Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL « LE COMPTE EPARGNE TEMPS »" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00223003197
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : SYNLAB NORD DE FRANCE
Etablissement : 30644682400022

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27

Accord d’entreprise

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

« le Compte Epargne temps »

ENTRE :

Le Laboratoire SYNLAB Nord de France, société d’exercice libéral immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le numéro 306 446 824, dont le siège social est situé 149 Rue Georges Pompidou 02100 SAINT-QUENTIN représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président, et disposant de tous pouvoirs pour signer les présentes ;

D’une part,

Et :

Les membres élus du Comité Social et Economique représentant 50% des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles

D’autre part,

Préambule

Ce dispositif permet aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris.

Par ce biais, les salariés du Laboratoire pourront, sur la base du volontariat, gérer différemment leurs droits à congé tout au long de leur vie professionnelle et de mener à bien un projet personnel dans le cadre notamment d'un congé de longue durée.

Plus largement, la mise en place d’un CET s’inscrit dans une démarche de bien-être au travail qui rend le personnel acteur du bon déroulement de sa vie professionnelle en lui permettant de capitaliser des droits dont il n’a pas forcément un besoin immédiat pour des projets futurs (aménagement de fin de carrière...).

Article 1 - Bénéficiaires du Compte Epargne Temps (CET)

Pour bénéficier de l’ouverture d’un CET, le salarié doit pouvoir justifier d’une ancienneté continue minimale de douze (12) mois dans l’entreprise.

Il doit en faire la demande par écrit sur le formulaire adapté en mentionnant les éléments qu’il souhaite affecter à ce compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

Article 2 – Gestion du Compte Epargne Temps (CET)

Tenue des comptes : Le compte est tenu par la Direction du Laboratoire.

Valorisation des éléments affectés au compte : Le compte épargne temps est exprimé en heures de repos rémunérées.

A cette fin les éléments permettant d’alimenter le compte épargne temps sont convertis en heures de repos.

Pour les salariés relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année, le compte épargne-temps est exprimé en jours de repos rémunérés.

Informations des salariés : L’état individuel du compte épargne temps sera disponible sur le logiciel de gestion des temps.

Article 3 - Alimentation du Compte Epargne Temps (CET)

Le compte peut être alimenté une fois par an en fin de période d’annualisation (fin d’année civile pour les collaborateurs en forfait jours), par un ou plusieurs des éléments suivants :

  • Tout ou partie du repos compensateurs de remplacement (RCR) des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées (dans la limite de 70 heures équivalent à 2 semaines pour un salarié à temps complet) ;

  • Les jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels soit 6 jours au maximum ;

  • Tout ou partie des congés acquis au titre du fractionnement ;

  • Les éventuels congés supplémentaires liés à l’ancienneté ;

  • Par une partie des jours de repos RTT (dans la limite de 9 jours par an) pour les cadres au forfait jour.

L’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service du personnel d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur avant la clôture de la période d’annualisation de l’année n (ou le 31 décembre de l’année n pour les collaborateurs en forfait jours)

Plafond du Compte Epargne Temps :

Au cumul, le nombre de jours épargnés sur le CET ne peut en aucun cas excéder 6 mois, soit 910 heures ou 106 jours pour les collaborateurs en forfait jours. Cette limite constitue un plafond absolu au-delà duquel le salarié n’est plus en mesure d’affecter des jours sur le CET.

Article 4 - Utilisation des éléments affectés au Compte Epargne Temps (CET)

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps :

  • soit à la constitution d’une épargne sous forme de jour de repos ;

  • soit à la constitution d’un complément de rémunération ;

  • soit dans le transfert des droits CET vers le PERCO.

Le CET peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, l’un des congés sans solde ou passages à temps partiels, suivant, à l’exclusion de tout autre congé sans solde :

  • Congé individuel de formation ;

  • Congé pour création d’entreprise ;

  • Congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel ;

  • Congé pour prolongation de congé maternité ou de congé paternité ;

  • Congé de solidarité familiale (C. trav., art. L. 3142-6) ;

  • Congé de proche aidant (C. trav., art. L. 3142-16) ;

  • Congé de présence parentale (C. trav., art. L. 1225-62;

  • Congé pour convenance personnelle ;

  • Passage définitif ou temporaire à temps partiel

  • Congé de fin de carrière précédant immédiatement le départ à la retraite

Le congé demandé dans le cadre du CET ne peut être inférieur à 1 semaine.

Les congés doivent être utilisés en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre, sauf cas particulier ou congé de fin de carrière.

