Accord d'entreprise "Accord collectif sur les droits de la propriété intellectuelle des artistes interprètes engagés par l'Ensemble intercontemporain" chez ENSEMBLE INTER CONTEMPORAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENSEMBLE INTER CONTEMPORAIN et les représentants des salariés le 2019-09-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519015095
Date de signature : 2019-09-02
Nature : Accord
Raison sociale : ENSEMBLE INTER CONTEMPORAIN
Etablissement : 30666486300033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-02

ACCORD COLLECTIF SUR LES DROITS DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES ARTISTES INTERPRÈTES ENGAGÉS PAR L’ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN

ENTRE

Ensemble intercontemporain (désigné ci-après « Ensemble intercontemporain » ou « Ensemble »)

Association loi 1901

N° SIRET : 306 664 863 00033

TVA intracommunautaire : FR41 306 664 863

223, avenue Jean Jaurès

75019 PARIS

Représentée par XXXX,

D’une part

ET

YYYY,

Membre titulaire du CSE non mandaté.

ZZZZZ,

Membre titulaire du CSE non mandaté.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord définit les modalités d’exercice et de rémunération des droits reconnus par le Code de la propriété intellectuelle aux artistes interprètes musiciens.

Il révise et remplace l’accord atypique conclu le 1er janvier 2005 entre l’Ensemble et les représentants du personnel musiciens afin de tenir compte des fortes évolutions intervenues depuis 2005 en matière d’exploitations sur supports et médias numériques des phonogrammes et vidéogrammes ainsi que de la sphère Internet.

Le présent accord se place dans la perspective d’un contexte en forte mutation où les fixations et modalités d’exploitation ne cessent de prendre de nouvelles formes et où l’économie des projets audio-visuels est de plus en plus fragilisée compte tenu de la baisse des moyens associés, notamment liés aux réformes du CNC.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS

Article 1.1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord concerne l’ensemble des musiciens étant liés à l’Ensemble intercontemporain par un contrat de travail à durée indéterminée.

Article 1.2 – Définitions

Archivage

Fixation à seule fin de conservation ou de document de travail, à l’exclusion de toute utilisation ou exploitation directe ou indirecte auprès du public, commerciale ou non.

Câblodistribution

Diffusion par câble (ou ondes ultracourtes) aux fins de réception par le public.

Fixation audiovisuelle

Fixation non exclusivement sonore de sons/images provenant d’une interprétation non fixée.

Musique de film

Fixation sonore des interprétations des artistes interprètes musiciens qui composent de manière permanente l’Ensemble aux fins d’incorporation dans une œuvre audiovisuelle quelle qu’en soit la première destination.

Exploitation de musique de film

Reproduction et communication au public par tous moyens aux fins de diffusion d’une œuvre audiovisuelle incorporant la fixation sonore des prestations de l’orchestre.

Internet et autres réseaux numériques

Communication au public en ligne

Toute communication au public d’un enregistrement sonore et/ou audiovisuel, tel qu’un phonogramme ou vidéogramme, par le biais d’un service numérique en ligne par quelque réseau numérique que ce soit et notamment par le biais du réseau Internet et des réseaux mobiles (ex. : ADSL, WAP, UMTS, 3G, etc.)

Mise à disposition du public à la demande (sur un réseau numérique de communication au public en ligne)

Toute mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, d’un enregistrement sonore et/ou audiovisuel, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. La mise à la disposition du public a lieu avec ou sans possibilité de téléchargement.

Podcasting

Tout téléchargement de programmes émis par voie de webcasting.

Simulcasting

Diffusion linéaire sur un réseau numérique de communication au public en ligne, simultanée à une radiodiffusion hertzienne. Sauf décision contraire des parties, cette diffusion fait l’objet d’une mesure technique de protection s’opposant à tout téléchargement.

Streaming

Diffusion à la demande sur un réseau numérique de communication au public en ligne, sans possibilité de téléchargement.

Téléchargement

Acte de reproduire pour un usage privatif le programme qui a été communiqué en ligne au public ou mis à sa disposition sur un réseau numérique.

