Accord d'entreprise "Accord Collectif Intituant une garantie complémentaire de remboursement des frais médicaux" chez PLASTIC OMNIUM COMPOSITES

Cet accord signé entre la direction de PLASTIC OMNIUM COMPOSITES et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T00719000682
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : PLASTIC OMNIUM COMPOSITES
Etablissement : 30634863200036

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant à l'accord d'entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance "incapacité, invalidité et décès (2023-01-09)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13

Entre :

L’établissement Plastic Omnium Composites Andance représenté par Monsieur Guillaume PERRIN,

Directeur des Ressources Humaines France & Maroc,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de Plastic Omnium Composites Andance pour l’ensemble des

salariés :

- La CFDT représentée par Monsieur Matthieu LARNAUD, Délégué Syndical

- La CFE-CGC représentée par Monsieur Jean-François MOURIER, Délégué Syndical

- La CGT représentée par Monsieur Patrick CHENU, Délégué Syndical

D'autre part,

Ci-après ensemble les « Parties »

ARTICLE 1 - Préambule

Les organisations syndicales représentatives de Plastic Omnium Composites Andance et la Direction se

sont réunies afin de revoir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les

salariés du site d’Andance. Les parties souhaite se rattacher, en matière de remboursement

complémentaire de frais médicaux, au régime adopté par le Groupe Plastic Omnium et de permettre ainsi

l’adhésion au contrat d’assurance collectif souscrit à cet effet par le Groupe Plastic Omnium.

Il a donc été décidé ce qui suit au terme de la négociation, en application des dispositions de l’article L. 911-

1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 2 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet l’adhésion de l’ensemble des salariés visés à l’article 3 ci-après, au contrat

d’assurance collectif souscrit à cet effet par le Groupe Plastic Omnium auprès d’un organisme assureur

habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Le présent accord est lié au fait que la société Plastic Omnium Composites demeure détenue, directement

ou indirectement, à 50% au moins soit par la Compagnie Plastic Omnium, soit par une ou plusieurs sociétés

du Groupe Plastic Omnium. Si les conditions de détention du capital ou de contrôle exposées ci-dessus

n’étaient plus remplies, Plastic Omnium Compostes cessera de plein droit de bénéficier des dispositions du

contrat d’assurance collectif souscrit par le Groupe Plastic Omnium.

Il a été élaboré dans le cadre du respect des dispositifs législatifs et réglementaires applicables aux garanties

de protection sociale complémentaire, prévus aux articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du code de la

sécurité sociale, ainsi qu’au « cahier des charges » du contrat responsable, prévu aux articles L. 871-1 et R.

871-1 et R. 871-2 du même code.

Les Parties conviennent que le présent accord se substitue à tout usage, engagement unilatéral ou accord

ayant pu exister au sein de Plastic Omnium Composites pour les salariés concernés et ayant pour objet

d’instituer un régime de remboursement complémentaire de frais médicaux.

Les Parties conviennent de la possibilité de procéder au changement d’organisme assureur sans avenant au

présent accord à la condition que les caractéristiques techniques du contrat d’assurance collectif restent

inchangées, et que le changement d’organisme assureur fasse l’objet d’une information préalable du Comité

Sociale et Economique (CSE).

ARTICLE 3 – Bénéficiaires

Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire du Groupe PLASTIC OMNIUM la

totalité des salariés cadre et non cadre de l'entreprise présents et à venir, sous réserve des dispenses

d'affiliation prévues à l'article 4 du présent accord et des dispenses d'affiliation d'ordre public.

ARTICLE 4 - Dispenses d'affiliation

Il est précisé qu’en application de l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, il est possible à certains

salariés de ne pas adhérer au régime complémentaire de remboursement de frais médicaux institué par le

présent accord, s’ils entrent dans l’un des cas de dispense d’adhésion suivants :

- Les salariés qui bénéficient, au jour de la mise en place du régime frais de santé obligatoire ou de

l’embauche si elle est postérieure, de la CMU-Complémentaire (CMU-C) ou de l’aide à l’acquisition

d’une complémentaire (ACS). Cette dispense n’est valable que jusqu’à la date à laquelle les salariés

cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié sera ensuite obligatoirement

affilié. La dispense tombe au moment où le salarié cesse effectivement d’être bénéficiaire de l’ACS

ou de la CMU-C. L’entreprise doit donc procéder à son affiliation au régime en cours d’année.

- Les salariés couverts, au moment de la mise en place du régime frais de santé obligatoire ou de

l’embauche si elle est postérieure, d’une assurance individuelle frais de santé. Cette dispense n’est

valable que jusqu’à l’échéance annuelle du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de

renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite. Le salarié devra

ensuite obligatoirement adhérer.

- Les salariés exerçant une activité pour plusieurs employeurs et qui bénéficient d’une couverture

collective et obligatoire du fait de cette autre activité. (à justifier chaque année).

- Les salariés couverts pour les mêmes risques à titre collectif et obligatoire en tant qu’ayant droit de

leurs conjoints. La dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la

couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit

la couverture des ayants droit à titre obligatoire. (à justifier chaque année).

