Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF PARTIELLE DE LONGUE DUREE (A.P.L.D.)" chez TISSUS GISELE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TISSUS GISELE et les représentants des salariés le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08820001954
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : TISSUS GISELE
Etablissement : 30675027400095 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE SIGNE LE 01/12/2020 (2022-12-20)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
ENTRE :
La société Tissus Gisèle, dont le siège social est au 8 chemin des écorces – 88 250 LA BRESSE, immatriculée au RCS de EPINAL sous le n° B 306 750 274, représentée par xxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général.
Ci-après désigné « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Les membres titulaires du Comité Économique et Social représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 25 février 2019 annexé aux présentes), ci-après :
xxxxxxx
D’autre part,
PRÉAMBULE
La crise sanitaire liée au COVID-19 a amené le parlement à voter différents textes, dont la loi (n°2020-290 du 23 mars 2020) d’urgence sanitaire. L’état d’urgence sanitaire a été déclaré dans un premier temps pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 24 juin, durée qui a été prorogée jusqu’au 10 juillet 2020 inclus par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020, puis à nouveau prolongé à l’occasion du second confinement
Cette crise sanitaire consécutive à la pandémie de la COVID-19 a eu un impact majeur sur les équilibres économiques de notre entreprise.
La société Tissus Gisèle fabrique du linge plat, essentiellement à destination des professionnels.
Le chiffre d’affaires a très fortement chuté, du fait notamment de l’arrêt total de l’activité de la majeure partie de notre clientèle.
Nos principales familles de ventes sont les suivantes:
grossiste / distributeur
Loueurs de linge / Blanchisserie pour métier de l'hôtellerie
Magasin de détail pour grand public
Vente en ligne
L'impact sur le CA de ces secteurs est le suivant:
Delta 09/2019 VS 09/2020 | |
• hébergement collectif | -45% |
• grossiste / distributeur | -84% |
• Loueurs de linge / Blanchisserie pour métier de l'hôtellerie | -47% |
• Magasin de détail pour grand public | -48% |
• Vente en ligne | -15% |
L’impact sur les résultats de TGLest majeur.
TGL | Evolution 09/ 2020 vs S1 2019 |
Chiffre d'affaires | -27% |
Résultat d'exploitation | -30% |
Résultat net | -35% |
Ils sont structurellement liées à l’impact de la crise sanitaire notamment sur les segments de l’hôtellerie, hébergement collectif et les grossistes distributeurs.
Selon l’INSEE en septembre 2020, le recul du produit intérieur brut (PIB) en France devrait être limité à 9% en 2020. Cette estimation a été revue à la baisse à la suite du second confinement avec une tendance plutôt de -11%. Cependant, pour le seul secteur de l’hôtellerie en France, la perte d’activité au 2nd semestre 2020 s’établirait à - 53% (INSEE ) .La encore ce chiffre sera plus significatif depuis les mesures prises fin octobre par le gouvernement .
De plus, les établissements hôteliers verraient une proportion de 20 à 35% de fermetures et une baisse du chiffre d’affaires de -40 à -50%.
Toujours dans le secteur de l’hôtellerie, les établissements de luxe ont vu leur taux d’occupation baisser drastiquement au cours de ce 2nd semestre 2020.
Au niveau européen, les prévisions sont de l’ordre de -37% de chiffre d’affaires sur 2020 avec
– 27% de taux d’occupation.
Ainsi, compte tenu de l’arrêt d’activité subi par la majorité de ses clients, TGL peut légitimement se préparer à un ralentissement massif sur son secteur d’activité, et, par voie de conséquence, à :
la fermeture de nombreux établissements au sein du secteur de l’hôtellerie.
des restructurations majeures chez les grands acteurs (le groupe Accor par exemple Elis),
une baisse de son carnet de commandes et de ses résultats financiers.
Malgré les mesures mises en place par les pouvoirs publics et particulièrement le dispositif d’activité partielle dont a pu bénéficier l’entreprise pour la période du 16 mars au 31 octobre 2020. Il est devenu indispensable de préparer l’avenir afin de sauvegarder les emplois, dans la mesure du possible, tout en sachant que nos prévisions d’activités restent incertaines.
En effet, la fermeture des établissements du secteur hôtelier et la baisse drastique de fréquentation depuis la réouverture de ces établissements a considérablement freiné les commandes de nos clients habituels. Quant aux établissements hospitaliers, la réservation des lits dédiés au COVID-19 n’a pas permis de compenser le volume de commande habituel, ce qui a eu pour conséquence une chute considérable des commandes de draps.
Aussi, force est de constater que notre carnet de commande est –27% moins occupé que l’année précédente à la même période.
