Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD SUR L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ETS VALETTE ET CIE - ENTREPRISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ETS VALETTE ET CIE - ENTREPRISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES et les représentants des salariés le 2019-11-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03019001614
Date de signature : 2019-11-05
Nature : Avenant
Raison sociale : ENTREPRISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES VALETTE
Etablissement : 30702034700026 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-05
AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL |
Entre les soussignés :
La société ETE VALETTE, SAS au capital de 40 000.00 Euros, sise Avenue d’Anduze 30100 ALES, immatriculée au RCS d’Ales sous le numéro 307 020 347 et représentée par Monsieur XXXXXXXX, son Président, d’une part,
Ci-après « la Société »,
ET
Les représentants du personnel titulaires au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents, selon procès-verbal de la séance du 28/01/2019 annexé à l’accord, d’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « Les Parties ».
Il est convenu le présent avenant qui révise l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en vigueur depuis le 1er janvier 2001.
Préambule
Compte tenu des évolutions législatives et jurisprudentielles, la direction de la Société a souhaité adapter les règles d’aménagement du temps de travail qui avaient été fixées dans l’Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en vigueur depuis le 1er janvier 2001.
C’est dans ce cadre, et en l’absence de délégué syndical, que la direction s’est rapprochée des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) afin de négocier et de conclure le présent avenant, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Le présent avenant se substitue dans son intégralité aux dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en vigueur depuis le 1er janvier 2001.
Il se substitue également aux stipulations conventionnelles de la convention collective dont relève la société, aux différents accords préexistants, ainsi qu’aux différents engagements unilatéraux et usages ayant le même objet.
PARTIE I - DISPOSITIONS GENERALES |
Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés à de la Société, à l’exclusion des Cadres dirigeants.
Il est précisé que les salariés en contrat précaire (CDD, intérimaires) entre également dans le champ d’application du présent avenant, sous condition d’une durée prévisionnelle suffisante pour mettre en œuvre l’annualisation.
Les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation sont également concernés par ces dispositions dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation.
Les salariés à temps partiel ne bénéficient en revanche pas des dispositions ci-après dans la mesure où leur temps de travail n’excède pas 35 heures par semaine. Leur contrat de travail précisera l’organisation et la durée du travail applicable.
Article 2 : Objet
Le présent avenant a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux trois catégories de personnel suivantes :
Le personnel non-cadre travaillant principalement sur les chantiers, dont le temps de travail est modulé en fonction des aléas d’activités, visés à la Partie II du présent avenant ;
Le personnel non-cadre sédentaires - hors chantier, dont le temps de travail est décompté en heures, visés à la Partie III du présent avenant ;
Le personnel cadre, soumis à un forfait annuel en jours, visés à la Partie V du présent avenant.
PARTIE II - AMENAGEMENT DU TRAVAIL DU PERSONNEL NON-CADRE TRAVAILLANT SUR LES CHANTIERS |
Article 3 : Dispositif d’annualisation de la durée du travail
3.1 Salariés assujettis
Seront assujettis à ce dispositif l’ensemble des salariés relevant des qualifications conventionnelles OUVRIER et ETAM et travaillant principalement sur chantiers.
3.2 Définition de la durée annuelle du travail
La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés.
Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.
Ne sont notamment pas inclus dans ce décompte les temps de coupure ou de pauses, étant constaté par les parties que pendant ces temps le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, qu’il n’a pas à se conformer à ses directives et qu’il peut librement vaquer à ses occupations personnelles.
Le dispositif d’annualisation repose sur une variation de la durée du travail telle que définie ci-dessus sur l’année, en fonction de l’activité de l’entreprise et donc de la charge de travail.
3.3 Durées maximales du travail et repos minimum
La durée maximale quotidienne du travail est limitée à 10 heures, sous réserve des dérogations conventionnelles et légales en vigueurs.
La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut excéder plus de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En outre, en aucun cas, la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine. Par semaine civile, on entend la semaine commençant le lundi à 0 heure et terminant le dimanche à 24 heures.
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
Article 4 : Fonctionnement du dispositif d’annualisation du temps de travail
4.1 Programmation des horaires de travail
La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
La programmation prévisionnelle indicative des horaires de travail sera établie pour chaque période annuelle, après consultation du Comité Social et Economique.
Le programme indicatif définit l’horaire effectué, semaine par semaine sur l’année. La charge de travail pourra être répartie entre les 6 jours de la semaine, du lundi au samedi.
Les horaires de travail seront communiqués aux salariés au moins 7 jours avant le début de la période annuelle et affichés sur les lieux de travail.
Les parties ont conscience que la programmation prévisionnelle indicative impliquera des ajustements réguliers en cours d’année compte tenu de l’activité de la Société.
Toute modification de la planification en cours de période devra donner lieu à une information directe des salariés moyennant un délai de prévenance de 7 jours pouvant être réduit à 1 jours en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, dont notamment :
De retard sur la date de réception du chantier ;
Commandes exceptionnelles ;
De travaux urgents liés à la sécurité ;
De sinistres et intempéries ;
D’absentéisme collectif anormal lié à la maladie.