- Les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective

relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du

26 mars 20121 (à justifier chaque année).

- Le dispositif peut prévoir quelle que soit leur date d’embauche les cas de dispense suivants :

Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD au moins égal à 12 mois sous

réserve de justifier d’une couverture souscrite par ailleurs pour le même type de

garanties.

Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD inférieur à 12 mois même s’ils ne

bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

Les salariés à temps partiel et apprentis si la part de cotisation leur revenant les

conduit à acquitter un montant de cotisation au moins égal à 10% de leur

rémunération brute.

Dans le cas des couples (conjoints mariés, pacsés ou vivant maritalement) travaillant et salariés de Plastic

Omnium Composites et bénéficiaires du présent accord, la couverture de l’ayant droit étant facultative, les

salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Afin qu’une telle dérogation soit mise en oeuvre,

les salariés concernés devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de leur service

ressources humaines. En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils

cesseront de justifier de leur situation.

Cette faculté de dispense d’affiliation ne vise pas à exclure, mais à rendre facultatif, sur présentation de

justificatifs (excepté pour les salariés en CDD de moins de 12 mois dont la dispense d’adhésion est de

droit), l’adhésion au régime.

Les demandes de dispense d’affiliation doivent être faites par écrit auprès de l’employeur et doivent être

justifiées chaque année. A défaut de remise de ce justificatif avant le 31octobre de l’année en cours, le

salarié sera automatiquement affilié au régime obligatoire de son entreprise au 1er janvier de l’année

suivante.

Le salarié qui demande à bénéficier d’un cas de dispense ne peut plus bénéficier du présent régime sauf si le

cas de dispense demandé par le salarié disparait.

Il est rappelé que la garantie de remboursement des frais médicaux mise en place répond aux obligations et

interdictions de prise en charge des contrats responsables et solidaires prévues par les dispositions des

articles L. 871-1 et R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 5 - Financement

Article 5.1 Montant et répartition de la cotisation

Les garanties annexées au présent accord sont financées par une cotisation mensuelle, présentée en

annexe, exprimée en euros et indexée sur le plafond mensuel de la sécurité sociale:

La participation mensuelle de l’employeur et celle du salarié sont exprimées en pourcentage du plafond

mensuel de la sécurité sociale.

La participation du CSE viendra en déduction de la participation due par l’employeur.

La participation mensuelle de l’employeur y compris la participation versée par le CSE est fixée à 50,38

euros + 14 euros minimums par mois et par salarié.

Pour les exercices suivants, la participation de l’employeur (y compris celle du CSE) sera égale au

pourcentage que représentent 64,38 euros sur le plafond mensuel de la sécurité sociale au 1er janvier 2020.

Le précompte sur le salaire des parts salariales des cotisations s’impose à tout salarié.

Article 5.2 Evolution du taux global de cotisations

Le présent accord n’est pas modifié en cas d’évolution du taux global de cotisations si celle-ci correspond à

l’évolution du ratio sinistres sur primes dans la limite de 5 % d’augmentation annuelle. Cette augmentation

ne tient pas compte de l’évolution de la cotisation liée à la revalorisation du plafond mensuel de la sécurité

sociale.

Dans cette hypothèse, les modalités de financement et la proportion de la part patronale dans le montant

total de la cotisation du régime obligatoire resteront inchangées.

ARTICLE 6 - Garanties

Article 6.1

Les garanties prévues par le présent accord sont assurées par contrat d’assurance collectif souscrit par le

Groupe Plastic Omnium.

Les garanties sont annexées au présent accord et s’imposent aux bénéficiaires.

La révision éventuelle des garanties passe par une information du CSE de Plastic Omnium Composites

Andance.

Chaque salarié bénéficiaire se verra remettre une notice d’information résumant les garanties et les

obligations liées au régime collectif et obligatoire mis en place par signature du présent accord collectif.

Cette notice sera rédigée par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire dans le mois suivant la

date d’entrée en vigueur de la garantie et concomitamment à l’embauche.

Un exemplaire de cette notice d’information sera également disponible auprès des services ressources

humaines.

Toute actualisation de la notice justifiée par une modification des garanties sera communiquée dans les

mêmes conditions aux salariés concernés.

Article 6.2

Les bénéficiaires ne peuvent prétendre au service des prestations que s’ils respectent l’ensemble des

obligations, notamment administratives prévues par le présent accord et le cas échéant par le contrat

collectif d’assurance.

Le bénéfice des prestations est conditionné à la mise en jeu de la garantie et à la prise en charge par

l’intéressé au titre du régime général de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 7 – Mise en oeuvre des Garanties

Article 7.1

Les garanties sont mises en oeuvre à l'initiative du salarié ou de ses ayants droit. A l'appui de leur demande

des justificatifs doivent être fournis, conformément aux conditions générales et particulières du contrat

d’assurance.

Une fois établi le droit à prestations, celles-ci sont versées directement au salarié par l’organisme assureur.