Ces motifs ont pour conséquence une perte programmée de 25% sur le second semestre de l’exercice fiscal 2020. Nos estimations pour l’année 2021 sont, elles aussi, bien en deçà des chiffres escomptés, à savoir –25%
Par ailleurs, à ce jour, l’effectif de l’entreprise est de 52 personnes. Or, 25% de l’effectif a déjà été en placé en activité partielle au cours des 7 derniers mois.
Ainsi, cette crise, exceptionnellement grave et inédite pour l’entreprise, commande d’engager tous les moyens pour faire face à celle-ci et éviter la destruction d’emplois. Au vu de cet objectif, les membres titulaires du Comité Économique et Social et la Direction ont souhaité recourir à un accord collectif d’entreprise pour mobiliser un nouvel outil : l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) à compter du 01/01/2021
Sur invitation de la Direction, cette dernière et les élus du Comité Social et Économique se sont rencontrés selon le calendrier de négociation suivant, établi d’un commun accord :
Le 17 novembre 2020 : détermination des informations à fournir et du calendrier des négociations
Le 17 novembre 2020 : prise de connaissance de l’avant-projet d’accord remis par l’employeur.
Le 01 décembre 2020 : négociation des différents points évoqués lors de la précédente réunion et apport d’informations supplémentaires.
Le 01 décembre 2020 : finalisation des négociations.
Le 01 décembre 2020 : signature de l’accord.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :
De l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire ;
Du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle.
À la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de l’entreprise instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.
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CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel visé à l’article 2 ci-après de l’établissement 69, situé 8, Chemin des Ecorces 88250 LA BRESSE Siret 306750274 00095, et de l’établissement 63 situé Sous Les Bastelles 88250 LA BRESSE Siret 306750274 00061.
Article 2 : Activités et salariés concernés
Le dispositif s’applique uniquement aux activités commerciales et de production.
Il est précisé que tout salarié embauché, y compris en CDD, à l’un des postes et services visés ci-dessus par le dispositif, sera soumis à l’APLD à l’instar des autres salariés.
Article 3 : Date de début et durée d’application du dispositif
Le dispositif est mis en œuvre à compter du 01 janvier 2021, pour une période de 24 mois consécutifs.
Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la Direccte et que cette validation n’étant donnée que pour une durée de 6 mois, l’employeur sera tenu de solliciter un renouvellement auprès de la Direccte compétente.
Article 4 : Réduction de la durée du travail
Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord.
« A titre d’exemple, un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne de travail de référence est de 35 heures (soit 1607 heures par an), pourra être placé, sur l’intégralité de la période de 24 mois, 1.285,60 heures en activité partielle de longue durée »).
Il est précisé que la limite de 40% de réduction prévue à l’alinéa 1er de l’article 4 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, et sur décision de l’autorité administrative.
L’application du dispositif peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité c’est à dire à des périodes sans activité.
Au cas présent la réduction de l’horaire de travail sera de 40 % de la durée légale, sur la durée totale de l’accord. Sur la durée totale d’application du dispositif la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure :
pour les salariés relevant de l’activité de production en moyenne, à 40 % de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié ;
pour les salariés relevant de l’activité commerciale en moyenne, à 40 % de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié ;
La répartition de la réduction de l’horaire de travail est prévue selon le calendrier prévisionnel suivant et sera revue toutes les 8 semaines.
Établissement « 69 » | Établissement « 63 » | ||||
Semaines | Production | Commercial | Production | ||
Cadres | ETAM | Cadres | ETAM | Ouvriers | |
Semaine 1 | 40% de réduction sur la semaine | 40% de réduction sur la semaine | 40% de réduction sur la semaine | 40% de réduction sur la semaine | Voir le tableau joint en annexe |
En cas d’évolution de ce calendrier prévisionnel, l’entreprise en informera le CSE et les salariés au moins 5 jours avant.
Dispositions pour les salariés en forfaits annuels en heures ou en jours
S’agissant des salariés en forfaits annuels en heures ou en jours qui seront soumis au dispositif d’activité partielle spécifique, il est précisé que les temps d’activité réduite seront convertis comme suit :
une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
L’entreprise veillera à ce que les charges de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de ce dispositif. Il est précisé également qu’il n’y a pas de salarié ayant une rémunération variable.
Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié
Article 5.1 Montant de l’indemnité
A titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent accord, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70% de leur rémunération brute servant d’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée dans le contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Il est précisé que les heures supplémentaires tant occasionnelles que structurelles ne sont pas prises en compte au-delà du 30 décembre 2020.
CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 6 : Maintien dans l’emploi
La Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la durée d’application du présent accord, pour le personnel visé aux articles 1 et 2 ci-dessus.
Article 7 : Formation professionnelle
La Direction de la société Tissus Gisèle a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroître son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.
