Accord d'entreprise "Accord Collectif Intituant une garantie complémentaire de remboursement des frais médicaux" chez PLASTIC OMNIUM COMPOSITES
Cet accord signé entre la direction de PLASTIC OMNIUM COMPOSITES et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T00719000682
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : PLASTIC OMNIUM COMPOSITES
Etablissement : 30634863200036
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Avenant à l'accord d'entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance "incapacité, invalidité et décès (2023-01-09)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13
Entre :
L’établissement Plastic Omnium Composites Andance représenté par Monsieur Guillaume PERRIN,
Directeur des Ressources Humaines France & Maroc,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de Plastic Omnium Composites Andance pour l’ensemble des
salariés :
- La CFDT représentée par Monsieur Matthieu LARNAUD, Délégué Syndical
- La CFE-CGC représentée par Monsieur Jean-François MOURIER, Délégué Syndical
- La CGT représentée par Monsieur Patrick CHENU, Délégué Syndical
D'autre part,
Ci-après ensemble les « Parties »
ARTICLE 1 - Préambule
Les organisations syndicales représentatives de Plastic Omnium Composites Andance et la Direction se
sont réunies afin de revoir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les
salariés du site d’Andance. Les parties souhaite se rattacher, en matière de remboursement
complémentaire de frais médicaux, au régime adopté par le Groupe Plastic Omnium et de permettre ainsi
l’adhésion au contrat d’assurance collectif souscrit à cet effet par le Groupe Plastic Omnium.
Il a donc été décidé ce qui suit au terme de la négociation, en application des dispositions de l’article L. 911-
1 du code de la sécurité sociale.
ARTICLE 2 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet l’adhésion de l’ensemble des salariés visés à l’article 3 ci-après, au contrat
d’assurance collectif souscrit à cet effet par le Groupe Plastic Omnium auprès d’un organisme assureur
habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Le présent accord est lié au fait que la société Plastic Omnium Composites demeure détenue, directement
ou indirectement, à 50% au moins soit par la Compagnie Plastic Omnium, soit par une ou plusieurs sociétés
du Groupe Plastic Omnium. Si les conditions de détention du capital ou de contrôle exposées ci-dessus
n’étaient plus remplies, Plastic Omnium Compostes cessera de plein droit de bénéficier des dispositions du
contrat d’assurance collectif souscrit par le Groupe Plastic Omnium.
Il a été élaboré dans le cadre du respect des dispositifs législatifs et réglementaires applicables aux garanties
de protection sociale complémentaire, prévus aux articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du code de la
sécurité sociale, ainsi qu’au « cahier des charges » du contrat responsable, prévu aux articles L. 871-1 et R.
871-1 et R. 871-2 du même code.
Les Parties conviennent que le présent accord se substitue à tout usage, engagement unilatéral ou accord
ayant pu exister au sein de Plastic Omnium Composites pour les salariés concernés et ayant pour objet
d’instituer un régime de remboursement complémentaire de frais médicaux.
Les Parties conviennent de la possibilité de procéder au changement d’organisme assureur sans avenant au
présent accord à la condition que les caractéristiques techniques du contrat d’assurance collectif restent
inchangées, et que le changement d’organisme assureur fasse l’objet d’une information préalable du Comité
Sociale et Economique (CSE).
ARTICLE 3 – Bénéficiaires
Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire du Groupe PLASTIC OMNIUM la
totalité des salariés cadre et non cadre de l'entreprise présents et à venir, sous réserve des dispenses
d'affiliation prévues à l'article 4 du présent accord et des dispenses d'affiliation d'ordre public.
ARTICLE 4 - Dispenses d'affiliation
Il est précisé qu’en application de l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, il est possible à certains
salariés de ne pas adhérer au régime complémentaire de remboursement de frais médicaux institué par le
présent accord, s’ils entrent dans l’un des cas de dispense d’adhésion suivants :
- Les salariés qui bénéficient, au jour de la mise en place du régime frais de santé obligatoire ou de
l’embauche si elle est postérieure, de la CMU-Complémentaire (CMU-C) ou de l’aide à l’acquisition
d’une complémentaire (ACS). Cette dispense n’est valable que jusqu’à la date à laquelle les salariés
cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié sera ensuite obligatoirement
affilié. La dispense tombe au moment où le salarié cesse effectivement d’être bénéficiaire de l’ACS
ou de la CMU-C. L’entreprise doit donc procéder à son affiliation au régime en cours d’année.
- Les salariés couverts, au moment de la mise en place du régime frais de santé obligatoire ou de
l’embauche si elle est postérieure, d’une assurance individuelle frais de santé. Cette dispense n’est
valable que jusqu’à l’échéance annuelle du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de
renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite. Le salarié devra
ensuite obligatoirement adhérer.
- Les salariés exerçant une activité pour plusieurs employeurs et qui bénéficient d’une couverture
collective et obligatoire du fait de cette autre activité. (à justifier chaque année).
- Les salariés couverts pour les mêmes risques à titre collectif et obligatoire en tant qu’ayant droit de
leurs conjoints. La dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la
couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit
la couverture des ayants droit à titre obligatoire. (à justifier chaque année).