Sous réserve de l'application des dispositions spécifiques du présent accord ou du contrat collectif

d'assurance, les prestations servies ajoutées à toute autre prestation de même nature ne peuvent excéder

le montant des frais engagés.

Article 7.2

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat

de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur,

qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire

d’un tiers.

La participation de l’employeur est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail

indemnisée.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation.

ARTICLE 8 – Cessation et Maintien de la couverture

Article 8.1 Cessation de la couverture obligatoire

Le bénéfice de la couverture obligatoire au profit des salariés et ayants droit cesse :

- à la date de la rupture du contrat de travail du salarié bénéficiaire sous réserve des dispositions

de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale,

- dès lors que le contrat de travail est suspendu sans indemnisation par l’employeur ou la

sécurité sociale,

- à la date de dénonciation du présent accord.

Article 8.2 Maintien dans le cadre des dispositions de l’article L911-8 du code de la sécurité

sociale

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité »

permettant, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant

droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu temporairement dans le

régime de remboursement de frais médicaux. Le maintien des droits est conditionné au respect de

l’ensemble des conditions fixées par les dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et

sera mis en oeuvre dans les conditions déterminées par ces dispositions.

ARTICLE 9 – CONTENU DES GARANTIES FRAIS DE SANTE

Article 9.1 Rappel préliminaire

Conformément à la loi du 13 août 2004 (réforme de l’assurance maladie), et dans le cadre des contrats

responsables, depuis le 1er janvier 2006, les régimes de remboursement de frais médicaux doivent s’inscrire

dans la logique du parcours de soins fixée par la Sécurité Sociale.

Pour garantir le respect de cet engagement, les garanties complémentaires de remboursement de frais

médicaux doivent répondre à une réglementation commune à tous les contrats de complémentaire santé,

définis notamment aux articles L. 871-1, L. 162-5-3, L. 322-2, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité

sociale.

Les prestations liées à la prévention, aux consultations du médecin traitant et aux prescriptions de celui-ci

seront prises en charge dans les conditions définies par voie réglementaire.

Il est par ailleurs précisé que les garanties mises en place respectent le parcours de soins minimum défini à

l’article R. 871-2 du Code de la sécurité sociale.

Article 9.2 Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des

parties au contrat collectif d’assurance.

En aucun cas elles ne sauraient constituer un engagement pour les sociétés du Groupe Plastic Omnium, qui

ne sont tenues, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations et aux couvertures, a minima, des

garanties imposées par les régimes issus des conventions collectives de branches.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur,

au même titre que les modalités, les limitations et les exclusions de garanties prévues par les conditions

générales et particulières du contrat d’assurance collectif.

ARTICLE 10 – Suivi du régime institué par le présent accord

L’examen et le suivi des comptes de résultats du régime seront présentés en CSE une fois par an, ainsi que

les évolutions nécessaires notamment à l’équilibre du régime.

Le CSE sera informé et consulté avant toute modification ou dénonciation du présent accord.

Le CSE sera destinataire de toutes les informations transmises par l'organisme assureur.

ARTICLE 11 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier

2020, sous réserve que le contrat collectif d’assurance souscrit auprès de l’organisme assureur prenne effet

à cette date.

ARTICLE 12 – Révision et Dénonciation de l’accord

Article 12.1. Révision de l’accord

A la demande de l’une des Parties signataires, le présent accord collectif pourra faire l’objet d’une révision.

Dans cette hypothèse, la partie qui demande la révision de l’accord devra en informer les autres parties

signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion avec les Organisations Syndicales représentatives de l’établissement sera organisée à l’initiative

de la Direction, dans le mois suivant la réception de la demande de révision de l’accord.

Lors de cette réunion, les Parties décideront de l’opportunité ou non de conclure un avenant de révision

au présent accord, cette révision pouvant affecter l’une de ses dispositions.

Les conditions de révision du présent accord sont régies par les dispositions du code du travail, notamment

celles prévues par les articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et L. 2261-8.

Article 12.2. Dénonciation de l’accord

Chacune des Parties pourra dénoncer le présent accord conformément aux dispositions de l’article L.

2261-9 du code du travail.

La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée

avec accusé de réception et ne prendra effet que trois mois plus tard.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord et de ses annexes, aucune dénonciation

partielle ne pouvant être admise, le présent régime formant un tout indissociable.

Durant la période de préavis de trois mois, les signataires se réuniront aux fins d’envisager des suites à

donner à cette dénonciation.

En tout état de cause et sauf accord contraire des Parties, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à

l’échéance du contrat collectif d’assurance.


ARTICLE 13 – Dépôt et Publicité

Le présent accord, ainsi que ses avenants et annexes, sera déposé par la Direction en deux exemplaires à la

direction régionale du travail, des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de

l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations

syndicales représentatives.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à ANDANCE

Le ……… 2019

Pour Plastic Omnium Composites,

Monsieur Guillaume PERRIN Pour les Organisations Syndicales

Pour la CGT

Monsieur Patrick CHENU

Pour la CFDT

Monsieur Matthieu LARNAUD

Pour la CFE-CGC

Monsieur Jean-François MOURIER

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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