Webcasting

Diffusion linéaire sur un réseau numérique de communication au public en ligne. Le webcasting a lieu avec ou sans possibilité de téléchargement.

Webcasting en direct

Diffusion linéaire, sur un réseau numérique de communication au public en ligne, d’un concert simultanément à sa représentation publique. Les parties acceptent que ce programme soit le cas échéant diffusé à l’aide d’une mesure technique de protection faisant obstacle à son téléchargement.

Phonogramme

Fixation exclusivement sonore résultant d'une interprétation.

Phonogramme promotionnel

Phonogramme utilisé hors commerce, dont le tirage est limité à 500 exemplaires, exclusivement destiné à la promotion de l’Ensemble. Les œuvres musicales y sont présentées en intégralité ou en extraits. Toute utilisation des œuvres intégrales dans un phonogramme promotionnel fait l’objet d’un avenant au présent accord.

Phonogramme du commerce

Phonogramme faisant l’objet d’une publication par la vente, le prêt, l’échange ou le louage d’exemplaires matériels. Un phonogramme mis à la disposition du public sur un réseau numérique de communication au public en ligne est réputé avoir été publié à des fins de commerce.

Phonogramme « live »

Phonogramme fixé lors d’un concert représenté devant un public. Sont considérés comme réalisés au cours d’un spectacle ou d’un concert, les phonogrammes également effectués au cours des générales s'y rattachant et ceux réalisés - afin d'effectuer des raccords - hors de la présence du public, à l'issue des représentations publiques ayant donné lieu à une fixation dans la limite du temps de travail.

Phonogramme en studio

Fixation réalisée au cours d’un service spécifique d’enregistrement.

Première destination

Mode d’exploitation désigné comme étant la première forme d’exploitation de l’enregistrement sur un marché déterminé. Quand plusieurs destinations sont envisagées lors de la fixation de l’enregistrement, la désignation de la première destination a lieu en concertation avec les représentants du personnel musiciens du CSE. En application de l’article L.212-4 du Code de la propriété intellectuelle, les modes d’exploitation audiovisuelle d’une fixation destinée à la réalisation d’une œuvre audiovisuelle, y compris la musique d’un film, sont autorisés ab initio, lorsque l’Ensemble est producteur ou coproducteur de cette fixation, et dès lors que ces modes d’exploitation font l’objet d’une rémunération fixée par le présent accord collectif.

Producteur ou coproducteur

Personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la fixation phonographique ou audiovisuelle de prestations des artistes interprètes.

Radiodiffusion

Diffusion, par le moyen d’ondes radioélectriques, aux fins de réception par le public, d’une prestation sonore ayant lieu soit lors d’un concert, soit en studio. Ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite. La transmission de signaux cryptés est assimilée à la radiodiffusion lorsque les moyens de décryptage sont fournis par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.

Télédiffusion

Diffusion d’images, ou d’images et de sons, par tout procédé de télécommunication.

Utilisation commerciale

Toute utilisation générant des recettes d’exploitation

Utilisation non commerciale

Toute utilisation ne générant pas de recettes d’exploitation

Utilisation secondaire

Tout mode d’exploitation autre que celui qualifié de première destination. Les destinations autorisées à titre gratuit par application de l’article 4 du présent accord, et celles appartenant aux exceptions de l’article L.211-3 du Code de la propriété intellectuelle, ne constituent pas des utilisations secondaires au sens du présent accord.

Vidéogramme

Toute séquence d’images, sonorisée ou non.

Vidéogramme promotionnel

Vidéogramme utilisé hors commerce, dont le tirage est limité à 500 exemplaires, exclusivement destiné à la promotion de l’Ensemble. Les œuvres musicales y sont présentées en intégralité ou en extraits. Toute utilisation des œuvres intégrales dans un vidéogramme promotionnel fait l’objet d’un avenant au présent accord.

Vidéogramme du commerce

Vidéogramme faisant l’objet d’une publication par la vente, le prêt, l’échange ou le louage d’exemplaires matériels. Un vidéogramme mis à la disposition du public sur un réseau numérique de communication au public en ligne est réputé avoir été publié à des fins de commerce.

