Accord d'entreprise "Accord portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez TITEFLEX EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TITEFLEX EUROPE et les représentants des salariés le 2019-01-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07719001209
Date de signature : 2019-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : TITEFLEX EUROPE
Etablissement : 30697854500011 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-17
ACCORD PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
(Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales)
Entre :
Madame , agissant en qualité de DIRECTEUR GENERAL de la Société TITEFLEX-EUROPE SAS au capital de 468 000 euros, sous le :
Code APE : 3320A,
Numéro de SIRET 306 978 545 000 11
Code IDCC 0911, Convention Collective de la Métallurgie de Seine et Marne
Code IDCC 0650 Convention Collective des Ingénieurs et Cadre de la métallurgie,
Effectif de l’entreprise à la date de signature de l’accord : 82 personnes
Dont le siège social est à OZOIR-LA-FERRIERE, 22 avenue Maurice Chevalier d’une part
Et
L’ensemble du Personnel de la S.A.S, représenté par le secrétaire du CE,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE 1
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.
Champ d’application
Les Salariés concernés par ce présent accord sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail au 1er janvier 2019. Le bénéfice des exonérations est également conditionné à un versement en faveur des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018.
Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Le montant de la prime exceptionnelle est de 400 euros pour les salariés visés à l’article 1, ayant une rémunération annuelle brute inférieure à 26 972.46 euros.
Le montant de la prime exceptionnelle est de 300 euros pour les salariés visés à l’article 1 ayant une rémunération annuelle brute comprise entre 26 972.46 euros et 53 944.92 euros.
Principe de non substitution2
La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.3
Date de versement de la prime
La prime de pouvoir d’achat est versée le 31 janvier 2019.
Régime social et fiscal
La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation. 4
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.
Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de MELUN.
Fait à Ozoir-La-Ferrière,.le 17 janvier 2019
Directeur Général Secrétaire C.E.
L’article L. 2222-3-3 du Code du travail, tel qu’issu de la loi Travail du 8 août 2016, impose la rédaction d’un préambule pour toutes les conventions et accords collectifs. Cependant, l’absence de préambule n’affecte pas la validité de l’accord.↩
Le respect de cette disposition conditionne le bénéfice des exonérations prévues par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018.↩
La référence aux « augmentations de rémunération » ou « primes » prévues par accord salarial, contrat de travail ou usages renvoie à tous les éléments ayant la nature de rémunération, tandis que la référence aux « éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (…) » renvoie aux sommes soumises à cotisations sociales en vertu de la législation de la sécurité sociale. A ce titre, par exemple, une prime de panier constitue une prime ne pouvant être remplacée par une prime de pouvoir d’achat.↩
Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises ne sont plus redevables de la contribution au financement du congé individuel de formation. Celle-ci a été remplacée par une contribution au financement du compte personnel de formation pour les salariés titulaires d’un CDD. Ainsi, les primes versées avant le 1er janvier 2019 étaient↩
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