Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez LES DELICES DE L'OUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES DELICES DE L'OUEST et les représentants des salariés le 2018-06-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01718000103
Date de signature : 2018-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : LES DELICES DE L'OUEST
Etablissement : 30631047500026 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-28
Les delices de l’ouest
(DLO)
ACCORD DE SUBSTITUTION
Entre les soussignés :
La société LES DELICES DE L’OUEST
Société par actions simplifiée
au capital de 3.221.040,00 d’euros
dont le siège social est 2 rue de la Glacière – 17700 SURGERES
Siret : 306 310 475 00026
Agissant par l'intermédiaire de Monsieur , Président de la société GMD, Présidente.
Ci après dénommée « Société DLO »
d'une part,
Et les membres de la délégation unique du personnel :
Représentés par Messieurs et , ainsi que Madame
Ci après dénommés les « représentants du personnel »
ou les « membres de la délégation unique du personnel »
D’autre part,
PREAMBULE & CONTEXTE :
Dans le cadre de l’opération de restructuration de la société DLO et de son rapprochement du Groupe GM DEVELOPPEMENT, la société DLO a perdu sa qualité de SICA au profit d’une transformation en SAS.
Cette opération a eu deux conséquences sociales majeures :
Une sortie de l’UES TERRA LACTA et la mise en cause des accords d’entreprise négociés à l’échelle de l’Unité Economique et Sociale TERRA LACTA ;
La remise en cause des dispositions conventionnelles propres à la branche d’activité des coopératives laitières ou profit de celles de la convention collective du commerce de gros de produits du secteur alimentaire (IDCC 573)
Ces circonstances ont conduit les parties en présence à se rapprocher en vue d’envisager la mise en place d’un accord de substitution visant à redéfinir précisément les conditions dans lesquelles le personnel de la société DLO exécutait son activité.
La restructuration précitée n’ayant eu en revanche aucun effet sur les institutions représentatives du personnel propres à la société DLO (délégation unique du personnel), dont les mandats ont été maintenus et prorogés dans le cadre des dispositions légales en vigueur relatives au délai de mise en place du Conseil Social et Economique, la Direction, après avoir avisé les organisations syndicales représentatives de la branche de son intention d’engager des négociations avec ses représentants du personnel élus de la société DLO, faute de délégué syndical, a convenu avec les membres de la délégation unique du personnel de ce qui suit.
ARTICLE 1 – champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des personnels de la société DLO, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, tous établissements confondus.
A la date de signature des présentes, la liste des établissements entrant dans le champ d’application du présent accord est la suivante :
- Siège social : 2 rue de la Glacière – 17700 SURGERES
- Etablissement de l’Isle : Route nationale 21 – 87170 ISLE
Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la société DLO nés postérieurement à la date des présentes.
ARTICLE 2 - CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE
a effet de la date de signature des présentes, les parties conviennent que la convention collective nationale du commerce de gros s’applique à l’exclusion de toute autre disposition conventionnelle.
ARTICLE 3 - Classification
Les parties conviennent de repositionner le personnel de la société DLO dans la grille de classification de la convention collective nationale du commerce de gros. A cet effet est créée une grille de transposition, laquelle est annexée au présent accord. (ANNEXE 1)
ARTICLE 4 – Suppression de la Prime d’ancienneté & réintégration sous forme de salaire
Les parties conviennent de réintégrer dans le salaire brut de base de chacun des salariés concernés la prime mensuelle brute d’ancienneté liée à l’application des anciennes dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise. La valeur individuelle retenue sera équivalente au montant brut de la prime d’ancienneté tel qu’il apparaissait au mois de mars 2018, sur le bulletin de salaire de chaque salarié.
ARTICLE 5 – Suppression des Tickets Restaurant & réintégration sous forme de salaire
Les parties conviennent de supprimer l’usage consistant à délivrer des tickets restaurant au personnel de la société.
En contrepartie, les parties conviennent que sera réintégré dans le salaire brut mensuel de chaque salarié antérieurement bénéficiaire, une somme brute égale à 1/12ème de valeur financée par l’employeur pour 228 titres restaurants, considérant qu’un salarié travaille sur une année complète 228 jours effectifs (365 jours, moins 104 samedis et dimanches, moins 8 jours fériés ouvrés, moins 25 jours de congés payés) et que la valeur financée par l’entreprise était de 4.32€ par ticket, soit une réintégration mensuelle brute dans le salaire de base égale à 82.08 euros par bénéficiaire.