Vidéogramme « live »

Sont considérées comme réalisées au cours d’un spectacle ou d’un concert les fixations également effectuées au cours des générales s'y rattachant et celles réalisées - afin d'effectuer des raccords - hors de la présence du public, à l'issue des représentations publiques ayant donné lieu à une fixation dans la limite du temps de travail.

Vidéogramme en studio

Fixation réalisée au cours d’un service spécifique d’enregistrement.

Article 2 – CONDITIONS D’AUTORISATION

Article 2.1 – Objet du présent accord

Le présent article a pour objet de définir, en application des articles L.212-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, les modalités de délivrance des autorisations requises de la part des artistes interprètes musiciens permanents de l’Ensemble intercontemporain (ci-après « les musiciens »).

L’article L.212-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose :

« Sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image.

Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du Code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 212-6 du présent code ».

L’article L.212-4 du Code de la Propriété intellectuelle dispose :

« La signature du contrat conclu entre un artiste interprète et un producteur pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre ».

La convention collective de l’édition phonographique en date du 30 juin 2008, étendue par arrêté ministériel du 20 mars 2009, n’est applicable qu’aux entreprises « dont l’activité principale est la production, l’édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d’humour » (cf. article 1er paragraphe 1er de la convention collective de l’édition phonographique) et ne saurait donc s’appliquer aux musiciens employés par l’Ensemble intercontemporain.

Article 2.2 – Information des musiciens

Toutes les fixations des prestations des musiciens de l’Ensemble font l’objet d’une information écrite adressée à l’ensemble des musiciens portant sur les éléments essentiels de l’opération : nom du producteur ou des coproducteurs, nature de la fixation, date(s) de la (des) fixation(s), … Cette information parviendra dans la mesure du possible une semaine avant la (première) date prévisionnelle de fixation.

A leur demande, les représentants des musiciens du CSE seront informés sur les conditions artistiques et techniques d’enregistrement, y compris le contenu et la durée de la musique enregistrée, avant la version définitive de la fixation envisagée.

Article 2.3 – Autorisation accordées par les musiciens

Les autorisations relatives à la première destination d’une fixation phonographique des prestations des musiciens sont délivrées par les musiciens, en application de l’article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle, du fait de la signature et de l’exécution de leur contrat de travail, sous la condition du respect des conditions fixées par le présent accord.

Quand la première destination d’une prestation enregistrée par l’Ensemble intercontemporain n’a pas été expressément prévue par le présent accord, cette exploitation donne lieu à un accord spécifique, distinct du présent accord, entre les Parties.

Les musiciens autorisent l’Ensemble, pour toute première destination, à fixer, reproduire et communiquer au public leurs prestations, que ce soit pour une exploitation exclusivement sonore ou pour une exploitation audiovisuelle, pour tous territoires et pour la durée fixée par l’article L.211-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Les musiciens autorisent également les utilisations non valorisables et indispensables à la promotion des activités de l’Ensemble, selon les conditions et limites définies par l’article 4 du présent accord.

Par dérogation, lorsque l’association est producteur ou coproducteur, délégué ou exécutif, d’une fixation audiovisuelle, ou producteur délégué ou exécutif d’une fixation sonore destinée à être incorporée dans une œuvre audiovisuelle, et par application de l’article L.212-4 du Code de la propriété intellectuelle, les modes d’exploitation audiovisuelle d’une fixation audiovisuelle des prestations de l’Ensemble font l’objet d’une cession ab initio à l’association pour l’ensemble des utilisations dont la rémunération est fixée par le présent accord collectif.

En conséquence, les musiciens autorisent, du fait de la signature et de l’exécution de leur contrat de travail et selon les modalités fixées par le présent accord, la fixation, la reproduction et la communication au public de cette fixation destinée à son incorporation dans une œuvre audiovisuelle produite ou coproduite par l’association, pour les modes d’exploitation suivants : radiodiffusion, câblodistribution, communication au public en ligne par webcasting, webcasting en direct, streaming, podcasting ou mise à la disposition du public de vidéogrammes publiés à des fins de commerce, et communication dans un lieu public, y compris lors d’un spectacle.

