Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS" chez BAYROL FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BAYROL FRANCE et les représentants des salariés le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921016853
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : BAYROL FRANCE
Etablissement : 30697942800050 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-24
ACCORD SUR LE TEMPS DE DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
BAYROL FRANCE
Entre
La société Bayrol Francs SAS, représentée par xxxxx, Président, située Chemin des Hirondelles BP52 69572 Dardilly cedex dont le numéro de SIRET est le 306 979 428 00050
D’une part,
Et,
Les membres élus du CSE.
D’autre part,
PREAMBULE
Il est rappelé que conformément à l'article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail ne constitue pas un temps de travail effectif. Toutefois, le temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, peut donner lieu à une contrepartie.
Il est ainsi convenu ce qui suit, étant rappelé que les dispositions ci-après ne sauraient se cumuler avec celles des conventions collectives de branche applicables qui auraient le même objet. Dans ce cas, les dispositions les plus favorables seront appliquées.
Article 1 : Champ d’application
L'accord est institué au niveau de l'entreprise. Il s'applique à tous les déplacements, qu'il s'agisse des déplacements habituels inhérents à la nature de l'emploi ou des déplacements effectués à titre occasionnel. Cet accord ne s’applique pas aux personnels cadres et cadres VRP, qui relèvent d’un forfait en jours.
L'accord concerne tous les déplacements effectués sur le territoire de la France et de la France vers les pays étrangers.
Article 2 : Définitions
Par « temps normal de trajet », il faut comprendre le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel pour les salariés « sédentaires », dont le lieu de travail est « fixe » et se situe dans des locaux de Bayrol France.
Le « domicile du salarié » est la résidence principale déclarée aux ressources humaines par le salarié.
Par « temps de déplacement professionnel », il faut entendre le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et le lieu du déplacement professionnel occasionnel.
Le « surtemps de trajet » correspond au différentiel entre le temps de déplacement professionnel et le temps normal de trajet, ce dernier étant alors inférieur au premier.
Il est entendu que pour les trajets professionnels prenant la journée, il est considéré comme temps de travail effectif 7 heures et demie, du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi, les heures effectuées au-delà de cette limite sont considérées comme temps de trajet. Le même principe est applicable au prorata pour un trajet professionnel d’une demi-journée.
Article 3 : Contrepartie pour le « Surtemps de trajet »
Il est convenu que lorsque le temps de déplacement professionnel excède le temps normal de trajet, le salarié bénéficie d'une contrepartie sous forme de repos correspondant à 50% du surtemps de trajet constaté.
Article 4 : Détermination et déclaration du « Surtemps de trajet »
La détermination du temps de déplacement professionnel et de l'éventuel surtemps de trajet est déclarée par l’intermédiaire des fiches mensuelles de suivi de temps servant également à la déclaration des heures supplémentaires. Ces fiches sont validées mensuellement par le manager et transmise à la RH pour comptabilisation.
Aucun surtemps de trajet n'est à comptabiliser les jours où le salarié fait du télétravail ou se rend dans les locaux de Bayrol France.
Article 5 : Utilisation de la contrepartie en repos ainsi acquis
La contrepartie en repos résultant du dispositif des déplacements professionnels incrémente un compteur spécifique dans Figgo « Récupération Temps Déplacement Employés » incrémenté mensuellement par la RH en fonction des fiches mensuelles validées par le manager.
Les repos ainsi acquis doivent être utilisés par journée entière ou demi-journée, sous réserve d'un crédit suffisant mentionné dans les feuilles de suivi des temps. Ils doivent être pris avant le 31 décembre de l'année en cours. Ces repos suivent les mêmes règles d’approbation que tous congés dans Figgo.
Article 6 – Application de l’accord
Article 8.1 - Durée de l’accord et dénonciation
L’Accord prend effet le 1er juin 2021.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou modifié dans les conditions prévues par les dispositions légales. La dénonciation ou l’avenant sera adressé à la Dreets selon les même formalités et délai que l’accord lui-même.
L’Accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Dans cette hypothèse, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Sous réserve de la signature d’un nouvel accord, la constitution de nouveaux droits sera alors interrompue. Les droits à congés déjà constitués seront maintenus en l’état : ils pourront ensuite être utilisés dans les cas prévus à l’article 5.
Article 8.2 - Interprétation de l’accord
En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions de l’Accord, celles-ci s’appliqueront de plein droit. Les signataires se rencontreraient alors si nécessaire pour discuter des modifications inférées et prévoir éventuellement la prise d’un avenant.
En cas de différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’Accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande afin de régler ledit différend. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Article 9 – Formalités de dépôt
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord d’entreprise sera déposé par la DRH auprès de la DREETS. Ce dépôt s’effectue sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Fait en 4 exemplaires, à Dardilly, le 24 juin 2021
Pour l’entreprise : Pour le CSE :
XXXX XXXXXXXXXXXXXX
Président Membre élu CSE
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