSE soit le 19 décembre 2019.
Le nombre de sièges entre les collèges a été attribué au prorata des effectifs de chaque collège sur la liste électorale, arrondi à l'entier le plus proche.
Les listes de candidats ont été composées conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la représentativité et à l'alternance hommes/femmes.
Par ailleurs, les parties conviennent qu'un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront désignés par le Comité social et économique parmi ses membres titulaires lors de la première réunion du CSE soit le 19 décembre 2019.
Article 8 - Organisation des réunions Article 8.1- Périodicité
Le CSE tiendra 10 réunions annuelles ordinaires, organisées suivant le calendrier indicatif suivant : Janvier février/ mars/ avril/ mai/ juin/ septembre/ octobre/ novembre/ décembre.
Lors de ces 10 réunions annuelles du CSE, les sujets en matière de santé, sécurité et conditions de travail (ex attributions des délégués du personnel et du CHSCT) seront abordés en première partie de séance, puis les
sujets en matière de marche générale de l'entreprise (ex attributions du CE) seront abordés dans la deuxième partie. Cette organisation des séances peut être modifiée en fonction des ODJ.
Afin de faciliter la rédaction des PV du CSE, il est convenu de pouvoir enregistrer les séances sous réserve :
de stopper l'enregistrement à la demande du président de CSE
de mettre les enregistrements sous la responsabilité du secrétaire et de son adjoint
de détruire les enregistrements dès la validation du PV
Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces 10 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.
Article 8.2 - Participants aux réunions
Les réunions seront présidées par l'employeur ou son représentant accompagné éventuellement de 3 collaborateurs au maximum. L'employeur peut également inviter à se joindre aux réunions des personnes pour présenter des sujets liés à un point spécifique de l'ODJ. Le CSE sera informé au préalable de chaque changement de collaborateurs présents à la réunion.
Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que si besoin les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront participer aux points de l'ordre du jour qui les intéressent.
Conformément aux dispositions légales, les titulaires, et les représentants syndicaux le cas échéant, participeront de plein droit aux réunions du CSE.
Les suppléants participeront aux réunions au même titre que les titulaires.
Article 8.3 - Convocation
Les titulaires, les suppléants, et les représentants syndicaux seront convoqués aux réunions du CSE dans un délai d'au moins 15 jours calendaires avant la réunion.
Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que si besoin les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront convoqués dans un délai de 15 jours calendaires précédant la réunion.
Article 8.4 : Ordre du jour
L'ordre du jour sera adressé au moins 3 jours ouvrés avant la réunion à l'ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux ainsi à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et à la médecine du travail si l'ODJ porte sur des sujets nécessitants leur présence et expertise.
Lorsqu'il est inscrit à l'ordre du jour un point nécessitant une consultation du CSE, l'ordre du jour, la convocation ainsi que les documents nécessaires à la consultation seront adressés au minimum 5 jours calendaires avant la réunion. Toutefois, une souplesse sur ce délai de 5 jours calendaires est autorisée : les
documents nécessaires pourront également être envoyés de manière fractionnés ou présentés en séance si le délai n'est pas tenable par l'employeur.
L'ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le secrétaire et/ou le secrétaire adjoint et le président ou son représentant. En l'absence du secrétaire, l'ordre du jour pourra être établi avec le secrétaire adjoint. Il est précisé que les consultations obligatoires seront inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Il est convenu que l'envoi de la convocation et de l'ordre du jour s'effectuera par voie électronique, de préférence par mail.
Article 8.5 - Réunions préparatoires
Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l'employeur s'imputera sur le crédit d'heures.
Afin de permettre aux élus suppléants du CSE, qui ne bénéficient pas de crédit d'heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il sera fait usage par les titulaires des modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégation telles que décrites à l'article 9 du présent accord.
Article 9 - Moyens
Article 9.1- Le crédit d'heures de délégation
Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d'un crédit d'heures mensuel de 31,5 heures.
Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d'heures mensuel qu'il n'a pas consommé, sans pour autant disposer d'un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d'heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.
Le crédit d'heures sera également mutualisable entre titulaires et entre titulaires et suppléants sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.
Il est précisé que le crédit d'heures des membres disposant d'une convention de forfait est décompté sur la base de 7 heures pour une journée de délégation et de trois heures trente minutes pour une demi-journée.
Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.
Les élus du CSE ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler.
Il est convenu que l'attribution d'un crédit d'heures supplémentaire puisse être accordée à l'occasion d'évènements particuliers nécessitant un temps d'organisation important (arbre de noël par exemple). Cette possibilité devra être évoquée, sur demande des élus, à l'occasion de la présentation du budget des œuvres sociales en réunion du CSE.
Article 9.2 - Les budgets
Le CSE bénéficie d'un budget de fonctionnement dont le montant est défini conformément aux dispositions légales.
Le pourcentage affecté aux activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est de 1,70% de la masse salariale brute sociale de !'Entreprise.
La dotation au budget des ASC sera versée par l'employeur chaque mois et correspondra au montant annuel de la masse salariale de référence inscrite au budget de l'année considérée, multiplié par le pourcentage affecté, le tout divisé par 12 mois.
