Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les congés exceptionnels au sein de l'ESAT Paul Besson" chez REVIVRE CAT PAUL BESSON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REVIVRE CAT PAUL BESSON et les représentants des salariés le 2017-11-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09117006173
Date de signature : 2017-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : REVIVRE CAT PAUL BESSON
Etablissement : 30689628300018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-16

Version 2 - 05/10/2017

Accord d’entreprise portant sur les congés exceptionnels au sein de l’ESAT Paul Besson

Entre :

L’association REVIVRE, située 1 à 7 Chemin de la Roche du Temple, 91150 ETAMPES, n° SIRET 306 896 283 00018, représentée par M., agissant en qualité de Président d’une part,

Et :

Les partenaires sociaux, représentés par M. et M., Délégués du personnel titulaire et suppléant élus d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Préambule.

De 1974 au 31 décembre 1991, l’établissement Paul Besson était un C.H.R.S (Centre d’Hébergement et de Réadaptation Sociale).

Le personnel encadrant du C.H.R.S. relevait alors des dispositions de la Convention Collective 3198 du 31 octobre 1951, qui prévoyait notamment dans son article 09.05 l’attribution de jours de congés dits « exceptionnels » en raison des contraintes spécifiques liées à l’encadrement des personnes hébergées.

1991 a été une année de transition, pendant laquelle l’établissement a changé de statut.

Le 1er janvier 1992, l’établissement est devenu un C.A.T. (Cendre d’Aide par le Travail), ancêtre des actuels ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail). A la demande de la DDASS, il a changé de nature, pour se tourner vers la population des adultes handicapés aptes au travail.

Le personnel embauché à partir du 1er janvier 1991 a relevé des dispositions de la Convention Collective du 15 mars 1966, et notamment de ses annexes 6 et 10. Les personnels déjà en poste ont basculé dans la nouvelle convention en 1992.

La convention de 1966, dans son annexe 10 relative aux personnels non cadres des établissements et services pour personnes handicapées adultes, ne prévoit pas spécifiquement de congés exceptionnels. Or, certains personnels, ayant connu le C.H.R.S., ont continué à bénéficier à titre individuel de l’avantage social acquis constitué par les congés exceptionnels suivant la Convention Collective de 1951.

Pour éviter l’émergence de situations de nature discriminatoire, il a été décidé de faire perdurer cet avantage social, dont l’usage s’est progressivement étendu à l’ensemble des salariés de l’ESAT Paul Besson.

Cet usage, en place depuis vingt-cinq ans au moins, est donc devenu, de fait, un avantage social acquis.

Article 2 : Champ d’application.

Le bénéfice des congés exceptionnels, en place depuis longtemps de manière informelle, est institutionnalisé en faveur de l’ensemble du personnel salarié de l’ESAT Paul Besson.

Les usagers handicapés, qui ne relèvent pas du Code du Travail et font par ailleurs l’objet de dispositions spécifiques, ne bénéficient pas des congés exceptionnels au sens du présent accord.

Article 3 :

Il est accordé 15 (quinze) jours ouvrés*, à titre de congés exceptionnels, répartis comme suit :

  • 1er trimestre de l’année calendaire (du 1er janvier au 31 mars inclus) : 5 (cinq) jours ouvrés. Ces jours doivent être posés pour le 15 novembre de l’année précédente au plus tard.

  • 2ème trimestre de l’année calendaire (du 1er avril au 30 juin inclus) : 5 (cinq) jours ouvrés. Ces jours sont imposés dans la période de vacances de printemps selon le calendrier scolaire de la zone C (en vigueur à la signature de l’accord).

  • 3ème trimestre de l’année calendaire (du 1er juillet au 30 septembre inclus) : pas de jours.

  • 4ème trimestre de l’année calendaire (du 1er octobre au 31 décembre inclus) : 5 (cinq) jours ouvrés. Ces jours sont imposés dans la période de vacances de Noël selon le calendrier scolaire de la zone C (en vigueur à la signature de l’accord).

Ces jours s’additionnent aux congés annuels légaux, aux congés d’ancienneté conventionnels et à toutes les autres formes de compensation en temps applicables dans l’établissement.

