Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au régime des astreintes" chez VMC PECHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VMC PECHE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T09022001279
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : VMC PECHE
Etablissement : 30667895400018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Protocole d'accord négociations annuelles obligatoires (2018-02-19)
NAO 2021 (2021-03-17)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31
ACCORD D’ENTREPRISE
relatif au régime des astreintes
Entre les soussignés :
La société VMC PECHE dont le siège social est situé 12 rue Charles de Gaulle à MORVILLARS (90120), N° SIRET 306 678 954 00018, APE 3230Z, URSSAF représentée par M., agissant en qualité de Président,
De première part,
Et :
L’organisation syndicale F.O. représentée par, agissant en qualité de Déléguée Syndicale FO
L’organisation syndicale CGT représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical CGT
De seconde part,
Préambule
Le présent accord a pour objet de définir et formaliser les règles internes communes applicables à tous les salariés pouvant être soumis au régime d’astreintes et notamment les services maintenance et TTH / TTS / Labo de l’entreprise VMC Pêche ainsi que, dans ce cadre, la compensation en repos et la rémunération des interventions.
Le dispositif d’astreinte a pour finalité d’assurer en dehors des heures normales de travail de l’équipe maintenance, la continuité du service et du fonctionnement partiel ou total des équipements de production. La pratique sur ces dernières années a mis en évidence la nécessité de définir le régime et les conditions de l’astreinte au sein de VMC Pêche afin de faire face à certaines situations nécessitant l’intervention d’un salarié qualifié pour assurer la maintenance des installations.
A ce titre, la Direction a accepté d’ouvrir une négociation afin d’aboutir à un accord sur les astreintes. Par conséquent, le présent accord formalise les conditions d’organisation de l’astreinte et en fixe les modalités en se substituant purement et simplement à toutes dispositions antérieures en vigueur à la date de sa prise d'effet.
Il est rappelé ici qu’une nouvelle formation / sensibilisation sera réalisée auprès des équipes de production afin que les interventions techniques d’astreintes soient réduites à leur strict minimum ou aux cas d’urgence nécessitant des compétences techniques plus pointues.
Les services techniques, quant à eux, s’engagent à analyser les causes des interventions afin d’éviter leur récurrence.
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux effectifs des services techniques notamment la maintenance électrique et entretien des bâtiments, qui au regard de leurs fonctions, compétences et autonomie sont amenés à réaliser des interventions de maintenance et dépannage des installations ainsi que toute intervention dans les domaines sécuritaire et environnemental.
Le régime d’astreinte concerne également certains collaborateurs de l’UAP Traitement de surface.
Il n’est pas exclu que, pour des besoins futurs d’organisation de l’entreprise, des salariés rattachés à d’autres services soient amenés à entrer dans le champ d’application de cet accord.
Cadre légal et définition de l’astreinte
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, « une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
« La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »
L’objectif pour VMC Pêche est d’assurer les interventions de dépannage en dehors des horaires habituels d’ouverture des services techniques et nécessaires :
à la sauvegarde de l’intégrité de l’outil industriel et des matières premières (hors machines de production des ateliers MHT, MHS, Billet sauf si une panne bloque le fonctionnement de l’ensemble de l’atelier par exemple induction ou extraction)
au respect des normes sécuritaires et environnementales
à la sauvegarde de nos données informatiques,
à assurer un support technique à nos collaborateurs en horaires postés ou de nuit.
L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance et/ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti. Il est donc défini que le collaborateur placé en astreinte :
doit être joignable par téléphone immédiatement et au plus tard rappeler le contact sous 15 minutes
et/ou pouvoir, en fonction de l’astreinte mise en place, intervenir en urgence sur site dans un délai maximal d’1h30 après la demande d’intervention.
Par conséquent, les astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes :
du lundi au vendredi hors plages horaires de travail de journée, le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Modalités d’information des salariés de la programmation des jours ou périodes d’astreinte
La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 15 jours
ouvrables. En cas de circonstances exceptionnelles (panne, casse ou force majeure), ce délai de prévenance peut être ramené à un jour franc.
La modification du planning peut intervenir de manière exceptionnelle, pour des raisons de sécurité, si un salarié a une astreinte programmée pour la semaine et est intervenu à plusieurs reprises ou en cas d’arrêt de travail d’un autre salarié.
Fréquence de l’astreinte
Un système rotatif sera mis en place entre les salariés soumis au présent régime d’astreinte. Les parties conviennent qu’un même salarié ne pourra être d’astreinte plus d’un week-end sur trois consécutifs et ne pourra effectuer plus de 18 week-ends d’astreinte par année calendaire, hors volontariat.
L’astreinte est obligatoire dans son principe mais avant tout basée sur le volontariat des personnes concernées. En d’autres termes, il incombe au service maintenance de se structurer pour assurer les astreintes, selon les possibilités et les contraintes de chacun, la nomination autoritaire n’intervenant qu’en cas de désaccord total. Il est cependant nécessaire d’assurer un certain équilibre dans le choix des personnes soumises à cette astreinte.