L’utilisation du compte épargne temps pour indemniser l’un des congés ou absences énumérées par le présent article ne pourra intervenir qu’après épuisement des congés légaux et conventionnels.

Article 5 - Demande de congé affecté au Compte Epargne Temps (CET)

Pour les demandes de congés de courte durée, c'est-à-dire inférieure ou égal à 5 jours, le salarié doit formuler sa demande sur le logiciel de gestion d’activité au moins 3 semaines avant la date prévue pour son départ en congé en précisant les droits qu’il entend utiliser au titre du CET.

La Direction devra faire connaître sa réponse dans un délai de 15 jours.

En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée

Le salarié doit formuler sa demande sur le logiciel de gestion d’activité au moins 3 mois avant la date prévue de son départ en congé ou passage à temps partiel. Cette demande doit stipuler :

  • Les droits qu’il compte utiliser à ce titre ;

  • Pour un congé dit « temps partiel », le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose ainsi que la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

  • Dans le cas d’un départ à la retraite, l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein.

La direction devra faire connaître sa réponse dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande.

Pour toute demande de congé supérieure à 2 semaines, l’employeur a la faculté de différer de 6 mois au plus la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandé par le salarié sauf congé de fin de carrière précédant immédiatement le départ à la retraite.

Article 6 - Indemnisation du congé affecté au Compte Epargne Temps (CET)

Les sommes versées au salarié lors de la prise d’un congé visé ci-dessus sont calculées sur la base du salaire horaire brut perçu par l’intéressé au moment de la prise de son congé. Le salaire horaire prend en compte les différents éléments de la rémunération du salarié (hors primes exceptionnelles ou annuelles éventuelles versées le mois considéré, hors heures supplémentaires).

Les versements sont effectués mensuellement, pendant tout ou partie de la durée du congé, jusqu’à épuisement du compte épargne temps. Le versement mensuel est égal à la durée mensuelle moyenne de travail du salarié avant son départ multiplié par le salaire horaire défini ci-dessus. Le compte épargne temps est diminué chaque mois du nombre d’heures indemnisé au salarié. La durée mensuelle moyenne de travail s’apprécie sur les 12 mois précédant le départ du salarié.

L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise. Les charges sociales salariales et patronales, prélevées sur le compte, seront acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

Article 7 - Transfert des droits CET vers le PERCO

Les droits inscrits au CET peuvent être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ; à raison de un jour minimum via le formulaire prévu à cet effet.

Article 8 – Cessation et transfert du Compte Epargne Temps (CET)

8.1. Cessation du compte :

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales salariales et patronales acquittées par l'employeur.

En cas du décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos.

8.2. Transfert du CET vers un autre employeur :

La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

A défaut d'accord d'une des parties, le compte est soldé. Il est alors versé au salarié une indemnité correspondant à la conversion monétaire des heures capitalisées, après déduction des charges sociales salariales et patronales acquittées par l'employeur.

Les sommes affectées au compte épargne-temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.

Article 9 – Association Pour La Garanties Des Salaires

Le CET ne peut être alimenté que dans la limite du plafond garanti par l’AGS. Lorsque l’affectation de droits conduit à dépasser ce plafond, celle-ci ne pourra être acceptée. Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L.3253-8 du Code du Travail. Ces dispositions sont d’ordre public.

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excédent le montant maximum garanti par l’AGS, (six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 87 984€ pour 2023), l’accord collectif établit un dispositif d’assurance ou de garantie.

En l’absence d’une telle convention ou d’un accord collectif, le dispositif de garantie financière est mis en place par l’employeur. Les dispositifs, mis en place dans l’accord collectif ou par l’employeur, doivent permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales pour le montant au-delà du plafond précité.

Article 10 - Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord, notamment sa bonne application, sera assuré par le Comité Social et Economique.

A cet effet, un point spécifique sera inscrit au moins une fois par an à l’ordre du jour du Comité Social et Economique A cette occasion, la Direction communiquera tous les documents utiles à la bonne application du présent accord.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune action contentieuse, ou de quelque nature qu’elle soit, liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 11 - Durée, révision, dénonciation

Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, moyennant le respect d’un délai de 3 mois. L’acte de dénonciation doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes formes que celles du présent accord.

Article 12 – Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Il sera remis aux représentants du personnel.

Il sera consultable sur le logiciel Qualité interne à notre laboratoire et affiché sur les panneaux destinés à cet effet.

A Saint-Quentin, le

Pour le Laboratoire SYNLAB Nord de France

Jean-Christophe FIORINA

Pour le Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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