ARTICLE 6 – Mise à disposition de téléphones professionnels et suppression de la prime dite « téléphone »
Considérant que les salariés dont l’emploi nécessite l’usage d’un téléphone portable bénéficieront d’un téléphone d’entreprise à usage professionnel mis à leur disposition pour l’exercice de leurs fonctions, il est convenu entre les parties de supprimer l’usage de cette prime dite « prime téléphone ».
Cet avantage sera donc supprimer à compter du premier jour du mois à compter duquel les téléphones en question seront mis à disposition du personnel.
ARTICLE 7 – Prime annuelle
Les parties rappellent qu’il n’existe pas de dispositif de type « prime annuelle » ou « treizième mois » dans les dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros.
Les parties conviennent dans le contexte de reprise des activités de la société DLO par le Groupe GM DEVELOPPEMENT, de supprimer cette prime.
Pour autant, l’engagement est pris par la Direction d’envisager chaque année la possibilité de mettre en place une prime semestrielle de résultats, chaque mois de juillet et de décembre, calculée en fonction des performances de l’entreprise.
ARTICLE 8 - Panier Repas
La décision est prise en accord avec les représentants du personnel de fixer la prime de panier servie aux chauffeurs à 6,50 € forfaitaire par repas, dès lors que les conditions de versement sont réunies.
ARTICLE 9 - indemnité casse-croute
Les parties conviennent s’agissant de l’indemnité de casse croute de s’en tenir aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros qui conditionne le versement de la dite indemnité, actuellement fixée à 5.35€, à une activité de nuit au moins équivalente à 4 heures de travail effectif.
ARTICLE 10 –PRIME DE RAPPEL
Aux termes du présent accord , les parties signataires conviennent de supprimer l’usage consistant à verser une prime de 25 euros brut en cas de rappel du salarié pour travailler un jour où il était initialement convenu qu’il serait en repos ou en congé.
ARTICLE 11 – Prévoyance et Mutuelle santé
Compte tenu des échéances (1er janvier 2019) unissant la société DLO aux organismes gestionnaires des contrats de prévoyance et assurance santé (mutuelle), les parties conviennent de repousser le traitement de ces sujets au dernier trimestre 2018.
Les régimes de prévoyance incapacité et santé demeurent donc inchangés à ce stade.
ARTICLE 12 – Durée du travail
Les parties aux présentes sont convenues d’abandonner le principe de modulation / annualisation du temps de travail au profit d’un régime mensuel de décompte du temps de travail pour l’ensemble du personnel de la société DLO.
Partant, l’ensemble du personnel verra sa durée de travail exprimée sous la forme d’une durée de travail mensuelle égale ou supérieure à la durée légale de travail.
A titre indicatif et au jour des présentes, chaque service fait l’objet d’une organisation type, annexée aux présentes (ANNEXE 2)
Cette circonstance n’est pas exclusive, en application des dispositions des articles L 3121-28 et 3121-33 du Code du travail, de la possibilité pour l’entreprise de commander la réalisation d’heures supplémentaires, lesquelles seront alors rémunérées ou récupérées à la convenance de l’employeur.
Dans ce cas, les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le cas échéant, le repos compensateur équivalent est donné par journée ou demi-journée à la convenance de l’employeur avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Par ailleurs, afin de faciliter le recours aux heures supplémentaires, les parties sont notamment convenues de relever le contingent annuel d’’heures supplémentaires et de se laisser la possibilité de déroger aux durées maximales journalières de travail.
12.1 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an et par salarié, ce pour l’ensemble du personnel entrant dans le champ d’application du présent accord.
En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, il est convenu que le contingent d’heures supplémentaires pourra être dépassé chaque fois que l’entreprise se voit imposer des contraintes d’ordre technique, climatique, économique ou social pour poursuivre son activité dans des conditions normales.
Ce dépassement ne nécessite aucune autorisation administrative, mais devra faire préalablement l’objet d’un avis des représentants du personnel.
Le volume de ce dépassement n’est pas limité, mais il ne saurait faire obstacle aux règles légales applicables en matière de durée maximale de travail.
Tout dépassement devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent annuel lorsque l’effectif de l’entreprise est supérieur à 20 salariés et à 50% dans l’hypothèse d’un effectif au plus égal à 20 salariés.
Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D. 3121-18 à D. 3121-23 du Code du Travail.
ARTICLE 12.2 - REPOS QUOTIDIEN REDUIT
En application de l’article L 3131-2 du Code du travail, les parties conviennent que l’activité de la société DLO commande la possibilité de réduire le temps de repos quotidien à 9 heures au lieu de 11 heures afin d’assurer la continuité du service, notamment en cas de surcroît d'activité ou d’absence de personnel.
Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos quotidien de 11 heures majoré de 2 heures, soit 13 heures au total, à prendre dans les six mois suivant le repos quotidien dérogatoire.
ARTICLE 12.3 - DUREE DE TRAVAIL JOURNALIERE ET HEBDOMADAIRE MAXIMALES
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du Code du travail, les parties aux présentes sont convenues de porter la durée maximale quotidienne de travail à 12 heures.
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-23 du Code du travail, les parties aux présentes sont également convenues de porter à quarante six heures la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
ARTICLE 13 – Travail de nuit
Les parties conviennent en la matière d’abandonner les usages en vigueur sous l’ère de l’ancienne Direction de la société DLO.
Elles conviennent de faire application pure et simple des dispositions de la convention collective du commerce de gros lesquelles sont reproduite en ANNEXE 3.
ARTICLE 14 – TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de la convention collective du commerce de gros en ce qui concerne le travail du dimanche et des jours fériés, lesquelles sont reproduites en ANNEXE 4 du présent accord.
ARTICLE 15 – contrats de travail
A l’occasion de la signature des présentes, les parties conviennent également de la nécessité de réécrire les contrats de travail de chacun des salariés afin notamment d’acter le repositionnement de chacun dans la nouvelle grille de classification, et rappeler quels sont leur nouveau rythme de travail (durée de travail, organisation du temps de travail, etc.) et nouvelle structure de rémunération.
ARTICLE 16 - REVISION, MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra également être dénoncé.
ARTICLE 17 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Un exemplaire papier sera adressé au greffe du conseil des Prud’hommes territorialement compétent.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction de la société et, le cas échéant, une copie sera remise aux représentants du personnel.
ARTICLE 18 - DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er juillet 2018.
Fait à Surgères, le 28 juin 2018
Pour la société DLO Pour les représentants du personnel
Monsieur Monsieur
Président de la société GMD
Présidente
Monsieur
Madame
ANNEXE 1 – GRILLE DE TRANSPOSITION DES CLASSIFICATIONS |
SICA | COMMERCE DE GROS | ||||
---|---|---|---|---|---|
STATUT | NIVEAU | ECHELON | STATUT | NIVEAU | ECHELON |
OUVRIER EMPLOYES |
1 | 1 | OUVRIER | 1 | 1 |
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
2 | 1 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
3 | 1 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 1 | 4 | 1 | ||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
5 | 1 | TECHNICIEN | 5 | 1 | |
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
AGENTS DE MAITRISE | 6 | 1 | AM | 6 | 1 |
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
7 | 1 | CADRES | 7 | 1 | |
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
8 | 1 | 8 | 1 | ||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
CADRES | 9 | 1 | 9 | 1 | |
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
10 | 10 | 1 | |||
11 | 2 | ||||
12 | 3 |
ANNEXE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL |
Conformément à l’article 3 du présent accord, les parties entendent décliner les différents modes d’organisation du temps de travail en vigueur au 1er juillet 2018 dans l’entreprise :
Préparateurs de commande
Durée de travail mensuelle forfaitaire de base de 151,67h, soit en moyenne 35 heures de travail hebdomadaires. Les éventuelles heures supplémentaires réalisées en sus de cette durée du travail seront, conformément aux dispositions de l’article 12 du présent accord, rémunérées ou récupérées.
Réception marchandises
Durée de travail mensuelle forfaitaire de base de 151,67h, soit en moyenne 35 heures de travail hebdomadaire. Les éventuelles heures supplémentaires réalisées en sus de cette durée du travail seront, conformément aux dispositions de l’article 12 du présent accord, rémunérées ou récupérées.
Télévendeurs
Durée de travail mensuelle forfaitaire de base de 151,67h, soit en moyenne 35 heures de travail hebdomadaire.
Chauffeurs-livreurs
Durée de travail mensuelle forfaitaire de base de 160,33h, soit en moyenne 37 heures de travail hebdomadaire, à l’exclusion de tout temps de pause lequel ne constituent pas par définition un temps de travail effectif.
Attachés commerciaux
Durée de travail mensuelle forfaitaire de base de 160,33h, soit en moyenne 37 heures de travail hebdomadaire.
Encadrement (agents de maitrise/cadres)
Durée de travail mensuelle forfaitaire de base de 169h, soit en moyenne 39 heures de travail hebdomadaire.
ANNEXE 3 – TRAVAIL DE NUIT |
En application de l’article 13 du présent accord les parties entendent rappeler ci-dessous le régime du travail de nuit désormais applicable à la société DLO, tel que prévu par la convention collective nationale du commerce de gros.