4.2 Limite haute hebdomadaire
Dans le cadre des limites rappelées à l’article 3.3 ci-dessus, les Parties conviennent de fixer la limite haute de modulation à 46 heures de travail effectif par semaine.
En période de forte activité, les heures comprises entre la durée légale du travail (soit 35 heures par semaine) et la limite maximale susvisée ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à repos compensateur de remplacement ou à majoration.
4.3 Heures supplémentaires
En règle générale, aucune heure supplémentaire ne peut être décomptée en cours de période annuelle.
Néanmoins, constituent des heures supplémentaires :
En cours de période, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 46 heures par semaine.;
A la fin de la période annuelle, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de 1607 heures et n’ayant pas déjà donné lieu à récupération sous forme de repos compensateur ou à paiement.
Les heures supplémentaires réalisées à titre exceptionnel en cours de période annuelle au-delà de la limite maximale de 46 heures seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Les éventuelles heures supplémentaires repérées à l’issue de chaque période annuelle et non jusqu’alors compensées seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
4.4 Tenue d’un compteur individuel
Un compte individuel d’annualisation sera tenu pour chaque salarié.
Ce compte devra faire apparaître pour chaque période de travail :
le nombre d’heures de travail effectuées au cours de chaque mois,
le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,
le nombre d’heures de récupération prises sous la forme de jours de repos,
l’écart éventuellement constaté à la fin de chaque période annuelle entre le nombre d’heures effectuées, le nombre d’heures correspondant aux heures de modulation prises et le nombre d’heures correspondant à la rémunération.
4.5 Contrôle de la durée du travail
Le contrôle de la durée du travail s’effectue au moyen d’une feuille de pointage signée par le salarié et son Responsable hiérarchique direct.
4.6 Rémunération
De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, le travail sous forme annualisée n'aura aucune incidence sur le forfait de salaire mensuel convenu, appelé « salaire lissé » sur une base 151,67 heures par mois.
4.7 Traitement des absences, des entrées et des sorties en cours de période
En cas d'absence, entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la Société, le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.
En cas d’embauche d’un salarié au cours d’une période d’annualisation du travail, la rémunération sera régularisée en fin de période sur la base de son temps réel de travail effectif par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de référence, en tenant compte de l’incidence des congés payés.
En cas de départ d’un salarié au cours d'une période d’annualisation du travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de la rupture, la rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif par rapport à l’horaire moyen de référence, sans préjudice des droits à repos compensateurs éventuellement acquis par le salarié et qui devront lui être rémunérés s’ils n’ont pu être pris.
PARTIE III - AMENAGEMENT DU TRAVAIL DU PERSONNEL NON-CADRE SEDENTAIRE - HORS CHANTIER |
Article 5 : Réduction de la durée du travail sous forme de journées ou demi-journées de repos
5.1 Salariés assujettis
Seront assujettis à ce dispositif l’ensemble des salariés relevant des qualifications conventionnelles ETAM sédentaires de la Société, dénommés plus communément « ETAM Bureau ».
5.1 Dispositif de réduction de la durée du travail sous forme de journées ou demi-journées de repos
La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés.
Les plannings de travail sont fixés sur la base de 39 heures de travail effectif par semaine, moyennant l’acquisition de jours de RTT pouvant représenter jusqu’à 24 jours par an, pour une année complète de travail selon les modalités d’acquisition et de prise prévues ci-après.
Article 6 : Acquisition des jours de RTT
Les salariés concernés bénéficient de 24 jours de RTT pour une année complète de travail, à raison de deux jours acquis par mois échu travaillé.
Les RTT sont acquis en contrepartie d’une présence effective sur la période de référence correspondant à l’année civile. Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail viennent diminuer au prorata l’acquisition des RTT.
Article 7 : Modalités de prise des jours de RTT
Les jours RTT doivent être pris à raison de deux journées ou de quatre demi-journées par mois.
La prise des jours acquis ne pourra pas être repoussée de plus d’un mois avec un maximum de cinq jours pris dans le même mois calendaire.
La date de prise des journées ou demi-journées de repos sera établie par le salarié et validée par le Chef d’Entreprise de façon à ne pas troubler l’organisation des services.
Les RTT ne peuvent pas être pris par anticipation.
A l’issue de la période de référence (au 31 décembre de l’année N), les RTT non pris seront perdus. En cas de circonstances exceptionnelles validées par la direction, les jours de repos non pris pourront être reportés sur la période suivante, mais devront être pris sous 3 mois (soit avant le 31 mars de l’année N+1).
En cas de départ de la société en cours d’année, les RTT acquis non posés seront payés.
Article 8 : Contrôle de la durée du travail
Le contrôle de la durée du travail s’effectue au moyen d’une feuille de pointage signée par le salarié et son Responsable hiérarchique direct.