En cas d’utilisation secondaire des enregistrements sonores et/ou audiovisuels, les musiciens sont rémunérés forfaitairement via la société de perception et de répartition des droits mandatés par eux (à ce jour la SPEDIDAM), en application des barèmes mis en œuvre par cette dernière, et non pas en application des barèmes de rémunération forfaitaire fixés par le présent accord.

En ce qui concerne les musiques de film, leur fixation ainsi que leur exploitation audiovisuelle sont autorisés par les musiciens en contrepartie des rémunérations ou redevances définies à l’article 5.2 du présent accord collectif.

En conséquence, les musiciens autorisent les modes d’exploitation audiovisuelle suivants des musiques de film : câblodistribution, communication au public en ligne par webcasting, streaming et podcasting, publication de vidéogramme du commerce, publication de vidéogrammes promotionnels, radiodiffusion.

En ce qui concerne les usages éducatifs d’extraits de phonogrammes ou de vidéogrammes, il est rappelé que l’article L.211-3-3° du Code de la propriété intellectuelle crée une exception aux droits voisins du droit d’auteur et que ces usages ne sont donc pas soumis à l’autorisation des musiciens.

La question de la rémunération associée à ces usages est détaillée à l’article 4 du présent accord.

Les autorisations délivrées en exécution du présent accord sont données pour tous territoires et pour la durée fixée par l’article L.211-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Article 2.4 – Contrôle et suivi d’exploitation

Lorsqu’une autorisation est donnée par l’association à un tiers (coproducteur, licencié, distributeur, diffuseur), l’association s'efforce d’imposer par contrat à ce tiers de l’informer périodiquement sur l’exploitation qui est faite des phonogrammes ou des vidéogrammes qui font l’objet de cette autorisation.

La responsabilité des parties signataires ne saurait être engagée en cas de fixation, reproduction ou communication au public à leur insu, quel que soit le support ou le moyen de diffusion concerné, des prestations de l’Ensemble intercontemporain.

Afin d’être en mesure d'engager d'éventuelles poursuites contre les personnes physiques ou morales qui auraient exploité illicitement, sans autorisation ou sans rémunération, les prestations des musiciens, les parties signataires du présent accord s'informeront mutuellement de tout enregistrement, de toute diffusion et/ou de toute exploitation non autorisés dont elles auront eu connaissance.

Article 3 – CONDITIONS D’ENREGISTREMENT

Article 3.1 – Organisation du travail / Participation aux services d’enregistrement

Les musiciens étant soumis, dans le cadre des activités de l’employeur, à des dispositions contractuelles ou réglementaires définissant leurs conditions de travail, il est expressément stipulé qu’ils doivent participer à tous services d’enregistrement, quel qu’en soit le support, sur la demande de l’employeur.

La présence des musiciens à un service d’enregistrement est indépendante de la notion de droits voisins et se voit donc rémunérée sous forme de salaire, la présence physique de l’artiste étant indispensable à la réalisation du service et à la fixation de sa prestation.

Article 3.2 – Feuille de présence

L’Ensemble intercontemporain s’engage à communiquer à la SPEDIDAM les feuilles de présences signées par les musiciens, permanents et non permanents, au début de chaque séance d’enregistrement. Une copie de la feuille de présence est archivée par l’Ensemble intercontemporain.

Cette feuille de présence mentionne la destination pour laquelle les musiciens ont donné leur autorisation.

Article 4 – DESTINATIONS AUTORISÉES À TITRE GRATUIT

Les destinations ci-après, non valorisables et indispensables à la promotion des activités de l’Ensemble, sont autorisées par les musiciens à titre gratuit. Elles feront l’objet d’une information auprès des musiciens ou à défaut, auprès des représentants des musiciens du CSE.