- Les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective
relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du
26 mars 20121 (à justifier chaque année).
- Le dispositif peut prévoir quelle que soit leur date d’embauche les cas de dispense suivants :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD au moins égal à 12 mois sous
réserve de justifier d’une couverture souscrite par ailleurs pour le même type de
garanties.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD inférieur à 12 mois même s’ils ne
bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés à temps partiel et apprentis si la part de cotisation leur revenant les
conduit à acquitter un montant de cotisation au moins égal à 10% de leur
rémunération brute.
Dans le cas des couples (conjoints mariés, pacsés ou vivant maritalement) travaillant et salariés de Plastic
Omnium Composites et bénéficiaires du présent accord, la couverture de l’ayant droit étant facultative, les
salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Afin qu’une telle dérogation soit mise en oeuvre,
les salariés concernés devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de leur service
ressources humaines. En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils
cesseront de justifier de leur situation.
Cette faculté de dispense d’affiliation ne vise pas à exclure, mais à rendre facultatif, sur présentation de
justificatifs (excepté pour les salariés en CDD de moins de 12 mois dont la dispense d’adhésion est de
droit), l’adhésion au régime.
Les demandes de dispense d’affiliation doivent être faites par écrit auprès de l’employeur et doivent être
justifiées chaque année. A défaut de remise de ce justificatif avant le 31octobre de l’année en cours, le
salarié sera automatiquement affilié au régime obligatoire de son entreprise au 1er janvier de l’année
suivante.
Le salarié qui demande à bénéficier d’un cas de dispense ne peut plus bénéficier du présent régime sauf si le
cas de dispense demandé par le salarié disparait.
Il est rappelé que la garantie de remboursement des frais médicaux mise en place répond aux obligations et
interdictions de prise en charge des contrats responsables et solidaires prévues par les dispositions des
articles L. 871-1 et R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
ARTICLE 5 - Financement
Article 5.1 Montant et répartition de la cotisation
Les garanties annexées au présent accord sont financées par une cotisation mensuelle, présentée en
annexe, exprimée en euros et indexée sur le plafond mensuel de la sécurité sociale:
La participation mensuelle de l’employeur et celle du salarié sont exprimées en pourcentage du plafond
mensuel de la sécurité sociale.
La participation du CSE viendra en déduction de la participation due par l’employeur.
La participation mensuelle de l’employeur y compris la participation versée par le CSE est fixée à 50,38
euros + 14 euros minimums par mois et par salarié.
Pour les exercices suivants, la participation de l’employeur (y compris celle du CSE) sera égale au
pourcentage que représentent 64,38 euros sur le plafond mensuel de la sécurité sociale au 1er janvier 2020.
Le précompte sur le salaire des parts salariales des cotisations s’impose à tout salarié.
Article 5.2 Evolution du taux global de cotisations
Le présent accord n’est pas modifié en cas d’évolution du taux global de cotisations si celle-ci correspond à
l’évolution du ratio sinistres sur primes dans la limite de 5 % d’augmentation annuelle. Cette augmentation
ne tient pas compte de l’évolution de la cotisation liée à la revalorisation du plafond mensuel de la sécurité
sociale.
Dans cette hypothèse, les modalités de financement et la proportion de la part patronale dans le montant
total de la cotisation du régime obligatoire resteront inchangées.
ARTICLE 6 - Garanties
Article 6.1
Les garanties prévues par le présent accord sont assurées par contrat d’assurance collectif souscrit par le
Groupe Plastic Omnium.
Les garanties sont annexées au présent accord et s’imposent aux bénéficiaires.
La révision éventuelle des garanties passe par une information du CSE de Plastic Omnium Composites
Andance.
Chaque salarié bénéficiaire se verra remettre une notice d’information résumant les garanties et les
obligations liées au régime collectif et obligatoire mis en place par signature du présent accord collectif.
Cette notice sera rédigée par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire dans le mois suivant la
date d’entrée en vigueur de la garantie et concomitamment à l’embauche.
Un exemplaire de cette notice d’information sera également disponible auprès des services ressources
humaines.
Toute actualisation de la notice justifiée par une modification des garanties sera communiquée dans les
mêmes conditions aux salariés concernés.
Article 6.2
Les bénéficiaires ne peuvent prétendre au service des prestations que s’ils respectent l’ensemble des
obligations, notamment administratives prévues par le présent accord et le cas échéant par le contrat
collectif d’assurance.
Le bénéfice des prestations est conditionné à la mise en jeu de la garantie et à la prise en charge par
l’intéressé au titre du régime général de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 7 – Mise en oeuvre des Garanties
Article 7.1
Les garanties sont mises en oeuvre à l'initiative du salarié ou de ses ayants droit. A l'appui de leur demande
des justificatifs doivent être fournis, conformément aux conditions générales et particulières du contrat
d’assurance.
Une fois établi le droit à prestations, celles-ci sont versées directement au salarié par l’organisme assureur.