Article 4 :

Les congés exceptionnels sont posés par le salarié conformément aux dispositions légales complétées des dispositions conventionnelles et réglementaires en vigueur dans l’établissement.

En raison des contraintes d’exploitation, les dates de prise des jours de congés exceptionnels sont imposées. Ceci ne s’applique pas pour les jours prévus pour le 1er trimestre.

Les congés exceptionnels ne sont pas reportables : les jours non pris sont perdus.

Les périodes d’absence de toute nature impactent les congés exceptionnels. Ainsi, pour chaque trimestre pour lequel des congés exceptionnels sont prévus, chaque absence fait perdre le bénéfice d’une journée de congés exceptionnels par tranche de trois jours ouvrables**, non consécutifs à partir du quatrième jour. Ainsi :

  • 3 (trois) jours d’absence consécutifs (soit au maximum 3 jours ouvrables) font perdre le bénéfice d’un jour ouvré de congés exceptionnels ;

  • De 4 (quatre) à 6 (six) jours d’absence, consécutifs ou non (soit au maximum 6 jours ouvrables), font perdre le bénéfice de deux jours ouvrés de congés exceptionnels ;

  • De 7 (sept) à 9 (neuf) jours d’absence, consécutifs ou non (soit au maximum 9 jours ouvrables), font perdre le bénéfice de trois jours ouvrés de congés exceptionnels ;

  • De 10 (dix) à 12 (douze) jours d’absence, consécutifs ou non (soit au maximum 12 jours ouvrables), font perdre le bénéfice de quatre jours ouvrés de congés exceptionnels ;

  • 13 (treize) jours et plus d’absence, consécutifs ou non (soit au minimum 13 jours ouvrables), font perdre le bénéfice de cinq jours ouvrés de congés exceptionnels.

Au cas où les absences listées ci-dessus tomberaient après la prise de congés exceptionnels, la perte de bénéfice est reportée au trimestre suivant pour lesquels des congés exceptionnels sont prévus.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas pour les cas d’absence pour formation, que celle-ci soit à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative du salarié si l’employeur a donné son accord.

Toutes les autres absences sont prises en compte.

Sur demande expresse de l’intéressé et pour prendre en compte un éventuel cas particulier, il peut être décidé de ne pas appliquer les dispositions ci-dessus. Ceci n’est toutefois pas constitutif d’un droit.

* Les jours ouvrés sont les jours où l’établissement est ouvert au service, soit cinq jours sur sept.

** Les jours ouvrables sont les jours de la semaine, soit du lundi au samedi.

Article 5 : Salaire.

Cet accord est sans impact sur le salaire, qui est intégralement maintenu, y compris toutes les primes et éléments additionnels. Toutes les règles générales relatives à l’ancienneté, à l’avancement ou à la promotion restent applicables.

Les congés exceptionnels sont rémunérés dans tous les cas : seul le bénéfice des jours accordés au titre des congés exceptionnels peut être remis en cause selon les dispositions de l’article 4.

Article 6 : Durée.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 : Autres dispositions.

Les dispositions portées dans cet accord ne constituent pas un droit inaliénable : elles peuvent en effet être annulées à tout moment en raison des évolutions législatives ou réglementaires applicables ou par une décision imposée de plein droit à l’établissement par les autorités compétentes.

En fonction de l’évolution de la situation, le présent accord pourra donner lieu à des ajustements négociés de la même manière que l’accord d’origine. Il pourra en résulter un nouvel accord qui annulera et remplacera les dispositions antérieures.

A cette fin, les parties signataires conviennent de se rencontrer s’il y a lieu chaque année pour étudier le bon déroulement de l’accord et de convenir ensemble des dispositions nécessaires.

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord par lettre recommandée A.R. Toutefois, un délai de prévenance de trois mois au moins sera respecté afin de permettre la négociation éventuelle d’un nouvel accord de remplacement.

Article 8 : Notification et dépôt.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel et aux salariés.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Tribunal des Prud’hommes d’Evry.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de dépôt.

Fait à Etampes, le :

Signatures :

Préciser nom, prénom et qualité

Pour l’employeur : Pour les partenaires sociaux :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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