Accord d'entreprise "Accord de mise en place d'une CSSCT - Dialogue social" chez STANLEY TOOLS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STANLEY TOOLS et le syndicat CFDT le 2019-10-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02519001523
Date de signature : 2019-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : STANLEY TOOLS
Etablissement : 30695031200034 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord d'harmonisation du statut social (2021-07-28)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-18
ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL
STANLEY TOOLS
Entre les Soussignés :
La Société STANLEY TOOLS, dont le siège social est sis Zone Industrielle de Trépillot, 24 Rue Jouchoux, 25000 BESANCON, représentée par xxx, xxx et xxx, xxx
D’une part,
ET,
CFDT, représentée par xxx, délégué syndical dûment mandaté ;
Ci-après dénommées « les Parties ».
PREAMBULE
Les Parties rappellent que des élections professionnelles du Comité Social et Économique (CSE) de la Société Stanley Tools se sont tenues le 8 octobre 2019 (1er tour ; carence de candidatures pour le 2nd tour), conformément au protocole d’accord préélectoral qui a été signé le 27 juin 2019.
Les Parties au présent Accord ont souhaité se rencontrer afin de mettre en place une commission spécifique aux questions liées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. En effet l’Ordonnance Macron 2017-1386 du 22 septembre 2017 a fusionné les anciennes instances représentatives du personnel, à savoir les délégués du personnel, comités d’entreprise et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Désormais, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) n’est obligatoirement mise en place que dans les établissements de plus de trois cents salariés.
Les Parties rappellent l’importance de la mise en place d’une telle commission spécifique au sein du CSE nouvellement élu, bien que le Code du travail ne prévoit pas d’obligation compte tenu de l’effectif de 107,03 salariés de la Société tel que calculé pour la mise en place du CSE.
Le présent Accord établit la mise en place d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail au sein du Comité Social et Economique de la Société Stanley Tools.
Il a été convenu entre les Parties ce qui suit :
ARTICLE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CSSCT
Les Parties conviennent de mettre en place une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail au sein du Comité Social et Economique de la Société.
-
ARTICLE 2 : COMPOSITION DE LA CSSCT
La CSSCT est composée de trois membres désignés par les membres titulaires du CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Un membre sur les trois précités doit être désigné parmi les représentants du second collège.
Cette désignation a lieu dès la première réunion du CSE.
Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, le CSE désigne son remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
Un Secrétaire de la Commission sera désigné par les membres du CSE.
La CSSCT sera présidée par un Représentant de l’Employeur qui pourra être assisté du Responsable EHS du site et/ou Responsable RH.
ARTICLE 3 : HEURES DE DELEGATION
Pour permettre le bon fonctionnement de la Commission et la réalisation de ses missions, il est convenu que chaque membre de la CSSCT bénéficiera de 5 heures supplémentaires de délégation par mois, non reportables d’un mois à l’autre.
ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT
Cette Commission se réunit, sur convocation de l’employeur, au moins 3 fois par an. Le bilan annuel de la CSSCT sera discuté lors de la réunion ordinaire du CSE consacrée à ce sujet.
L’ordre du jour de la CSSCT sera établi par l’employeur et le Secrétaire de la CSSCT et envoyé aux membres de la Commission 8 jours minimum avant la réunion.
La CSSCT se voit confier par délégation du CSE un rôle d’analyse et d’études préparatoires sur les sujets relevant de la santé, sécurité et des conditions de travail. Il est précisé que le CSE conserve sa compétence pour émettre un avis sur ces mêmes sujets. Il garde également sa compétence en matière d’expertise.
Un compte-rendu de réunion sera établi par le Secrétaire de la CSSCT et sera transmis au CSE au moins huit jours avant la réunion au cours de laquelle la délibération du CSE doit avoir lieu.
Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégations.
ARTICLE 5 : OBLIGATION DE DISCRÉTION
Les membres de la CSSCT sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature par les Parties, sous réserve du respect des dispositions relatives à sa publicité et à son dépôt.
Il pourra être dénoncé ou révisé par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre Partie signataire.
Il est convenu entre les Parties que le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des Parties en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.
La Partie dénonçant l’accord devra adresser un exemplaire de la lettre de dénonciation aux services compétents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) / ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD
Les Parties conviennent que la mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’un suivi.
Elles s’engagent à se rencontrer au plus tard au terme d’un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord pour faire un bilan de son application.
Avant l’expiration de ce délai, la Direction s’engage à répondre à la demande d’une organisation syndicale représentative qui souhaiterait faire un point au sujet des thèmes évoqués dans le présent accord.
ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L2231-5-1 du Code du travail, et un exemplaire sera également transmis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de la conclusion du présent accord.
L’accord sera communiqué par voie d’affichage au personnel de l’entreprise.
Fait à Besançon, en 4 exemplaires originaux, le 18 octobre 2019
Pour la CFDT
xxx, DS
Pour la Direction :
xxx xxx
xxx xxx
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