Accord d'entreprise "AVENANT N°1 ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS BAYROL FRANCE" chez BAYROL FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BAYROL FRANCE et les représentants des salariés le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921016859
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Avenant
Raison sociale : BAYROL FRANCE
Etablissement : 30697942800050 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps COMPTE EPARGNE TEMPS (2020-12-01)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-24

AVENANT N°1

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS BAYROL FRANCE

Entre

La société Bayrol Francs SAS, représentée par XXXX, Président, située Chemin des Hirondelles BP52 69572 Dardilly cedex dont le numéro de SIRET est le 306 979 428 00050

D’une part,

Et,

Les membres élus du CSE.

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent avenant, ci-après « Avenant n°1 » ajoute, au sein de l’Entreprise, une condition supplémentaire d’utilisation du compte épargne temps (ci-après le « CET »).

Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Il a été convenu de modifier l’article 5, Utilisation du CET, en ajoutant le $ 5.4

L’article 5 est ainsi modifié comme suit :

Article 5 : Utilisation du CET

Le CET peut être utilisé par le salarié :

- pour indemniser en tout ou en partie un congé, une période de formation en dehors du temps de travail, un passage à temps partiel ou une cessation progressive ou totale d’activité (cf. article 5.1) ;

Et/ou

- pour procéder au rachat des annuités de sécurité sociale dans le cadre de l’article L. 351-14 du Code de la sécurité sociale (cf. article 5.2).

Et/ou

- pour renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours affectés au CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant ou du conjoint gravement malade (cf. Article 5.3).

Et/ou

- pour alimenter son PER- plan Epargne Retraite (cf. Article 5.4).

Article 5.1 - Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

Article 5.1.1 - Définition des congés rémunérés par le CET

Le CET peut venir rémunérer les congés suivants :

S’agissant des congés légaux :

- le congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,

- le congé pour création d’entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail,

- le congé sabbatique prévu par l’article L. 3142-91 du Code du travail,

- le congé de solidarité internationale visé aux articles L. 3142-32 et suivants du Code du travail.

Les congés légaux seront pris selon les conditions d’ancienneté et de durée définies par la loi.

S’agissant des congés formation :

Le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L. 6321-6 et suivants du Code du travail.

S’agissant du temps partiel :

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation des articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail, d’un congé de présence parentale de l’article R.1225-14 du Code du travail, d’une création ou d’une reprise d’entreprise de l’article D. 3142-41 du Code du travail ou dans les conditions fixées aux articles L. 3123-5 et suivants du Code du travail.

S’agissant de l’anticipation d’un départ en retraite et préretraite progressive :

Le CET peut être utilisé pour permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé fin de carrière.

La durée du congé fin de carrière prend fin en tout état de cause à l’échéance normale du départ en retraite ou mise à la retraite ou à l’occasion de toute autre rupture définitive du contrat de travail (démission, décès, licenciement…).

Article 5.1.2 - Modalités de prise de congé

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé de droit devra en informer son employeur par écrit.

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé légal ou un temps partiel légal visés à l’article 5.1.1 devant être autorisé par l’employeur devra en faire la demande par écrit et le présenter pour accord à la RH dans les délais légaux.

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé pour convenance personnelle devra en faire la demande par écrit et le présenter pour accord à la RH 3 mois avant le premier jour de son congé. L'employeur se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 3 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 14 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.

En cas de refus, l’Entreprise indiquera dans quel délai la demande pourra à nouveau être présentée (entre 3 et 9 mois), ce délai commençant à courir à partir du jour de la notification du refus par l’Entreprise. Cette nouvelle demande ne pourra pas être refusée.

En tout état de cause, ces congés doivent avoir une durée minimale de 2 mois. Ce congé doit être pris avant l'expiration d'une période de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours égal à 2 mois minimum.

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels.

Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne.

Article 5.1.3 - Rémunération perçue par le salarié pendant son congé

a) Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé

La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (dénommée indemnité compensatrice) est calculée conformément à l’article 4.2.

b) Versement de l’indemnité compensatrice

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Individuel du salarié n’entraîne la clôture de ce dernier que si ces droits ont été intégralement consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

c) Fiscalité de l’indemnité compensatrice

L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Article 5.1.4 - Situation du salarié

a) Pendant le congé :

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte :

- que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence et l’obligation au secret,

- que le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur aux élections représentatives.

Maladie pendant le congé

En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.

Mutuelle

Le salarié continue d’être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.

Prévoyance sociale (décès, invalidité…)

La référence de calcul de ces couvertures est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.

b) A l’issue du congé

A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé de fin de carrière.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.

Article 5.2 - Utilisation du CET pour racheter des annuités de cotisations manquantes

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, pour procéder au rachat des annuités manquantes de sécurité sociale (dans la limite de 12 trimestres) en application de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit ou remplir le « formulaire d’utilisation du CET ».

Article 5.3 - Utilisation du CET pour céder des droits au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant ou du conjoint gravement malade.

Le salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses droits CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit ou remplir le « formulaire d’utilisation du CET ».

Article 5.4 - Utilisation du CET pour alimenter un Plan d’Epargne Retraite PER

Tout ou partie des droits acquis au CET peuvent être transférés dans le PER dans la limite de 10 jours par an selon le taux horaire du salarié au moment du transfert au profit du PER

Selon la législation en vigueur, les droits ainsi affectés à l’initiative du salarié sont:

  • sur le plan social, exonérés en partie des cotisations salariales de sécurité sociale, mais soumis à CSG/CRDS

  • sur le plan fiscal, exonérés d'impôt sur le revenu sous certaines limites

Le transfert de l’épargne doit être sollicité avant le 30 avril pour un traitement en mai, ou avant le 30 novembre pour un traitement en novembre.

Fait en 4 exemplaires, à Dardilly, le 24 juin 2021

Pour l’entreprise : Pour le CSE :

XXXX XXXX

Président Membre élu CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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