Suivi de l'astreinte
Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié qu'il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer les raisons, dates, heures, et durées des interventions.
Le supérieur hiérarchique ou la personne désignée, tiendra à jour le suivi des astreintes effectuées par ses collaborateurs dans le mois. Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, un état mensuel récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera remis à chaque salarié concerné, un double étant conservé au service RH, afin de satisfaire aux opérations de contrôle de la DREETS.
Respect des repos quotidiens et hebdomadaires
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Le temps d’astreinte hors intervention est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien (11h consécutives entre deux postes) et des durées de repos hebdomadaire (24 heures + 11 heures consécutives). Il s’agit donc d’un temps de repos.
Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé. S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d'une contrepartie équivalente fixée à 2h qui sera créditée dans le compteur « crédit d’heures » selon les options suivantes :
- intervention avant 21h30 : pas de repos
- intervention après 21h30 : 2 heures créditées
Si l’intervention a lieu un week-end ou jour férié et que le temps de repos de 24h + 11h consécutives ne peut être respecté, la contrepartie équivalente est fixée à 4h, créditées dans le compteur « crédit d’heures ».
Compensation des astreintes et interventions
- 7.1 Temps d’intervention
Pour rappel :
Les temps d’intervention sont pris en compte entre l’heure de l’appel téléphonique d’alerte et l’heure de retour au domicile principal.
Une prime d’astreinte de 110 € mensuels bruts est versée à chaque salarié concerné par le régime des astreintes (prime au prorata du temps de travail effectif contractuel)
Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel.
Il est pris en compte dans le calcul de la durée légale du travail, des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
Le salarié bénéficie, en contrepartie de son temps d'intervention, de la compensation salariale suivante et selon les situations ci-après :
PERSONNEL NON CADRE | |||
---|---|---|---|
Appel AVEC intervention | Entre 17h et 21h30 | Entre 21h30 et 6h | Entre 6h et 7h30 |
du lundi au vendredi | temps d'intervention majoré à 25% | temps d'intervention majoré à 75% | temps d'intervention majoré à 25% |
week-end et jours fériés | temps d'intervention majoré à 100% | temps d'intervention majoré à 100% | temps d'intervention majoré à100% |
1 Appel SANS intervention | Entre 17h et 21h30 | Entre 21h30 et 6h | Entre 6h et 7h30 |
du lundi au vendredi | 1 h majorée à 25% | 1 h majorée à 75% | 1 h majorée à 25% |
week-end et jours fériés | 1 h majorée à 100% | 1 h majorée à 100% | 1 h majorée à 100% |
≥ 2 Appels SANS intervention pour la même panne et dans les 30mn suivant le 1er appel | Entre 17h et 21h30 | Entre 21h30 et 6h | Entre 6h et 7h30 |
du lundi au vendredi | 1 h majorée à 25% | 1 h majorée à 75% | 1 h majorée à 25% |
week-end et jours fériés | 1 h majorée à 100% | 1 h majorée à 100% | 1 h majorée à 100% |
≥ 2 Appels SANS intervention pour une panne différente | Entre 17h et 21h30 | Entre 21h30 et 6h | Entre 6h et 7h30 |
du lundi au vendredi | 2 h majorée à 25% | 2 h majorée à 75% | 2 h majorée à 25% |
week-end et jours fériés | 2 h majorée à 100% | 2 h majorée à 100% | 2 h majorée à 100% |
PERSONNEL CADRE | |||
Une prime correspondant à toutes les situations sera versée au cadre d'astreinte au semestre |
Le personnel du laboratoire de chimie d’astreinte est amené à visualiser le fonctionnement de la STEP entre 19h et 20h30. Ils bénéficieront d’une heure payée au taux normal sous réserve d’une contrainte d’intervention estimée au maximum à 15 minutes. La prime d’astreinte couvre la visualisation sans intervention.
Dans le but d’éliminer les contraintes d’astreinte de ces salariés, un back up sera mis en place avec les animateurs d’équipes faisant disparaître le dispositif d’astreinte de plein droit.
- 7.2 Frais de déplacement pendant le temps d'intervention de l'astreinte
Le collaborateur en période d’astreinte bénéficie du véhicule de société mis à la disposition du service maintenance. Si le véhicule n’était pas disponible, les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d'une intervention seraient pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévue pour les déplacements.
Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er mai 2022.
- 8.1 Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessous, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de VMC PECHE ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction VMC PECHE.
La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans VMC PECHE, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
En l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
- 8.2 Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Belfort.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
- 8.3 Information / consultation du Comité Social et Economique et information du
personnel
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du Comité Social et Economique qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 16 mars 2022.
Le personnel de l’entreprise sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage.
- 8.4 Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de VMC PECHE.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
VMC PECHE adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Belfort.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Morvillars, le 31 mars 2022 en 5 exemplaires originaux
dont un exemplaire original remis à chaque signataire
Pour l’organisation syndicale FO* : Pour VMC PECHE* :
Le Président
Pour l’organisation syndicale CGT* :
* Signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »
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