Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE" chez CERI - CENTRE D ETUDES ET REALISATIONS INDUSTRI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CERI - CENTRE D ETUDES ET REALISATIONS INDUSTRI et les représentants des salariés le 2022-06-29 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02722003199
Date de signature : 2022-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE D ETUDES ET REALISATIONS INDUSTRI
Etablissement : 30635467100019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
LA PRISE DES CONGES PAYES (2020-04-06)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-29
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN régime d'astreinte
(articles L. 3121-9 à L. 3121-11 du Code du travail)
Entre
CERI représentée par …….., PDG, d’une part
et
les Elus du CSE, d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord a été conclu en vue d’instaurer la mise en place d’une organisation d’astreinte, afin de proposer à nos clients une maintenance industrielle performante, d’assurer la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réactions aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi.
Salariés concernés par le régime d’astreinte
Le régime d’astreinte est institué en accord avec le collaborateurs pour les services suivants :
Service Production (mécanique et électrique)
Service BE Automastisme
De manière générale, tout autre service qui peut être amené à intervenir chez le client pour y effectuer des travaux de maintenance.
Période d’astreinte
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Ces astreintes pourront s’effectuer sur les périodes suivantes :
Période : Astreinte 24h/24h 7j/7j, dont un roulement sera organisé en vue d’assurer une rotation par semaine entre plusieurs techniciens pour couvrir les plages horaires de disponibilités demandés par les clients.
La modulation des horaires sera mis en place de façon à respecter les contingents réglementaires de temps de travail et de repos, en fonction des interventions.
L’entreprise s’engage à rémunérer sur une base minimale de 39h (les heures supplémentaires éventuelles seront comptabilisées et pris soient en récupération soit seront rémunérées).
Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte
Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours civils avant sa date de mise en application. L’information se fait selon la modalité suivante : une note d’information écrite est soit remis par courrier ou envoyée par e-mail.
Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière : remplacement d’un collègue absent, surcharge d’activité…, la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant dans la mesure du possible un délai de prévenance de 24h. Cette modification intervient selon la modalité suivante : une note d’information écrite est soit remise par courrier ou envoyée par e-mail.
Le salarié s’engage à prévenir au plus tôt et au moins dans un délai de 24h pour toute demande de changement de planning.
Compensation des astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Le salarié bénéficie, en dicussion avec son manager, en contrepartie de ce temps d'astreinte, d’une compensation soit sous forme de repos compensateur, soit d’une compensation financière de la manière suivante :
Pour les collaborateurs étant amenés à faire des astreintes couvrant des plages horaires de 24h/24h sur 7j / 7j, la compensation est de 100€ / semaine.
Pour les collaborateurs étant amenés à faire des astreintes couvrant des plages horaires de 5h – 21h sur 5j/7, la compensation est de 50€ / semaine.
Pour les collaborateurs étant amenés à faire des astreintes couvrant des plages horaires de 24h/24h sur 7j / 7j et 5h – 21h sur 5j/7, une prime de 20€ par appel sera perçue.
Respect des repos quotidiens et hebdomadaires
Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.
Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.
Modalités de suivi des astreintes
Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 15/06/2022.
Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 6 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de l’unité départementale de l’Eure et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Louviers.
Fait à Val de Reuil, le 14/06/2022
Signataires :
Pour les élus Pour la Direction
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