Accord d'entreprise "Accord NAO 2019 Valeo Service" chez VALEO SERVICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VALEO SERVICE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2019-03-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : T09319002060
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : VALEO SERVICE
Etablissement : 30648640800249 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-05
VALEO SERVICE SAS
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L’ANNEE 2019
Entre d’une part,
La Société Anonyme par Actions Simplifiées, VALEO SERVICE SAS, dont le siège social est situé 70, rue Pleyel, 93285 Saint Denis Cedex, représentée par XXX, Responsable des Ressources Humaines, dûment mandatée,
Et d’autre part,
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CGT, représenté par XXXX
Le syndicat CFTC, représenté par XXXX
Le syndicat CFE / CGC, représenté par XXXX
Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue des réunions de négociations tenues en vertu des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail les lundi 4 février 2019 et mercredi 13 février 2019.
Les négociations menées dans ce cadre ont pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions prévues par l’article L.2242-6 du Code du Travail.
Article 1 – Champ d’application
Ces mesures s’appliquent à l’ensemble du personnel travaillant dans la Société Valeo Service pour l’ensemble des établissements de Saint Denis et Breuilpont, et pour l’ensemble des catégories Agents, ETAM, Ingénieurs et Cadres.
Article 2 – Partage de la valeur ajoutée et résultats de l’entreprise
Lors de la négociation annuelle obligatoire, la Direction a présenté les perspectives en termes de partage de valeur ajoutée au travers de l’intéressement, de la participation, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié (opérations Shares4U, PAGA).
Article 3 – Ecarts de rémunération entre femmes et hommes
Il a été établi et signé entre les parties en présence un PV d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre femmes et hommes.
Les Parties ont analysé les données chiffrées du rapport de situation comparée et de bilan social et discuté des conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, des conditions de travail et d’emploi, de la situation des travailleurs à temps partiel, et de l’articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales.
A cette occasion, les Parties ont réaffirmé la priorité des actions visant à assurer l’égalité des rémunérations, telles que définies dans l’accord Groupe GPEEC actuellement en vigueur.
Article 4 – Politique salariale 2019
Il sera attribué, au titre de l’année 2019, une enveloppe globale d’augmentations salariales fixée à 1.8 % des salaires bruts de base constatés au 31 décembre 2018 pour l’ensemble des catégories des établissements couverts par le présent accord.
L’enveloppe globale d’augmentation s’appliquera sur les salaires de référence (rémunération brute de base mensuelle) dans les conditions suivantes :
Catégories de personnel | Augmentation Générale | Augmentation Individuelle |
Total |
---|---|---|---|
Date d’application : 01/04/2019 Sans rétroactivité |
Date d’application : 01/04/2019 Sans rétroactivité |
||
Niveau II | 1.6% | 0.2% | 1.8 % |
Niveau III | 1.6% | 0.2% | 1.8 % |
Niveau IV | 1.1% | 0.7% | 1.8 % |
Niveau V | 0.7 % | 1.1 % | 1.8 % |
Cadre | - | 1.8 % | 1.8 % |
Le salaire de référence pour l’application des AG / AI est le salaire brut de base de décembre 2018.
Les augmentations individuelles prendront chaque fois en compte l’appréciation du management, au regard de la maîtrise du poste occupé, de l’élargissement des compétences et / ou de la mission ainsi que du potentiel d’évolution.
Article 5 – Journée de solidarité
Les Parties conviennent que la Journée de Solidarité sera placée en 2019 sur le Lundi de Pentecôte (10 juin 2019).
Article 6 – Durée effective et aménagement du temps de travail
Un bilan des régimes de temps de travail applicables et de l’accession au temps partiel à la demande des salariés a été fait à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire. Seront abordées au niveau de chaque établissement les modalités de mise en place de mesures de temps de travail à la demande des salariés.
Il est rappelé dans le cadre du présent accord que les éléments concernant la durée du travail et l’aménagement du temps de travail relèvent du ressort des établissements suivant les nécessités propres à chacun d’entre eux, dans le cadre des accords applicables (Société et établissement).
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord, conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, s’applique pour la négociation annuelle obligatoire portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2019 exclusivement.
A la date du 31 décembre 2019, il prendra fin automatiquement sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des mesures faisant l’objet de la négociation collective aux données économiques de la période annuelle pendant laquelle il produit effet.
Article 8 – Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera effectué avant les prochaines négociations annuelles soit en début d’année 2020.
Article 9 – Formalités de publicité
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé en ligne par la Société sur le portail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires au dépôt.
Il sera également déposé en un exemplaire papier au conseil de Prud’Hommes de Bobigny
Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein des établissements de Breuilpont et de Saint Denis. Il fera l’objet d’une communication spécifique aux salariés basés en dehors de ces deux établissements.
Fait à Saint Denis, le 5 mars 2019,
Pour la Direction
XXXX
Responsable des Ressources Humaines
Société Valeo Service SAS
Pour l’organisation syndicale CFTC
XXXX
Pour l’organisation syndicale CFE / CGC
XXXX
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