Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE FRAIS DE SANTE" chez LES DELICES DE L'OUEST
Cet avenant signé entre la direction de LES DELICES DE L'OUEST et les représentants des salariés le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01722004240
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Avenant
Raison sociale : LES DELICES DE L'OUEST
Etablissement : 30631047500091
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIVE A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE FRAIS DE SANTE (2019-11-25)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIVE A LA MISE EN PLACE D'UN REGIMEDE PREVOYANCE POUR LES CADRES (2019-11-25)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-08
Les delices de l’ouest
(DLO)
avenant a L’accord d’entreprise relatif a la mise en place d’un regime de frais de sante
Entre
La société LES DELICES DE L’OUEST
Société par actions simplifiée
au capital de 407.000,00 d’euros
dont le siège social est 6 Rue Louis Braille – 17430 TONNAY-CHARENTE
Siret : 306 310 475 00091
Agissant par l'intermédiaire de Monsieur , Directeur
Ci après dénommée « société DLO »
d'une part,
Et le Comité social et économique :
Représenté par , titulaires
Ci après dénommés les « représentants du personnel »
ou les « membres du CSE »
D’autre part,
PREAMBULE : LE CONTEXTE
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société DLO. Dans le cadre de ses initiatives en matière de responsabilité sociale, et soucieuse de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de ses personnels et de leurs familles, la société DLO a souhaité faire évoluer le régime de protection complémentaire santé qui offre une couverture collective et obligatoire de qualité à ses salariés et leurs ayants droits.
Dans le prolongement de la loi sur sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 4 juin 2013 généralisant la complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé et conformément aux engagements pris à l’article 11 de l’accord de substitution signé le 28 juin 2018, la société DLO et le comité social et économique ont décidé de modifier par voie d’accord d’entreprise signé le 25 novembre 2019, le régime obligatoire de remboursement de frais de santé en vigueur au sein de l’entreprise.
Toutefois, l’organisme assureur vient de notifier à la société DLO une augmentation tout à fait exorbitante du montant des cotisations pour 2023, contraignant la société DLO à un réexamen en urgence du choix de son prestataire afin de sauvegarder le pouvoir d’achat des salariés, ce dont a été informé le CSE en date du 28 novembre 2022.
Aux termes de ces consultations, la société DLO a donc porté son choix sur un nouvel organisme assureur, dont les propositions en termes de montant de cotisation et de garanties sont apparues extrêmement satisfaisantes.
Par conséquent, le présent avenant vise à présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, modifié.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour plus de lisibilité les parties sont convenues de réécrire l’accord du 25 novembre 2019.
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion obligatoire de l’ensemble des salariés et de leurs ayants droits au contrat d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme assureur habilité.
Ce régime remplit les conditions permettant à l’entreprise et aux salariés de bénéficier d’un régime social et fiscal avantageux et doit notamment être considéré comme étant « responsable ».
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de la Mutuelle Prévifrance, 80 rue Matabiau BP 71269 31012 Toulouse Cedex 6.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par les parties du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de l’accord du 25 novembre 2019 tel que modifié par le présent avenant.
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise DLO et ses établissements :
Siège social : 6 Rue Louis Braille – 17430 TONNAY-CHARENTE
Etablissement de ISLE situé « Les Courrières » - 87170 ISLE
Le présent accord serait également applicable à tous les établissements de l’entreprise nés postérieurement à la date des présentes.
ARTICLE 2 - ADHESION AU REGIME
2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent régime de « remboursement de frais de santé » bénéficie à l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté, ainsi que leurs ayants droits, le cas échéant.
Sont considérés comme ayants droits du salarié :
Le conjoint marié résident en France et non séparé de droit ou de fait ;
Le concubin résidant en France, s’il justifie de deux années de vie commune avec le salarié ou s’ils ont un enfant en commun ;
Le cocontractant d’un PACS résidant en France :
Les enfants du salarié, de son conjoint, partenaire ou concubin :
Âgés de moins de 18 ans et bénéficiant du régime social de base du chef de l’affilié, de son conjoint, partenaire ou concubin,
Âgés de moins de 26 ans, poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale des étudiants
Âgés de moins de 26 ans, se trouvant sous contrat d’apprentissage aux conditions prévues par le code du travail, sous réserve qu’il justifie de ne bénéficier d’aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de son activité salariée,
Quel que soit son âge, s’il est atteint d’une infirmité reconnue avant leur 21ème anniversaire telle qu’il ne peut se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoit l’allocation prévue par la législation en vigueur en faveur des adultes handicapés. Le handicapé qui remplit les conditions d’attribution de l’allocation précitée mais auquel celle-ci n’est pas versée en raison de son niveau de ressources peut être garanti.