Sous réserve de l'application des dispositions spécifiques du présent accord ou du contrat collectif
d'assurance, les prestations servies ajoutées à toute autre prestation de même nature ne peuvent excéder
le montant des frais engagés.
Article 7.2
Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat
de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur,
qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire
d’un tiers.
La participation de l’employeur est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail
indemnisée.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation.
ARTICLE 8 – Cessation et Maintien de la couverture
Article 8.1 Cessation de la couverture obligatoire
Le bénéfice de la couverture obligatoire au profit des salariés et ayants droit cesse :
- à la date de la rupture du contrat de travail du salarié bénéficiaire sous réserve des dispositions
de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale,
- dès lors que le contrat de travail est suspendu sans indemnisation par l’employeur ou la
sécurité sociale,
- à la date de dénonciation du présent accord.
Article 8.2 Maintien dans le cadre des dispositions de l’article L911-8 du code de la sécurité
sociale
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité »
permettant, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant
droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu temporairement dans le
régime de remboursement de frais médicaux. Le maintien des droits est conditionné au respect de
l’ensemble des conditions fixées par les dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et
sera mis en oeuvre dans les conditions déterminées par ces dispositions.
ARTICLE 9 – CONTENU DES GARANTIES FRAIS DE SANTE
Article 9.1 Rappel préliminaire
Conformément à la loi du 13 août 2004 (réforme de l’assurance maladie), et dans le cadre des contrats
responsables, depuis le 1er janvier 2006, les régimes de remboursement de frais médicaux doivent s’inscrire
dans la logique du parcours de soins fixée par la Sécurité Sociale.
Pour garantir le respect de cet engagement, les garanties complémentaires de remboursement de frais
médicaux doivent répondre à une réglementation commune à tous les contrats de complémentaire santé,
définis notamment aux articles L. 871-1, L. 162-5-3, L. 322-2, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité
sociale.
Les prestations liées à la prévention, aux consultations du médecin traitant et aux prescriptions de celui-ci
seront prises en charge dans les conditions définies par voie réglementaire.
Il est par ailleurs précisé que les garanties mises en place respectent le parcours de soins minimum défini à
l’article R. 871-2 du Code de la sécurité sociale.
Article 9.2 Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des
parties au contrat collectif d’assurance.
En aucun cas elles ne sauraient constituer un engagement pour les sociétés du Groupe Plastic Omnium, qui
ne sont tenues, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations et aux couvertures, a minima, des
garanties imposées par les régimes issus des conventions collectives de branches.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur,
au même titre que les modalités, les limitations et les exclusions de garanties prévues par les conditions
générales et particulières du contrat d’assurance collectif.
ARTICLE 10 – Suivi du régime institué par le présent accord
L’examen et le suivi des comptes de résultats du régime seront présentés en CSE une fois par an, ainsi que
les évolutions nécessaires notamment à l’équilibre du régime.
Le CSE sera informé et consulté avant toute modification ou dénonciation du présent accord.
Le CSE sera destinataire de toutes les informations transmises par l'organisme assureur.
ARTICLE 11 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier
2020, sous réserve que le contrat collectif d’assurance souscrit auprès de l’organisme assureur prenne effet
à cette date.
ARTICLE 12 – Révision et Dénonciation de l’accord
Article 12.1. Révision de l’accord
A la demande de l’une des Parties signataires, le présent accord collectif pourra faire l’objet d’une révision.
Dans cette hypothèse, la partie qui demande la révision de l’accord devra en informer les autres parties
signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une réunion avec les Organisations Syndicales représentatives de l’établissement sera organisée à l’initiative
de la Direction, dans le mois suivant la réception de la demande de révision de l’accord.
Lors de cette réunion, les Parties décideront de l’opportunité ou non de conclure un avenant de révision
au présent accord, cette révision pouvant affecter l’une de ses dispositions.
Les conditions de révision du présent accord sont régies par les dispositions du code du travail, notamment
celles prévues par les articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et L. 2261-8.
Article 12.2. Dénonciation de l’accord
Chacune des Parties pourra dénoncer le présent accord conformément aux dispositions de l’article L.
2261-9 du code du travail.
La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée
avec accusé de réception et ne prendra effet que trois mois plus tard.
La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord et de ses annexes, aucune dénonciation
partielle ne pouvant être admise, le présent régime formant un tout indissociable.
Durant la période de préavis de trois mois, les signataires se réuniront aux fins d’envisager des suites à
donner à cette dénonciation.
En tout état de cause et sauf accord contraire des Parties, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à
l’échéance du contrat collectif d’assurance.
ARTICLE 13 – Dépôt et Publicité
Le présent accord, ainsi que ses avenants et annexes, sera déposé par la Direction en deux exemplaires à la
direction régionale du travail, des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de
l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations
syndicales représentatives.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à ANDANCE
Le ……… 2019
Pour Plastic Omnium Composites,
Monsieur Guillaume PERRIN Pour les Organisations Syndicales
Pour la CGT
Monsieur Patrick CHENU
Pour la CFDT
Monsieur Matthieu LARNAUD
Pour la CFE-CGC
Monsieur Jean-François MOURIER
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