PARTIE IV - DISPOSITIONS COMMUNES AU PERSONNEL NON-CADRE |
Article 9 : Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires
Dans le cadre de l’application des Parties II et III du présent avenant, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié conformément aux dispositions légales en vigueurs.
PARTIE V - AMENAGEMENT DU TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE |
Article 10 : Salariés assujettis
Afin de pouvoir remplir la mission qui leur a été confiée, le personnel Cadre de la Société dispose d’une autonomie dans l’organisation et la gestion de son emploi du temps. La nature de ses fonctions ne le conduit, en effet, pas à suivre l’horaire collectif applicable aux salariés non-cadres.
Une Convention de forfait individuelle de forfait-jours sera donc conclue avec le salarié concerné.
Article 11 : Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année civile.
Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés et intègre la journée de solidarité définie par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Ce nombre annuel de jours travaillés sera individuellement défini avec chaque salarié concerné afin de tenir compte des jours d’ancienneté et jours de fractionnement qu’il pourrait le cas échéant prétendre.
En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.
Les cadres en forfait jours ne bénéficient pas des dispositions relatives à la durée hebdomadaire de travail ainsi qu’aux durées maximales journalières et hebdomadaires.
Cependant, les dispositions relatives au repos quotidien (11 heures) ainsi qu’au repos hebdomadaire (24 heures) doivent être respectées. Il est demandé à chaque cadre de prendre en compte ces limitations dans le cadre de l’organisation de son emploi du temps.
Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours.
Article 12 : Nombre de jours de repos et modalités de prise
Les cadres bénéficient de 12 jours de repos à raison d’un jour par mois échu travaillé, pour une année complète de travail.
Les jours de repos sont acquis en contrepartie d’une présence effective sur la période de référence. Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail viennent diminuer au prorata l’acquisition des jours de repos.
Les jours de repos ne peuvent pas être pris par anticipation. Ils peuvent être pris par journée entière ou demi-journée.
En cas de départ de la société en cours d’année, les jours de repos acquis non posés seront payés.
Article 13 : Rémunération et dépassement du nombre maximal de jours travaillés
Il est rappelé que la rémunération forfaitaire définie en application du forfait des cadres est « lissée » entre les douze mois de l’année et est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.
Le dépassement du plafond de 218 jours par an se fait uniquement avec l’accord de l’employeur et sur demande du salarié, selon les conditions légales en vigueurs.
Article 14 : Suivi de la charge de travail
L’organisation du travail du salarié au forfait-jours fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie pour garantir que sa charge de travail et l’amplitude de ses journées d’activité restent dans des limites raisonnables et permettre au salarié de concilier au mieux activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
A cet effet, le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Le salarié est tenu de déclarer chaque mois, sous la responsabilité de l’employeur et selon le dispositif de pointage mis à sa disposition par la Société, les jours travaillés et de repos pris au cours du mois écoulée. Ce document, après signature du cadre, sera remis à la Direction.
Dans le cas où la charge de travail du cadre deviendrait trop importante, il incombera au cadre d’alerter immédiatement le Chef d’entreprise de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le Chef d’entreprise, en lien avec le cadre, trouvera alors les solutions d’organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des priorités ou délais de restitution, d’une redistribution de certaines tâches ou missions, de l’attribution de ressources humaines complémentaires.
Un entretien annuel de suivi du forfait en jours sera également mis en œuvre et formalisé conformément aux dispositions légales. Lors de cet entretien, il sera notamment évoqué et débattu de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail en résultant, de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que de la rémunération du salarié.
PARTIE VI - DISPOSITIONS FINALES |
Article 15 : Suivi
Les Parties s’accordent sur la nécessité de faire le point une fois par an en inscrivant un point à l’ordre du jour d’une réunion Comité Social et Economique, afin de résoudre les difficultés d’application et d’interprétation du présent avenant et en assurer son effectivité.
Article 16 : Durée, révision et dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
L’avenant pourra être dénoncé ou modifié par l’employeur, notamment au cas où les conditions ayant présidé à sa mise en place seraient changées, en raison de l’évolution de l’environnement économique, de la législation ou de toutes autres circonstances, conformément aux dispositions légales en vigueurs.
Conformément aux dispositions légales en vigueurs, le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, à l’initiative de l’employeur ou des titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimé aux dernières élections. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 17 : Publicité
Le présent avenant sera déposé par la Société, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).
Conformément aux dispositions légales en vigueurs, une version rendue anonyme du présent avenant, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la Société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’avenant.
La version anonyme du présent avenant sera également transmise à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans les Travaux Publics (CPPNI) à l’adresse mail : social@fntp.fr.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Alès.
Une mention de cet avenant figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la société et une copie sera remise aux membres du Comité Social et Economique.
L’ensemble du personnel concerné sera informé de la mise en place du présent avenant, par voie d’affichage et courriel.
Fait à Alès,
Le 05/11/2019,
Pour la Société Pour le CSE
XXXXXXXX XXXXXXXX
Président
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