Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD DU 20 MAI 2016 PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CFCMO - CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CFCMO - CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT le 2018-09-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT
Numero : T08518000798
Date de signature : 2018-09-27
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN
Etablissement : 30704901500026 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD DU 20 MAI 2016 PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2021-10-22)
UN AVENANT N° 3 A L'ACCORD DU 20 MAI 2016 PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2021-12-09)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-27
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN - 34 RUE LEANDRE MERLET - 85000 LA ROCHE SUR YON
Avenant n°1 signé le 27 septembre 2018 à l’accord du 20 mai 2016 portant sur le Compte Epargne Temps au Crédit Mutuel Océan
Entre
D’une part,
La Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan
Représentée par le Directeur Général,
Agissant es-qualité et pour le compte des organismes qui lui sont affiliés ou qui viendraient à l’être (caisses locales et toutes filiales)
Et
D’autre part,
Les Organisations Syndicales :
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (FO)
Syndicat National des Banques (SNB / CFE - CGC)
Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA CMO)
Ci-après ensemble désignées « Les Parties ».
Il a été conclu l’avenant suivant à l’accord portant sur le Compte Epargne Temps du 20 mai 2016
PREAMBULE
Conformément au protocole de fin de conflit du 14 novembre 2017 portant sur le projet « Excellence Relationnelle » et les conditions de travail, les Parties se sont réunies pour discuter des modalités d’épargne sur le compte épargne temps de 2 jours de repos liés à la réduction du temps de travail (R.T.T) par année.
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent avenant a pour objet de modifier les articles 4 et 10 de l’accord précité.
ARTICLE 2 - NOUVELLE REDACTION DE L’ARTICLE 4
La modification a pour objet d’ajouter une source d’alimentation du compte épargne temps.
La nouvelle rédaction de l’article 4 est la suivante :
Article 4 – Report de congés payés et de RTT
4.1 - Report de congés payés
Tout salarié bénéficiant d’un compte épargne temps peut y affecter :
Jusqu’à 5 jours ouvrés de 7 heures pris sur sa 5ème semaine de congés payés,
Les suppléments de congés dont il bénéficie pour ancienneté, hors période, jours chômés et travail du samedi,
dans la limite globale de 12 jours ouvrés de 7h par année civile.
Les congés épargnés par les temps partiels sont réduits proportionnellement à la durée du travail effectuée au moment de l’affectation au compte épargne temps.
Les congés non pris sont affectés automatiquement au compte épargne temps du salarié, sauf avis contraire du salarié, dans les limites du présent article, en fin de période de prise de congés.
4.2 - Report de RTT
Tout salarié bénéficiant d’un compte épargne temps peut y affecter jusqu’à 2 jours de RTT par an à condition que le total cumulé de l’épargne de jours de RTT dans le CET ne dépasse pas 2 jours.
Le solde de RTT de l’année en cours est affecté automatiquement au CET, sauf avis contraire du salarié, dans les limites citées précédemment, en fin de période de prise de RTT.
Schématisation du processus d’épargne et de monétisation, selon l’organisation du temps de travail au CMO à la date de signature du présent avenant :
ARTICLE 3 - NOUVELLE REDACTION DE L’ARTICLE 10
La modification a pour objet de permettre la monétisation des jours de RTT.
Article 10 – L’utilisation du CET sous forme monétaire
10.1- Principe
Le salarié peut demander le déblocage sous forme monétaire d’une partie des droits acquis, pour un montant minimal de 1500 € bruts.
Seules les primes épargnées peuvent être utilisées en argent.
10.2 – Mesures dérogatoires
Les droits correspondant à l’affectation de congés payés non pris (à l’exception de la 5ème semaine de congés payés) donneront lieu à versement d’une indemnité compensatrice en cas de :
décès, invalidité 2ème ou 3ème catégorie d’un enfant à charge,
décès, invalidité 2ème ou 3ème catégorie, perte d’emploi du conjoint,
divorce, dissolution du PACS
monétisation de la réserve du congé de fin de carrière
De même, le salarié peut demander la monétisation en contrepartie des droits affectés sur le Compte Epargne Temps au titre des jours de RTT, dans la limite de 2 jours par an.
ARTICLE 4 - DUREE ET DATE D’EFFET
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE (Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi).
Le présent avenant n’opère pas d’autre novation et l’ensemble des dispositions de l’accord initial continuent de s’appliquer.
Pendant sa durée d’application, il pourra être révisé à la demande d'une des parties à l'accord ou dénoncé dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.
Conformément à la législation, le présent avenant sera déposé à la diligence de la Direction sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche-sur-Yon.
Le présent avenant sera porté par ailleurs à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Fait à la ROCHE-SUR-YON, le 27/09/2018, en 7 exemplaires originaux
Pour la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan | |||
Pour la C.F.D.T., | |||
Pour F.O., | |||
Pour le S.N.B., | |||
Pour l'U.N.S.A. C.M.O., |
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