L’adhésion de ces ayants droits est obligatoire.
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés et leurs ayants droits visés à l’article précédent.
2.3. Dispenses d’affiliation :
Dispenses de droit
Les salariés peuvent, à leur initiative, se dispenser de droit d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale.
Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les conditions prévues à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale.
Dispenses facultatives
Quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
- Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
− Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
− Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Dans tous les cas susvisés (dispenses de droit ou facultatives), le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), et dans le délai de 10 jours.
Les salariés qui auront fait valoir une dispense, pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande.
La demande de dispense des salariés doit comporter la mention selon laquelle ils ont été préalablement informés des conséquences de la renonciation au bénéfice dudit régime collectif et obligatoire (non-bénéfice du présent régime, perte du bénéfice de la portabilité, perte du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin…).
En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime « frais de santé » dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.
2.4. Salariés en suspension du contrat de travail
Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Le financement des garanties demeurera assuré conjointement par l’entreprise et le salarié, dans les mêmes proportions et conditions que celles visées à l’article 4 du présent accord.
Ainsi, l’employeur, verse une contribution calculée selon les règles applicables pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 5 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
En cas de non-respect des dispositions de la Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire :
Les garanties sont maintenues pour les salariés soumis à l’obligation vaccinale dont le contrat de travail est suspendu, sans rémunération. Le financement des garanties demeurera assuré conjointement par l’entreprise, le salarié et le cas échéant, le Comité Social et Economique, dans les mêmes proportions et conditions que celles visées à l’article 4 du présent accord. Les cotisations salariales au régime devront être réglées par chèque ou par virement bancaire selon la procédure en vigueur. Ainsi, l’employeur et, le cas échéant, le Comité Social et Economique, versent une contribution calculée selon les règles applicables. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation ;
Les garanties ne sont pas maintenues pour les salariés soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire. Dès lors, aucune cotisation n’est due et les sinistres survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge au titre du contrat.
Dans les cas de suspension pour des raisons autres que médicales le bénéfice du présent régime n’est pas maintenu.
2.5. Cas particulier du maintien de l’adhésion au régime de « frais de santé » en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage :
L’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, instaure un dispositif de « portabilité », permettant aux salariés, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu dans les mêmes conditions dans le régime « frais de santé ».
Le droit à la portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale.
En outre, conformément à l’article précité, ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime "frais de santé" des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation à ce titre.
ARTICLE 3 - PRESTATIONS
Les prestations souscrites, qui sont résumées dans la notice d’information jointe au présent accord à titre informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessous.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Par ailleurs, le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 (relatif au contrat responsable) et L. 242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, des articles 83-1° quater et 995-16° du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 4 – COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du régime obligatoire sont de type « famille » et « Isolé » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire l’ensemble des salariés et leurs ayants droits.
L’article L.911-7 du Code de la Sécurité sociale fixe le cadre de la généralisation de la complémentaire santé, dont la couverture minimale « panier de soin », devant bénéficier à l’ensemble des salariés. Cet article prévoit que « l'employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture ».
Les cotisations sont exprimées en Euros €.
Les parties conviennent que les cotisations mensuelles servant au financement du régime obligatoire sont réparties et calculées comme suit :
Cotisation globale | Part patronale | Part salariale | |
---|---|---|---|
Isolé | 48.94 € | 60.00 % | 40.00 % |
Isolé/Enfant | 68.03 € | 80.00% | 20.00% |
Conjoint | 53.83 € | 40.00 % | 60.00 % |
Evolution ultérieure des cotisations :
Toute évolution ultérieure des cotisations incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus.
ARTICLE 5 - INFORMATION
5.1. Information collective
Le présent avenant sera affiché sur le panneau prévu à cet effet et sera donc librement consultable par tout intéressé.
Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société pourra publier périodiquement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.
5.2. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
ARTICLE 6 - REVISION, MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra également être dénoncé.
ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la société par voie dématérialisée sur la plateforme TéléAccords.
Un exemplaire papier sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rochefort.
ARTICLE 10 - DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le jour qui suivra son dépôt et produira ses effets le 1er janvier 2023.
Fait à Tonnay Charentes
Le 08 décembre 2022
Pour la société DLO Les membres titulaire du CSE
Monsieur
Directeur
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