Diffusions promotionnelles et/ou éducatives

Les diffusions d’enregistrement, y compris par communication au public en ligne, et dont l’objectif exclusif est d’assurer la promotion de l’Ensemble, ne donnent pas lieu à rémunération dans les cas suivants :

  • elles ne génèrent aucune recette et ne doivent pas faire l’objet d’une commercialisation ;

  • elles sont réalisées à partir d’enregistrements préexistants, sur quelque support que ce soit (numérique, analogique) et doivent avoir lieu dans le cadre de manifestations gérées ou impliquant les partenaires de l’Ensemble intercontemporain (partenaires artistiques et/ou institutionnels, à l’instar du Ministère de la Culture, de la Ville de Paris, de la Cité de la musique – Philharmonie de Paris, de l’IRCAM, d’un coproducteur, d’un organisateur, d’un partenaire privé,…)

Les objectifs sont pluriels :

  • promouvoir la culture française en France et à l’étranger ;

  • assurer la publicité des productions de l’Ensemble intercontemporain ;

  • contribuer à l’éveil et à la culture musicale des enfants (public scolaire ou non) ainsi qu’à la sensibilisation des publics défavorisés ou éloignés de la sphère culturelle (milieu hospitalier, personnes en situation de handicap, milieu carcéral, …)

Ces diffusions promotionnelles sont de durée variable mais compte tenu de leur utilisation non commerciale et des moyens engagés par l’Ensemble afin de contribuer à leur existence (essentiellement en autoproduction), celles-ci ne sont pas limitées à 4 minutes de musique.

Flashs d’actualité

A des fins d’information du public sur une actualité immédiate, sont autorisées à titre gratuit la fixation sonore ou audiovisuelle des prestations des musiciens, en répétition ou en concert et la diffusion de cette fixation pour une durée maximum de 4 minutes de musique.

Archivage

Les musiciens autorisent l’Ensemble ou l’organisateur à réaliser des enregistrements à partir des prestations musicales dès lors que ces enregistrements ont pour destination exclusive l’archivage. Si un organisateur procède à un archivage, l’Ensemble demandera par écrit à obtenir une copie pour un usage documentaire interne exclusivement.

Exceptionnellement, et après accord des représentants musiciens du CSE, une copie de cet archivage peut être accordée au compositeur ou à un interprète de l’œuvre pour un usage privé. Dans ce cas, cette cession sera consentie par écrit (par l’un des moyens suivants : élaboration d’un protocole d’accord, mention au contrat de commande, ou a minima, échange par mails attestant de l’usage autorisé et consenti).

Si une exploitation commerciale est prévue à partir d’un enregistrement pour archivage, celle-ci sera alors soumise à l’autorisation de la SPEDIDAM.

Tous les enregistrements aux fins d’archive doivent respecter l’obligation de la feuille de présence.

Site internet et réseaux sociaux (y compris chaîne Youtube) de l’Ensemble intercontemporain

Des extraits sonores et/ou audiovisuels fixés en exécution du présent accord peuvent être utilisés par l’Ensemble pour une mise en ligne sur son site Internet ou les réseaux sociaux (y compris sa chaîne Youtube) à des fins promotionnelles, ce qui ne donne pas lieu à rémunération.

Photographies

Les musiciens de l’Ensemble autorisent à titre gratuit la captation et l’exploitation de leur image en cas de prise photographique de l’Ensemble pour la promotion et l’information du public sur ses activités, et pour tous territoires et pour la durée du droit reconnu par l’article 9 du Code civil.

Interviews

Les interviews des musiciens pourront être insérées, sans rémunération, dans tous types d’enregistrement, pour tous territoires et pour la durée du droit reconnu par l’article 9 du Code Civil.

Enregistrements inachevés ou inexploitables

Les enregistrements inachevés, pour quelque raison que ce soit, ou les enregistrements inexploitables, c’est-à-dire dont la diffusion n’apparaîtrait pas opportune à la Direction de l’Ensemble ou à son partenaire notamment pour des raisons artistiques, n’ouvrent pas droit à rémunération telle que prévue dans le cadre du présent accord.