C’est pourquoi, la Direction s’engage, tout le temps de l’accord :
À développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation identifiés dans le cadre des commissions carrières. Il s’agit notamment de formation permettant d’acquérir ou de développer des capacités transférables dans d’autres situations de travail, et qui constituent de fait un nouvel acquis d’expérience.
A permettre, grâce aux compétences acquises, de faire face aux différentes situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail, l’évolution du contenu de l’emploi, ou l’évolution dans un emploi d’une autre famille ou d’un autre environnement professionnel.
Il est également convenu que les collaborateurs de la société Tissus Gisèle continueront de bénéficier, annuellement, d’un entretien individuel au cours duquel ils pourront remonter leurs souhaits et besoins de formations.
Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formations mentionnées dans le cadre du plan de développement des compétences. Si le besoin s’en fait ressentir, la société effectuera les démarches nécessaires afin de souscrire au programme FNE Formation. La période de formation devra contribuer à faire en sorte que chaque salarié en activité partielle puisse à la sortie de celui-ci, avoir la capacité de se positionner ou de se repositionner sur le marché du travail.
L’employeur s’engage à financer des abondements au compte personnel de formation de chaque salarié soumis à l’activité réduite spécifique dans le cadre du présent accord ayant déclaré un projet de formation éligible au CPF durant la mise en œuvre de l’activité réduite.
L’abondement est limité à un montant de 150 euros pour toute personne dont le solde du CPF est inférieur à 1 000 euros sur toute la durée du présent accord. Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale établie au niveau de l’établissement / l’entreprise de 5 000 euros.
Si les demandes ne peuvent être toutes satisfaites, elles sont financées en priorité par ordre d’arrivée, selon la date à laquelle la demande est parvenue à l’employeur.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 3 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.
CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI
Article 8 : Information des instances représentatives du personnel
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise auprès du Comité Économique et Social au moins tous les 3 mois, soit des réunions ordinaires, soit extraordinaires.
Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle. Un bilan de la période écoulée et des perspectives sera également fait. L’entreprise transmettra à l’autorité administrative ce bilan au moins tous les 6 mois.
Il est précisé que dans l’hypothèse où l’accord ferait l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 53 de la loi, le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’accord collectif, vaut décision de validation. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration d’une part, au Comité Économique et Social.
Article 9 : Information de l’autorité administrative
Conformément au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, l’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ainsi que sur les modalités d’information des organisation syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les 3 mois.
Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.
CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION
Article 10 : Demande initiale
Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du Comité Social et Economique, dans les conditions prévues par les textes applicables.
La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. L’entreprise transmettra une copie de la validation, accompagnée de son accusé de réception, au CSE. La décision de validation administrative ou les documents mentionnés ci-dessus ainsi que les délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet
Article 11 : Renouvellement de la demande
L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné à l’article 10 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 12 : Entrée en vigueur – Condition suspensive
Le présent accord entrera en vigueur le 01 janvier 2021, sous réserve de la validation de l’accord par la Directe compétente. A défaut de validation, la Direction informera le CSE, dans les 5 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de :
contester la décision de la Direccte ;
ou de compléter la demande initiale ;
de rouvrir des négociations afin de modifier le présent accord et présenter une nouvelle demande.
Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reportée d’une durée maximale de un moiq sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la Direccte n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.
En cas de réouverture des négociations, l’avenant qui serait conclu précisera la date de l’entrée en vigueur du dispositif.
A défaut d’avoir opté pour l’une des trois options ci-dessus, ou d’un échec des négociations, le présent accord sera réputé non écrit et ne produira en conséquence aucun effet.
Article 13 : Durée de l’accord – Caducité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 31 décembre 2022. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 13 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée son terme de l’accord serait reporté d’autant.
Il est rappelé que le dispositif d’APLD, objet du présent accord, est soumis à la validation de la Direccte. La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois, soit une durée inférieure à celle du présent accord, celle-ci devra être renouvelée tous les 6 mois. En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative le bilan mentionné à l’article 9 accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ainsi que le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée
A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la Direccte, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.
Article 14 Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
La négociation de révision pourra être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise, notamment en cas de refus de validation par la Direccte. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des membres élus du Comité Économique et Social.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 13.
Article 15 : Publicité et dépôt de l’accord
Article 15.1 Consultation des représentants du personnel au Comité Économique et Social
Il est rappelé que cet accord a fait l’objet d’une consultation auprès du Comité Social et Economique en date 01 décembre 2020.
Article 15.2 Formalités de dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Epinal.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.
Fait à LA BRESSE, le 01/12/2020 en 3 exemplaires originaux.
Pour les membres du Comité Économique et Social :
xxxxxxxxxx |
Pour l’entreprise : Le Directeur Général, xxxxxxxxx, |
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