Le budget alloué doit être égal ou supérieur au budget versé en 2019, et doit également être ajouté à ce budget l'enveloppe des jetons de café.
La dotation sera ajustée le dernier mois de l'année considérée, afin de tenir compte de la réalité de la masse salariale de référence.
Les modalités d'utilisation du budget des ASC seront définies au niveau du règlement intérieur du futur CSE.
En fin d'exercice clos, le CSE peut décider de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles et ce, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
De la même manière, 10% du reliquat du budget alloué aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires.
Ces transferts doivent faire l'objet d'une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE.
Par ailleurs, l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit au CSE.
Il est de la responsabilité des anciens secrétaires et trésoriers de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires, pour effecteur les transferts administratifs lors de la mise en place du CSE.
Chapitre 3 - Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes
Article 10.1- Mise en place
Conformément à la Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, art. 104 et à compter du 1er janvier 2019 et dès lors que l'entreprise est dotée d'un Comité social et économique (CSE), l'instance doit désigner en son sein un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (C. Trav., L2314-1 al. 4).
Par dérogation aux dispositions légales, les parties ont convenu de nommer 2 référents harcèlement sexuel et agissements sexistes de sexe différent.
Article 10.2 - Durée des mandats
Les référents harcèlement sexuel et agissements sexistes seront désignés pour une durée alignée sur celle des membres du CSE.
Article 10.3 -Attributions
Les référents harcèlement sexuel et agissements sexistes disposent de la faculté de susciter toute initiative qu'ils estiment utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, auprès de l'employeur (qui doit le cas échéant motiver son refus- C. Trav., L2312-9, 3°).
Les référents d'entreprise et du CSE font partie des« autorités et services compétents» dans le domaine du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, au même titre que le médecin du travail, l'inspecteur du travail et le Défenseur des Droits (C. Trav., L1153-5).
Les référents de l'entreprise sont chargés« d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes».
Ce libellé englobe une dimension de prévention, étant rappelé que la loi impose de privilégier l'évitement des risques à la source (C. Trav., L4121-1 s.).
Les référents constituent un relais utile à l'intérieur de l'entreprise pour contribuer à la mise en œuvre de la
politique de prévention, non seulement pour identifier les situations à risques, mais également pour travailler en sensibilisation.
Article 10.4 - Désignation
Les référents harcèlement sexuel et agissements sexistes doivent obligatoirement être membre de l'instance : celle-ci peut ainsi désigner indifféremment un élu titulaire ou un suppléant (qui sera donc en principe distinct de celui désigné par l'employeur). Rien n'impose qu'un des deux référents soit le Secrétaire de l'instance.
Chapitre 4 - Dispositions communes à l'ensemble des représentants du personnel élus ou désignés
Article 11.1- Le temps passé en réunion avec l'employeur
Le temps passé en réunion avec l'employeur n'est pas imputable sur les crédits d'heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les salariés concernés.
Par ailleurs, les parties conviennent de la possibilité d'organiser des réunions en visioconférence lorsque cela s'avère nécessaire, pour des raisons de sécurité et afin de limiter les déplacements. Cette possibilité doit rester exceptionnelle et ne doit pas excéder 3 réunions en visio par an.
Article 11.2 - Les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion Article 11.2.1- Réunions avec l'employeur
Les temps de trajet pour se rendre aux réunions avec l'employeur et effectués pendant le temps de travail sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, ou compensé en temps.
Le temps de trajet pris en dehors de l'horaire normal de travail doit être assimilé à du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel. Celle-ci est forfaitisée.
Article 11.2.2 - Hors réunions avec l'employeur
Le temps de trajet pris en exécution des fonctions représentatives hors réunions avec l'employeur s'impute sur les heures de délégation.
Article 11.3 Remboursement de frais
Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions sur convocation de l'employeur sont pris en charge par l'employeur. Ces frais couvrent les transports, l'hébergement et la restauration.
Les frais de déplacement engagés dans ce cadre sont remboursés selon la procédure « frais professionnels »
en vigueur dans la Société.
Chapitre 5 - Dispositions finales
Article 12.1- Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 19 décembre, date de la première réunion du CSE
Article 12.2 - Clause de revoyure
Les parties signataires s'engagent à se revoir dans un délai de 1 mois à compter de la première demande motivée d'une des parties.
Article 12.3 - Révision de l'accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l'accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause un fonctionnement, une organisation... inefficace ou à améliorer du CSE.
Article 12.4 - Dénonciation de l'accord
En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du t ravail , le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Article 12.5 - Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l' entrepr ise.
Article 12.6 - Information du personnel
Modalités d'information collective et individuelle du personnel :
Information collective
Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d'entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l'information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d'affichage.
Information individuelle
Un exemplaire du présent accord d'entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.
Article 12.7 - Formalités de dépôt
Conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l'adresse : ht t ps:/ / www.t eleac cords.t ravail-e mploi.gouv.fr / Port ail Teleprocedures/ . Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Fait à Paris, le 19/12/2019
En 4 exemplaires Originaux
Pour l'IFCAM Pour les Organisations Syndicales
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