Article 5 – DESTINATIONS AUTORISÉES À TITRE ONÉREUX / REDEVANCES :

Article 5.1 – Modalités de décomptes : principe général

En contrepartie de l’autorisation d’exploitation accordée par les musiciens dans le cadre du présent accord autre que celles exposées à l’article 4, l’Ensemble intercontemporain décompte aux artistes interprètes ayant effectivement participé à la prestation sonore et/ou audiovisuelle un montant de redevance forfaitaire calculé au regard de la nature de l’enregistrement et de son mode d’exploitation, selon les modalités définies à l’article 5.2 du présent accord. Ce décompte est effectué dans la période d’exploitation effective de l’enregistrement sonore et/ou audiovisuel. A défaut d’exploitation, la rémunération prévue dans le cadre de cet accord ne serait alors pas décomptée.

La rémunération des exploitations des enregistrements auxquels ont participé les artistes interprètes est fixée selon les termes des articles L.214-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et les articles L.131-4 et L.212-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que l’article L.762-2 du Code du travail au terme duquel « n’est pas considéré comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout utilisateur dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n’est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement ».

Conformément à l’article L.131-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, la rémunération est évaluée forfaitairement dans la mesure où :

  • la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être valablement déterminée ;

  • les frais et opérations de calcul et de contrôle sont hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

  • la nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’artiste interprète ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité.

La rémunération forfaitaire est fonction d’un barème suivant le type d’exploitation et tel que décrit dans l’article 5.2 du présent accord.

Article 5.2 – Détails des redevances des artistes interprètes

Par mode de diffusion :

Radiodiffusion / streaming sonore / simulcasting

En cas d’enregistrement en vue d’une radiodiffusion ou d’un streaming sonore, ou, d’une façon générale, tous procédés connus ou inconnus à ce jour utilisant comme canal de diffusion les ondes radioélectriques ou un réseau numérique et/ou analogique de communication utilisant uniquement la prestation sonore des musiciens, le barème par programme diffusé est de 40 (quarante) euros bruts.

Streaming / webcasting (en direct ou non) / podcasting / télédiffusion

En cas d’enregistrement en vue d’un streaming ou d’un webcasting pouvant, le cas échéant, conduire à un podcasting, ou, d’une façon générale, tous procédés connus ou inconnus à ce jour utilisant la technologie numérique afin de diffuser la fixation audiovisuelle des musiciens dans les termes exposés dans le présent paragraphe, le barème par programme est de 60 (soixante) euros bruts.

La télédiffusion par voie hertzienne, câble ou satellite intègre ce même décompte.

Phonogramme du commerce (« live » ou en studio)

En cas d’enregistrement en vue de la réalisation d’un phonogramme du commerce, le barème par tranche indivisible de 10 (dix) minutes de musique exploitée est de 20 (vingt) euros bruts.

En cas d’enregistrement de musique de film, compte tenu de la prépondérance de la musique sur le caractère audiovisuel de l’œuvre en ce qui concerne la prestation des musiciens, ce-dernier sera assimilé à un phonogramme du commerce.

Vidéogramme du commerce (« live » ou en studio)

En cas d’enregistrement en vue de la réalisation d’un vidéogramme du commerce, le barème par tranche indivisible de 10 (dix) minutes de musique exploitée est de 30 (trente) euros bruts.

Exploitations simultanées

En cas d’exploitations simultanées portant sur plusieurs supports par le même producteur ou les mêmes coproducteurs d’une captation unique réalisée au cours d’une même prestation, le barème applicable sera le barème de la prestation la plus favorable à l’artiste interprète augmentée de 25% de la valeur forfaitaire applicable au mode additionnel, et ce multiplié par autant de fois que de nombre d’exploitations simultanément constaté.

Autres destinations et supports

Les conditions d’exploitations non déterminées ci-dessus feront l’objet d’un accord particulier entre l’Ensemble et les représentants des musiciens du CSE.

Pour l’ensemble des modes de diffusion :

Pour tous les modes de diffusion, la cession est consentie pour un nombre illimité de diffusions, partiel ou intégral (dans la limite du respect du droit moral de chaque musicien impliqué dans la prestation), en direct ou en différé, pour le monde entier et pour la durée légale du droit voisin du droit d’auteur.

Les montants bruts de redevances ne sont pas qualifiés de salaires conformément à l’article 7121-8 du Code du travail. Ils sont soumis au paiement de la CSG et de la CRDS.

