Accord d'entreprise "un Accord d'entreprise relatif à la Prime Exceptionnelle Pouvoir d'Achat" chez REYES GROUPE
Cet accord signé entre la direction de REYES GROUPE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T02621003553
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : UES REYES
Etablissement : 30697861000039
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
UN ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2022-12-15)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10
Accord d’entreprise portant sur la mise en place d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat | |
Document rédigé par : |
Validé par : |
x |
La Direction &Les Délégués Syndicaux FO et CGT |
Diffusion : La Direction Départementale Du Travail, Le Conseil des Prud’hommes, l’ensemble des personnels de REYES Groupe, REYES Constructions, REYES Intégrations, REYES Immobilier |
Entre :
La SAS REYES GROUPE, Société par Actions Simplifiées au capital de 300 000 € inscrite au RCS d’AUBENAS sous le n° 306 978 610, dont le siège social est Quai Jean Jaurès, 07 800 La Voulte, représentée par Monsieur x, agissant en sa qualité de Président.
La société REYES Constructions, société par actions simplifiées au capital de 110 000 €, inscrite au RCS de ROMANS SUR ISERE SOUS le n° 389 527 276, dont le siège social est 8 Allée Charles BARON, 26 000 VALENCE, représentée par Monsieur x, agissant en sa qualité de Président. |
La société REYES Intégrations, société par actions simplifiées au capital de 198 258 €, inscrite au RCS de ROMANS SUR ISERE SOUS le n°422 967 141, dont le siège social est 8 Allée Charles BARON, 26 000 VALENCE, représentée par Monsieur x, agissant en sa qualité de Président
La société REYES Immobilier, société à responsabilité limitée au capital de 5 000 €, inscrite au RCS de ROMANS SUR ISERE SOUS le n° 485 205 850, dont le siège social est 8 Allée Charles BARON, 26 000 VALENCE, représentée par Monsieur x, agissant en sa qualité de Gérant
Sociétés composant l’UES REYES et ci-après dénommées l’Entreprise
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :
- le syndicat CGT, représenté par Monsieur x, délégué syndical
- le syndicat FO, représenté par Madame x, déléguée syndicale
D'autre part,
Ci-après dénommées collectivement les Parties
Préambule
La loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, dite loi de finances rectificative pour 2021 a ouvert, en son article 4, la possibilité de verser à certaines conditions définies dans ce texte une prime exceptionnelle dite « de pouvoir d’achat », exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code Général des Impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du Travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du Code de la Sécurité Sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code.
Ayant été informées de cette faculté, les parties ont souhaité faire bénéficier de cette faculté tout ou partie des salariés éligibles à cette prime en vertu de ce texte légal.
Elles se sont rencontrées à cet effet et ont, après négociations, défini d’un commun accord entre elles le principe et les conditions et modalités de versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans le respect des conditions définies par la loi du 19 juillet 2021
Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er – Objet
Le présent accord a pour objet le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans le cadre des dispositions de l’article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, dite loi de finances rectificative pour 2021.
Il est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du Travail.
Article 2 – Bénéficiaires
Sont concernés par le versement de cette prime tous les salariés de l’UES REYES liés par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition dans les entreprises composant l’UES à la date de versement de la prime le 31/12/2021.
Ces salariés ne sont concernés qu’à la condition que la rémunération annuelle brute perçue au cours des 12 mois précédant le versement de la prime du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 soit inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée sur un an sur la base de la durée légale du travail.
En outre et conformément aux dispositions du paragraphe I de l’article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, les entreprises composant l’UES REYES informeront, de l’attribution de la prime à leurs salariés, la ou les entreprise(s) de travail temporaire dont relèvent les salariés intérimaires mis à sa disposition, et l'entreprise de travail temporaire versera la prime aux salariés mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par le présent accord.
Article 3 – Modalités d’obtention
La direction s'engage à verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de quatre cents euros (400,00 euros) pour les salariés visés à l’article 2 du présent accord, à temps plein, ayant été présents dans l’effectif des entreprises de l’UES REYES l’intégralité des 12 mois précédant la date de versement de la prime sur la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021, exonérée de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que des taxes et contributions énumérées par le paragraphe V de l’article 4 de la loi la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021.
Sont considérés par la loi comme présents, les salariés absents dans le cadre des congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du Travail, à savoir :
le congé de maternité,
le congé de paternité,
le congé d’adoption,
le congé parental d’éducation,
le congé pour enfant malade,
le congé de présence parentale,
le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
les arrêts de travail pour accident du travail, maladie professionnelle et accident de trajet
Le montant de la prime est réduit proportionnellement à la durée des absences pour un autre motif que ceux indiquées ci-dessus.
Les salariés à temps partiel auront droit à cette prime au prorata de leur temps de travail contractuel et au prorata de leur présence effective dans l’entreprise au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime sur la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021.
Les salariés et intérimaires entrés dans l’entreprise au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime sur la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021auront droit à cette prime au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise et, s’ils sont à temps partiel, avec application du prorata de leur temps de travail contractuel.
Ce versement interviendra en une seule échéance le 31 décembre 2021, et figurera sur les bulletins de paie du mois de décembre 2021 sous l’intitulé « prime exceptionnelle pouvoir d’achat ».
Les parties reconnaissent et constatent que cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne se substitue ni à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, ni à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage, ni à des augmentations de rémunération et ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.
Article 4 – Régime fiscal et social
Pour les salariés dont la rémunération versée est inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC, la prime est exonérée :
- d’impôt sur le revenu;
- de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (cotisations sociales, CSG/CRDS, Agirc-Arrco, assurance chômage, etc.);
- de la participation à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage (y inclus contribution supplémentaire), de toutes les contributions à la formation professionnelle.
Article 5 – Durée
Le présent accord prend effet à la date de sa signature pour une durée déterminée se terminant le 31 décembre 2021. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.
Compte-tenu de son objet (versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat), il ne sera pas renouvelable même tacitement et cessera donc de produire ses effets le 31 décembre 2021 sans possibilité de survie au-delà même si aucun nouvel accord n'est signé, ce dont les parties conviennent d'ores et déjà expressément.
Article 6 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 - Modification de l'accord
Toute disposition modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l'objet d'un nouvel accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 9 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales.
Article 10 - Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail, la validité du présent accord d’entreprise est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.
Article 11 - Dépôt légal et publication
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.
Etablit en 6 exemplaires à Valence le 10. décembre 2021 LES SIGNATAIRES
REYES Groupe | REYES Intégrations | REYES Constructions |
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REYES Immobilier | Le Délégué Syndical CGT | La Déléguée Syndicale FO |
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