Définition du travailleur de nuit
Ainsi, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
- soit accomplit, selon son horaire de travail habituel, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins trois heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
- soit effectue, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Contreparties au travail de nuit
Repos compensateur
Le travailleur de nuit bénéficie, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, de :
- une journée de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit,
- deux journées de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit,
- trois journées de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit,
- quatre journées de repos à compter de 1180 heures de travail effectif de nuit.
Rémunération
- Tout salarié travaillant habituellement de nuit ou par équipe bénéficie d'une prime indépendante du salaire égale à 10 % du taux horaire de son salaire réel pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures. Les avantages déjà acquis à ce titre sont imputables sur cette prime.
- Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit bénéficie d'une prime indépendante du salaire égale à 25 % du taux horaire de son salaire réel pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures.
- Outre les majorations prévues ci-dessus, tout salarié effectuant au moins 4 heures de travail entre 21 heures et 6 heures bénéficie d'une indemnité de casse-croûte d'un montant égal à une fois et demi le minimum garanti.
Organisation du travail dans le cadre d'un poste de nuit
Durée quotidienne
Dans le cadre de la répartition des horaires, la durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit peut-être portée à 10 heures à condition que le salarié n'effectue pas la totalité de son travail sur la plage horaire comprise entre 21h et 6h.
Durée hebdomadaire
La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines, ne peut dépasser 40 heures.
Pour les secteurs alimentaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail peut être portée à 42h sur 10 semaines consécutives notamment en raison des risques de perte de denrées, en période de haute activité ou afin de respecter les délais de livraison.
Conditions d'affectation du salarié à un poste de nuit
La loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité entre les femmes et les hommes stipule :
- «Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers (tous les 6 mois), d'une surveillance médicale particulière.
- Tout travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
- Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit, l'intéressé sera fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s'il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
- Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement sur un poste de jour disponible dans l'entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail, du fait de cette inaptitude, que s'il est dans l'impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse ce poste.
L'employeur devra justifier par écrit de cette impossibilité.
- La travailleuse de nuit enceinte, dont l'état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu'elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d'être affecté à un poste de jour, dans le même établissement, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal.
Lorsque le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec l'état de la travailleuse de nuit, la période pendant laquelle la salariée bénéficie du droit d'être affectée à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n'excédant pas un mois. Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus ne doit pas entraîner de baisse de la rémunération de la salariée.
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer à la salariée enceinte ou ayant accouché, pendant la période considérée, un poste de jour dans le même établissement, ou si l'intéressé refuse d'être affectée dans un autre établissement de l'entreprise, l'employeur doit faire connaître, par écrit, à la salariée ou au médecin du travail, les motifs qui s'opposent au reclassement.
Le contrat de travail est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité ainsi que, le cas échéant, pendant la période de prolongation, n'excédant pas un mois, décidée par le médecin du travail.
En cas d'allaitement, certifié par certificat médical, le droit d'être affectée à un poste de jour est prolongé de trois mois. En outre, pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent, à cet effet, d'une heure de repos par poste durant les heures de travail. Ces temps de repos s'ajoutent aux temps de pause».
ANNEXE 4 – TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES |
En application de l’article 14 du présent accord les parties entendent rappeler ci-dessous le régime du travail du dimanche et des jours fériés désormais applicable à la société DLO, tel que prévu dans la convention collective nationale du commerce de gros.
Travail le dimanche
Tout salarié travaillant habituellement le dimanche bénéficie d'une majoration de salaire égale à 10% de son taux horaire.
Pour les autres salariés, le travail exceptionnel du dimanche et dans la limite de trois par an, donnera lieu à une majoration de salaire de 100% s'ajoutant, le cas échéant, à la majoration au titre des heures supplémentaires.
En outre, une journée compensatoire de repos de durée équivalente sera donnée collectivement ou par roulement, si possible dans la quinzaine qui suit.
Le travail du dimanche est interdit pour les jeunes de moins de 18 ans.
Travail les jours fériés
Tous les jours légalement fériés seront chômés et payés à l'ensemble du personnel de l'entreprise, sous réserve, pour chaque intéressé, qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.
Lorsqu'il y aura obligation de travailler exceptionnellement un jour férié, le personnel recevra, soit une rémunération complémentaire égale à 100% de son salaire, soit un jour de congé compensatoire payé.
Cette règle ne s'applique pas aux salariés travaillant habituellement les jours fériés qui bénéficient, dans ce cas, d'une majoration de salaire égale à 10% de leur taux horaire.
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