Chaque barème se verra appliquer le coefficient multiplicateur :

  • 1,5 pour les musiciens en musique de chambre (y compris les solos de musique de chambre)

  • 2 pour les musiciens solistes / concertistes (oeuvres dirigées), porté à 5 pour les vidéogrammes et phonogrammes du commerce.

Article 5.3 – Contrat conclu le 30 décembre 2009 entre la Cité de la musique et la SPEDIDAM : impact sur les droits voisins des musiciens de l’Ensemble intercontemporain.

Dans le cadre spécifique d’une collaboration artistique avec la Cité de la musique – Philharmonie de Paris, l’Ensemble intercontemporain peut être amené à céder les droits des musiciens qu’il représente concernant des utilisations secondaires de sa (leurs) prestation(s), et ce conformément à l’accord conclu le 30 décembre 2009 entre la Cité de la musique et la SPEDIDAM.

Ces utilisations concernent :

  • la reproduction et la communication en différé, en mode streaming (sans téléchargement), au public dans les rubriques audiovisuelles du site Internet de la Philharmonie de Paris afin de promouvoir et d’illustrer occasionnellement en ligne la programmation musicale présenté à la Philharmonie de Paris en présentant des extraits ou l’intégralité de l’enregistrement du concert pour de nouvelles périodes de 4 mois, dans des conditions strictement encadrées, en contrepartie du paiement par la Cité de la musique – Philharmonie de Paris d’une redevance à la SPEDIDAM ;

  • la reproduction et la communication au public, en mode streaming (sans téléchargement), par extraits ou en intégralité, à partir du réseau interne de la Médiathèque de la Philharmonie de Paris, sans contrepartie financière ; et à partir du réseau internet sécurisé reliant la Médiathèque de la Philharmonie de Paris à des établissements publics situés en France (établissements scolaires, conservatoires et bibliothèques), cette communication au public étant autorisée, en contrepartie du paiement par la Cité de la musique – Philharmonie de Paris d’une redevance à la SPEDIDAM ;

  • la reproduction et la communication au public dans l’enceinte de la Philharmonie de Paris, sans contrepartie financière, par extraits ou en intégralité, afin d’illustrer les enseignements destinés à un public composé d’étudiants ou de stagiaires du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ;

  • la reproduction et la communication au public lors de conférences organisées par la Philharmonie de Paris dans son enceinte ou au sein des bibliothèques, sans contrepartie financière ;

  • la reproduction aux fins d’obtenir des bandes sonores ou audiovisuelles destinées à sonoriser les expositions du Musée de la musique ou de la Philharmonie des enfants (à venir), en contrepartie du paiement par la Cité de la musique – Philharmonie de Paris d’une redevance à la SPEDIDAM.

Toute autre utilisation secondaire doit faire l’objet d’une autorisation auprès des services de la SPEDIDAM et de la Cité de la musique – Philharmonie de Paris.

L’Ensemble intercontemporain s’assure, au travers notamment de son statut de résident au sein de la Cité de la musique – Philharmonie de Paris et de l’existence d’une convention régissant les obligations réciproques entre les deux Parties, que le contrat conclu le 30 décembre 2009 entre la Cité de la musique et la SPEDIDAM respecte les droits voisins des musiciens de l’Ensemble tant en matière d’autorisations que de rémunération dans le cadre des utilisations secondaires expressément citées. A ce titre aucune rémunération spécifique n’est prévue en application de cet accord qui s’impose de facto à l’Ensemble.

Article 6 – MODALITÉS DE VERSEMENT DES REDEVANCES FORFAITAIRES

Article 6.1 – Avance annuelle / minimum garanti

En contrepartie des autorisations accordées par les musiciens à l’exception des autorisations concédées à l’article 4 afin de diffuser (droit de reproduction, de représentation et de communication au public) leurs prestations sonores et/ou audiovisuelles, il est versé à chacun d’entre eux par l’Ensemble intercontemporain une avance annuelle. Celle-ci est non recoupable et non remboursable, correspondant à un minimum garanti acquis définitivement par chaque musicien de l’Ensemble.

La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 6.2 – Qualification sociale de l’avance annuelle non remboursable par l’Ensemble aux musiciens

L’avance annuelle non remboursable sera versée sous forme de redevances conformément à l’article L. 762-2 du Code du travail.

