Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 03 juillet 2007" chez AURAL - ASS UTILISATION REIN ARTIFICIEL LYON (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AURAL - ASS UTILISATION REIN ARTIFICIEL LYON et les représentants des salariés le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919004882
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS UTILISATION REIN ARTIFICIEL LYON
Etablissement : 30690522500323 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-28
AVENANT n°3 A l’ACCORD RELATIF A l’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 3 JUILLET 2007
ENTRE
L’AURAL (Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel de Lyon), Association régie par la loi de 1901, dont le siège social est situé 124 Rue Villon - 69008 LYON, présidée par Monsieur le Professeur ayant donné tous pouvoirs à l’effet des présentes à Mme , Directrice Générale.
d'une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur , Délégué Syndical.
d'autre part,
PREAMBULE
L’AURAL est une association de traitement de l’insuffisance rénale chronique accordant une attention toute particulière au développement des alternatives à la dialyse en centre.
Un accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail a été signé le 3 juillet 2007 entre l’AURAL et les organisations syndicales CFDT et FO, modifié par l’avenant du 16 juin 2008 et l’avenant n°2 en date du 30 septembre 2010.
Pour répondre aux exigences des patients dans un contexte économique actuel de forte concurrence, l’AURAL à l’obligation de concevoir une organisation permettant d’améliorer en continu la qualité des soins afin de sauvegarder sa compétitivité économique.
Pour atteindre cet objectif, des ajustements à l’organisation du travail du personnel sont indispensables ce qui conduit les partenaires sociaux à conclure le présent avenant relatif à l’aménagement du temps de travail.
Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées en date du 28 février 2019. A l’issue de leurs échanges, les parties signataires ont convenu de conclure le présent avenant.
CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet et cadre juridique
Le présent avenant a pour objet de modifier l’accord du 3 juillet 2007, modifié par les avenants en date du 16 juin 2008 et du 30 septembre 2010 sur les points suivants :
Le temps de pause ;
Le suivi et le contrôle du temps de travail.
Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail.
Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, qu’elles complètent ou modifient.
Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.
Par ailleurs, il n'est pas fait obstacle par le présent accord aux dispositions légales et réglementaires applicables au sein de l'AURAL.
Article 2 – Modification de l’article 2-5-les temps de pause de l’accord du 3 juillet 2007
L’article 2-5-les temps de pause de l’accord du 3 juillet 2007 est modifié comme suit :
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause, en application des dispositions légales.
A cet égard, les parties conviennent que l’ensemble des salariés bénéficie d’un temps de pause de 30 minutes. En tout état de cause, les parties rappellent que, conformément aux dispositions légales d’ordre public de l’article L3121–16 du Code du travail, le temps de pause ne peut pas être inférieur à 20 minutes.
Il est précisé que le salarié pourra bénéficier, s’il le souhaite, d’une pause pouvant aller au-delà de 30 minutes, avec une durée maximale de deux heures continues, sous réserve que l’organisation du service dans lequel est affecté le salarié le permette et sous réserve de l’accord du Responsable de service.
Le temps de pause n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, et par conséquent, n'est pas décompté dans la durée du travail, ni rémunéré comme tel.
Néanmoins, si pendant le temps de pause, pour des raisons de continuité de service, le salarié est contraint de rester à la disposition de l'AURAL et ne peut vaquer à ses occupations personnelles afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’Association, la pause devra être rémunérée et décomptée comme du temps de travail effectif.
Article 3 – Modification de l’article 2-7-suivi et contrôle de la durée du travail de l’accord du 3 juillet 2007
L’article 2-7-suivi et contrôle de la durée du travail de l’accord du 3 juillet 2007 est modifié comme suit :
L’enregistrement des horaires de travail s’effectuera au moyen d’une pointeuse installée dans chaque unité.
Il est expréssement convenu que ces dispositions ne concernent pas les cadres autonomes et les cadres soumis à un forfait tous horaires.
Article 4 – Portée de l’avenant
Le présent avenant se substitue, dès sa prise d'effet, à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature, et relatives au temps de pause, aux astreintes et au suivi et le contrôle du temps de travail.
Les avantages créés par le présent avenant ne peuvent donc pas se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.
En cas de contradiction avec des notes de services antérieures, des usages ou des pratiques antérieurs relatives au temps de pause, aux astreintes et au suivi et le contrôle du temps de travail, seules les dispositions du présent avenant seront applicables.
Article 5 - Durée et date d'entrée en vigueur de l'avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt.
Article 6 – Modification de l'avenant
Tous dispositifs modifiant les avantages collectifs ou individuels du personnel, tels qu’ils résultent du présent avenant et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un nouvel avenant à l'accord.
Article 7 – Notification de l’avenant
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Association.
Article 8 – Dénonciation
Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel avenant de substitution.
Article 9 – Interprétation de l'avenant
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant. La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.
L’ AURAL convoquera à la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès verbal rédigé par l’employeur. Le document sera remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.
Article 10 – Rendez-vous
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent avenant.
Article 11- Dépôt légal
Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l'Association dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’avenant.
Le personnel sera informé du présent avenant par affichage.
FAIT EN SIX (6) EXEMPLAIRES
Pour le Syndicat CFDT Monsieur Délégué Syndical |
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A LYON, LE 28 FEVRIER 2019
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