Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise instituant le don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap ou de parent d'un enfant gravement malade" chez SOMEPIC TECHNOLOGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOMEPIC TECHNOLOGIE et le syndicat CFDT le 2019-04-11 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08019001020
Date de signature : 2019-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOMEPIC TECHNOLOGIE
Etablissement : 30618007600011 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-11

Accord d’Entreprise instituant le don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap ou de parent d’un enfant gravement malade

(LOI n° 2018-84 du 13 février 2018)

(LOI n°2014-459 du 9 mai 2014)

Entre

UES SOMEPIC laquelle est composée des sociétés suivantes :

SOMEPIC Technologie, dont le siège social est sis ZA de BOUZINCOURT – 80300 – BOUZINCOURT inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 306 180 076

SOMEPIC Finition, dont le siège social est sis zone artisanale – 80300 – BOUZINCOURT inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 797 529 385

Représentée par, agissant en qualité de Présidente

D’une part

Et

Le syndicat CFDT

Représenté par

Le syndicat CNT

Représenté par

D’autre part

PRÉAMBULE

Au cours des Négociations Annuelles Obligatoires il a été négocié la signature d’un Accord d’Entreprise sur le don de congés à destination des proches aidants et des parents d’enfant gravement malade. Le recours au dispositif du don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade ou à un proche aidant permet de compléter les dispositifs existants et prévus par le Code du travail. L’accord d’entreprise vise à mettre en place les modalités pratiques de cette autorisation d’absence assortie d’un maintien de salaire afin de permettre aux salariés de concilier les événements personnels douloureux avec leur vie professionnelle.

Article 1. - Le Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Unité Sociale et Economique de SOMEPIC.

Il concerne tous les salariés de l’UES SOMEPIC, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification, à condition d’avoir 6 mois d’ancienneté.

Article 2. - Le principe du don de jours de repos

Un salarié peut volontairement, en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au profit d’un collègue qui vient en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une gravité particulière ou présentant un handicap ou ayant la charge d’un enfant gravement malade.

Article 3. - Les conditions relatives au don

3.1. - Le donateur

Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours.

3.2. - Les conditions de recueil des dons

Une fois que l’employeur a eu connaissance de l’existence d’un salarié dont la situation lui permet de bénéficier d’un don de jours, il lui appartient d’informer, par le biais qu’il le souhaite, le personnel de l’ouverture d’une période de recueil de dons.

3.3. - Les modalités du don

Le salarié doit formuler une demande par écrit auprès de son employeur par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.

Le don doit être anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.

Les dons doivent être considérés comme définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur. En cas de refus du don de jours par le bénéficiaire désigné par le donateur, l’entreprise en informe l’intéressé, lequel conserve ses droits.

L’employeur a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours au regard des nécessités du service. L’employeur pourrait donc, soit accepter sans limitation ou refuser le don de jours, soit accepter en limitant le nombre de jours faisant l’objet d’un don. Le plafonnement des dons vise à respecter le droit au repos des salariés donateurs tout en assurant le bon fonctionnement de l’entreprise. Il fera connaître sa décision par écrit dans les 7 jours ouvrés suivants la demande du salarié.

3.4. - Les jours de repos visés par le don

Seuls les jours de congés payés (selon les articles L. 1225-65-1 et L. 3142-25-1 du Code du Travail, il ne peut s’agir que de la cinquième semaine de congés payés), de réduction du temps de travail (RTT), remplaçant le paiement des heures supplémentaires (repos compensateur de remplacement), au titre de la contrepartie obligatoire en repos, de congés supplémentaires conventionnels, peu importe qu’ils aient été affectés sur un compte-épargne-temps, les jours non travaillés pour les bénéficiaires d’une convention de forfait en jours, peuvent être cédés.

Le salarié a la possibilité de faire un don d’un maximum de 5 jours de repos par année civile et ce afin de préserver le droit au repos des salariés conformément aux dispositions légales et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

3.5. - Incidence du don sur le salarié donateur

Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur rémunérés et payés à l’échéance normale sans donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires ou à titre des jours de travail supplémentaires dans le cadre d’un salarié en forfait jours.

Article 4. - Bénéficier des dons

4.1. - Le bénéficiaire

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée à condition d’avoir 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise et venant en aide à un proche en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap ou dont l’enfant, âgé de moins de 20 ans, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.

4.2. - Les conditions

4.2.1. – Conditions – Parent d’enfant gravement malade

Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’existence d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une obligation de présence auprès de l’enfant et une obligation pour lui de recevoir des soins contraignants.

Le salarié doit avoir la charge effective et permanente de l’enfant au sens du droit de la Sécurité sociale c’est-à-dire jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ou après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à l’âge de 20 ans. L’enfant à charge peut être né de parents mariés ou non, adopté ou confié en vue d’adoption ou recueilli. La notion de « charge » consiste à assurer non seulement le logement, la nourriture, l’habillement, mais aussi la responsabilité éducative et affective de cet enfant.

La particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit l’enfant ou au titre de la pathologie en cause mentionnant la durée prévisible du traitement.

La communication du certificat médical doit nécessairement se faire antérieurement ou au plus tard à la date du don. Dès réception de ce document, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel.

4.2.2. - Conditions – Proche aidant

Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’aide effective portée à une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

L’article L. 3142-25-1 du Code du travail définit, par renvoi aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du Code du travail, la liste des personnes en perte d’autonomie ou handicapées pour lesquelles le salarié peut bénéficier du don1.

La perte d’autonomie d’une particulière gravité ou le handicap doit être justifié, soit par la copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % en cas de handicap, soit par la copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles en cas de perte d’autonomie.

La communication de ces justificatifs doit nécessairement se faire antérieurement au don et au plus tard à la date du don. Dès réception de ce document, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel.

4.2.3. – Conditions communes

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire :

  • Les jours de congés payés de l’année à prendre sur la période de prise en cours

  • Les jours de réduction du temps de travail (RTT),

  • Les jours de repos compensateur de remplacement,

  • Les jours de congés supplémentaires conventionnels (exemple : ancienneté).

Article 5. - La prise des jours cédés

Le salarié adresse une demande d’absence pour enfant gravement malade ou proche en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, auprès de l’employeur en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 15 jours ouvrés avant la prise des jours.

La prise des jours d’absence se fait par journée entière.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT et le calcul de l’ancienneté.

Article 7. - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera le 1er mai 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30 avril 2022.

Article 8. – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 9. – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 10. – Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 3 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 11. – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Péronne.

Il sera affiché dans les locaux de travail aux endroits habituels.

Fait en 5 exemplaires originaux

A Bouzincourt, le 11 avril 2019

Pour l’UES SOMEPIC

Présidente

Pour le syndicat CFDT,

Délégué syndical

Pour le syndicat CNT,

Délégué syndical.

* Parapher chaque feuillet et apposer sa signature en bas de la dernière page.


  1. Les personnes au profit desquelles un salarié souhaiterait bénéficier d’un don de jours de repos sont les mêmes que celles ouvrant droit au congé de proche aidant :

    1° Son conjoint ;

    2° Son concubin ;

    3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

    4° Un ascendant ;

    5° Un descendant ;

    6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

    7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

    8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

    9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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