Article 6.3 – Montant de l’avance annuelle non remboursable par l’Ensemble aux musiciens

Le montant de l’avance annuelle sur redevances est égal, par musicien permanent de l’Ensemble intercontemporain, à la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros bruts.

Article 6.4 – Conditions de versement de l’avance annuelle non remboursable par l’Ensemble aux musiciens

Les musiciens permanents qui sont recrutés ou quittent l’Ensemble intercontemporain en cours d’année, bénéficient de congés sabbatiques, d’autorisations d’absences diverses de plus d’1 (un) mois d’affilé, ou se trouvent arrêtés pour accident du travail ou maladie de plus de 3 (trois) mois au cours de la période de référence, percevront le montant de l’avance annuelle au prorata temporis.

Article 6.5 – Modalités de versement de l’avance annuelle non remboursable par l’Ensemble aux musiciens

L’avance annuelle non remboursable par l’Ensemble est versée à chaque musicien en janvier de chaque année.

Article 6.5 – Modalités de suivi de l’avance annuelle non remboursable par l’Ensemble aux musiciens

L’Ensemble établit un décompte individuel, pour chaque musicien permanent, des rémunérations liées aux autorisations de diffusion en application des conditions de rémunération fixées à l’article 5.2 du présent accord.

Le décompte individuel définitif, arrêté au 31 décembre de chaque année, sera communiqué à chaque musicien permanent avant le 28 février suivant.

L’Ensemble ayant établi pour chaque musicien permanent ce décompte individuel annuel, il constate si son montant se situe en deçà ou au-delà du montant de l’avance annuelle non remboursable par l’Ensemble versé à chaque musicien permanent. Si ce montant dépasse celui de l’avance annuelle, le musicien permanent perçoit le supplément correspondant à son dépassement, calculé à partir des montants de rémunérations indiquées à l’article 5.2 du présent accord.

Article 7 – MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION DES ARTISTES INTERPRÈTES MUSICIENS NON PERMANENTS

Les artistes interprètes musiciens non permanents ne sont pas soumis au présent accord.

Ils ne peuvent prétendre au bénéfice de l’avance annuelle non remboursable versée par l’Ensemble.

Ils perçoivent une rémunération en fonction du barème et du mode de diffusion définis à l’article 5.2 en contrepartie de l’autorisation de cession de leurs droits conformément au présent accord.

Article 8– MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 8.1 – Application dans le temps

Les présentes dispositions s’appliquent aux prestations sonores et/ou audiovisuelles à compter du 9 septembre 2019.

Elles se substituent en totalité et de manière irrévocable aux dispositions de l’accord atypique conclu entre les représentants du personnel musicien et la direction en date du 1er janvier 2005.

Conformément au précédent accord, une avance annuelle non remboursable de 1 500 euros (mille cinq cents euros) bruts a déjà été versée en janvier 2019.

Au titre de la transition entre les deux accords, les prestations sonores et/ou audiovisuelles réalisées et diffusées entre le 1er janvier 2019 et le 8 septembre 2019 suivront la règle de décompte et de paiement de l’accord du 1er janvier 2005, tandis que les prestations sonores et/ou audiovisuelles réalisées et diffusées à compter du 9 septembre 2019 suivront les règles de barèmes et de décomptes du présent accord.

Article 8.2 – Date d’effet, durée et révision du présent accord

Le présent accord prend effet au 9 septembre 2019 pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chaque Partie signataire peut demander la révision d’une partie du présent accord. La Partie qui prend l’initiative de la révision en informe l’autre Partie par courrier remis en main propre ou lettre avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les article(s) concerné(s). Les Parties devront engager les négociations dans les meilleurs délais. La direction prendra l’initiative de convoquer les représentants des musiciens du CSE dans les deux mois maximum suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.

La direction se chargera des formalités de dépôt obligatoire associées.

Article 9 — PUBLICITE ET DEPOT

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi que du Conseil de prud’hommes de Paris.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction.

Fait à Paris

Le 2 septembre 2019

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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