Accord d'entreprise "ACCORD PARTIEL - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez SONEPAR MEDITERRANEE SME - SONEPAR MEDITERRANEE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SONEPAR MEDITERRANEE SME - SONEPAR MEDITERRANEE et les représentants des salariés le 2018-06-16 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01318001521
Date de signature : 2018-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : SONEPAR MEDITERRANEE
Etablissement : 30682011900320 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-16
ACCORD PARTIEL - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
Entre la société xx dont le Siège est situé xx, représentée par xx en sa qualité de Directeur Général.
Et,
Le représentant de l’Organisation syndicale représentative, en la personne de leur délégué syndical :
La xxxx représentée par xxxx
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La Direction de la société a rencontré le délégué syndical les xx, le xx, le xx et le xx dans le cadre de la Négociation annuelle obligatoire 2018. L’ensemble des thèmes de négociation prévus par les articles L2242-5 et L2242-8 du code du travail ont été abordés à savoir :
La rémunération
Le temps de travail
Le partage de la valeur ajoutée
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Les parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations. La délégation syndicale a disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières de la négociation obligatoire prévues aux articles L.2242-5 et suivants, ces informations permettant une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes.
Rappel du contexte :
Une inflation moyenne 2017 qui s’élève à 1%.
A compter du 1er mai 2018, la grille des minimas conventionnels est revalorisée de 1,4% linéaire par rapport à la grille des minimas conventionnels du 1er mars 2017.
Pour la 1ère année depuis 2013, le résultat net de la Région Méditerranée est positif.
La Direction a exposé au Délégué Syndical les éléments statistiques relatifs à la situation financière et commerciale de l’Entreprise. La négociation a abouti au présent accord partiel.
Les mesures suivantes ont été négociées entre les parties à l’exception du point 2 qui constitue une mesure unilatérale de l’employeur.
Article 1 – Cadre juridique
Le présent protocole est conclu sur la base des dispositions du livre II, Titre IV, chapitre II du Code du travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent texte complète celui des accords d’entreprises ou protocoles précédents ainsi que la convention collective du commerce de Gros.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Article 2 – Augmentations individuelles des salaires
Le délégué syndical CFDT a demandé qu’une augmentation générale minimum de 1.4% soit prévue. Compte tenu des ambitions d’harmonisation des systèmes de rémunération, la Direction a exprimé son désaccord.
Toutefois, des augmentations individuelles sous forme d’augmentation du salaire de base pourront être accordées aux salariés en respectant un budget de 1% de la masse salariale brute.
La Direction s’efforcera d’orienter en priorité les augmentations individuelles vers :
les collaborateurs ayant les plus bas salaires
les collaborateurs n’ayant pas bénéficié d’augmentation de salaire au cours des 3 dernières années
les collaborateurs anciens dans l’entreprise qui seraient éloignés du salaire médian.
la réduction des écarts avérés entre les hommes et les femmes sur le même poste et à compétences égales.
Les collaborateurs les plus méritants.
Cette mesure sera appliquée sur la paie de juin 2018.
Article 3 – Accord d’intéressement
L’accord d’intéressement pour les exercices 2018, 2019 et 2020 a été négocié en vue :
d’augmenter le montant atteignable par collaborateur ; celui-ci passant de 1500€ pour les collaborateurs agences et 1100€ pour les collaborateurs du siège à 2000€ pour l’ensemble des collaborateurs
d’améliorer l’accès aux primes.
Article 4 – Carence maladie
A compter du 1er juin 2018, la carence maladie du personnel non-cadre ayant au moins un an d’ancienneté, passera de 7 jours à 3 jours.
Nouvelle grille d’indemnisation maladie du personnel non-cadre :
Ancienneté | Carence | maintien 90% de la rémunération brute en jrs |
maintien 67% de la rémunération brute en jrs |
1 an ≤ ancienneté < 6 ans | 3 | 34 | 30 |
6 ans ≤ ancienneté < 11 ans | 3 | 44 | 40 |
11 ans ≤ ancienneté < 16 ans | 3 | 54 | 50 |
16 ans ≤ ancienneté < 21 ans | 3 | 64 | 60 |
21 ans ≤ ancienneté < 26 ans | 3 | 74 | 70 |
26 ans ≤ ancienneté < 31 ans | 3 | 84 | 80 |
A compter de 31 ans | 3 | 94 | 90 |
Carencemaintien 90% en jrsmaintien 67% en jrs1 an à 5 ans et 11 mois730306 ans à 10 ans et 11 mois7404011 ans à 15 ans et 11 mois7505016 ans à 20 ans et 11 mois7606021 ans à 25 ans et 11 mois7707026 ans à 30 ans et 11 mois78080A compter de 31 ans79090Article 5 – Maintien de salaire en cas de congé paternité
A compter du 1er juin 2018, lors de la prise du congé paternité, les salariés non cadres bénéficieront d’un maintien de 100% du salaire brut dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Les salariés cadres bénéficieront d’un maintien de 100% du salaire brut.
Article 6 – Reconduction des challenges commerciaux
Pour l’année 2018, la Direction s’engage à poursuivre des actions de challenges commerciaux à destination des collaborateurs des agences dont les modalités sont définies par les chefs de marchés.
Article 7 – Egalité hommes femmes
Une attention toute particulière doit être portée sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes.
La direction s’engage par conséquent à étudier les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dès lors qu’ils ne sont pas justifiés par la compétence. La Direction s’engage à porter un regard attentif aux évolutions des femmes vers des postes à responsabilité.
Article 8 – Equilibre vie privée / vie professionnelle
La direction s’engage à étudier les retours des collaborateurs quant à l’équilibre vie privée / vie professionnelle qu’ils ont évalué lors de l’entretien portant sur les perspectives professionnelles. Un plan d’actions pourra être établi si nécessaire.
Il est ici souligné que les demandes de passage à une activité à temps partiel sont étudiées au cas par cas par la Direction.
Article 9 - Autres thèmes de la NAO
Les autres thèmes de la NAO, tels que fixés par les articles L2242-5 et suivants (jusqu’à l’article L2242-19 du code du travail) ont été abordés mais n’ont donné lieu à aucune décision ou mesure particulière.
Article 10 – Condition et durée d’application
A l’exception des articles 3, 4 et 5 qui sont conclus pour une durée indéterminée, le présent accord est conclu pour l’exercice 2018, soit du 1er janvier au 31 décembre 2018. A cette date, il prendra fin automatiquement sans se transformer en un accord à durée indéterminée. Il ne peut se cumuler avec toute autre disposition conventionnelle, contractuelle, légale et réglementaire ayant le même objet actuellement en vigueur ou à venir et remplace les dispositifs antérieurement en application.
Article 11 – Dépôt
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont l’un sur support papier signé des parties, et l’autre sur support électronique, auprès de la DIRECCTE des xx.
Fait à xx, en trois exemplaires originaux, le xx
L'Entreprise : | |
xx En qualité de xx (cachet et signature originale) |
xx – xx (signature originale) |
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