Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES" chez AMPAF DU GARD - ASSOCIATION AIDE MENAGERE ET AIDE ADOMICILE ET PERSONNES AGEES ET DES FAMILLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMPAF DU GARD - ASSOCIATION AIDE MENAGERE ET AIDE ADOMICILE ET PERSONNES AGEES ET DES FAMILLES et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-04-13 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T03022004009
Date de signature : 2022-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION AIDE MENAGERE ET AIDE ADOMICILE ET PERSONNES AGEES ET DES FAMILLES
Etablissement : 30718119800028 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-13

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Entre d’une part,

L’Association, représentée par son Directeur Général, dont le siège social est

Et d’autre part,

Les organisations syndicales CGT et FO représentées par, Déléguée Syndicale CGT et Mme, Déléguée Syndicale FO.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-5 et suivants du Code du Travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de l’Accord

Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l'Association, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.

A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 4 domaines, pris parmi les thèmes énumérés à l'article 2.

L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.

Article 2 : objectifs de progression et actions

Au mois de janvier 2022 le pourcentage de salariés de sexe féminin dans l’Association est de 96 %.

ADMINISTRATIFS JARDINIERS
Cadres Agents de maîtrise Techniciens
Femmes 14 47 33 0
Hommes 2 10 6 1
Total 16 57 39 1
SSIAD EAJE Aides A Domicile
Aides Soignantes Infirmiers Coordo.
Femmes 16 1 66 1115
Hommes 2 1 2 22
Total 18 2 68 1137
TOTAL
Femmes 1292
Hommes 46

Les indicateurs du présent accord seront présentés en réunion de Comité Social et Economique une fois par an.

L’accord doit prévoir 4 actions en faveur de l’égalité professionnelle parmi les actions suivantes :

  • L’embauche,

  • La formation,

  • La promotion professionnelle,

  • La qualification,

  • La classification,

  • Les conditions de travail,

  • La rémunération effective,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Au vu du fort taux de présence féminine au sein de l’Association, les partenaires sociaux ont choisi de mettre en place les mesures suivantes :

  • L’embauche :

Dans les postes d’intervention à domicile, il y aura difficilement une mixité parfaite compte tenu de la culture actuelle. Ce constat étant fait, l’Association s’engage à vérifier la neutralité de la terminologie des offres d'emploi et à recourir systématiquement à la mention H/F. Elles sont non discriminantes, rédigées de manière non sexuée et ne véhiculent aucun stéréotype lié au sexe, à l'âge ou à tout autre critère; elles présentent objectivement les caractéristiques du poste, les compétences et expériences requises.

Lorsque l'offre d'emploi concerne un emploi dont la dénomination existe au féminin et au, masculin, les deux genres sont mentionnés (ex.: assistant(e)).

Lorsque la dénomination de l'emploi est spécifiquement masculine ou féminine, l'emploi doit précisément être offert aux deux sexes (ex.: Cadre H/F) ou être exprimé au moyen de mots neutres (ex: personne en charge du recrutement).

Indicateurs

- nombre et copie des offres d’emplois diffusées au cours de l’année.

  • la formation

L’accès des salariés à la formation professionnelle est un élément déterminant pour leur assurer une égalité de traitement dans l’évolution de leur qualification et le déroulement de leur carrière. L’Association s’attache à veiller à l’employabilité du personnel de manière identique, afin de ne pas créer de disparités entre les hommes et les femmes.

De plus, l’Association s’engage à privilégier des lieux de formations près du lieu de travail des salariés, dans la mesure du possible, afin de concilier au mieux vie professionnelle et vie familiale.

Indicateurs

- plan de formation avec détail hommes / femmes.

  • La promotion professionnelle

Les femmes et les hommes bénéficient des mêmes opportunités de carrière. L’Association respecte le principe de non-discrimination dans les processus de promotion et veille à ce que la proportion respective des femmes et des hommes ayant fait l’objet d’une promotion reflète la même proportion de femmes et d’hommes parmi les salariés remplissant les conditions pour bénéficier de la dite promotion à compétences, expériences, profils équivalents.

- changement de catégorie et promotion par sexe par an.

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Les enfants :

Conformément à la NAO de décembre 2012, les salariés bénéficient de 4 jours enfant malade par an et par enfant, dans la limite de 16 ans, sur justificatif médical.

L’Association s’attache, le jour de la rentrée scolaire des enfants dans la limite de 18 ans, à faire bénéficier aux salariés concernés, d’une souplesse au niveau de leur heure d’arrivée, leur permettant de participer à cet évènement. Pour les Aides à Domicile, l’intervention prévue pourra être décalée ou l’Aide A Domicile remplacée. Cet aménagement devra être établi en concertation avec leur Responsable Hiérarchique ou Responsable de Secteur.

La règle des 50% de salariés présents à ce moment-là ne s’applique pas.

Indicateurs

- nombre de jours enfant malade accordés par an

L’organisation du temps de travail

Le temps partiel : la majorité des temps partiels sont effectués par des femmes au sein de l’Association, toutes catégories professionnelles confondues. A ce jour, l’Association ne s’est jamais opposée à une demande de temps partiel au-delà des 3 ans de l’enfant, autant pour les hommes que pour les femmes.

L’Association affirme sa volonté d’accompagner les demandes des salariés hommes, souhaitant bénéficier de ce type de mesure. Par ailleurs, l’Association s’engage à ce que les aménagements d’horaires ne constituent pas un frein à l’évolution de leur carrière professionnelle.

Les limites de cette volonté étant la nécessité d’assurer la qualité et la continuité des services.

Les partenaires sociaux ont également signé un accord expérimental sur le télétravail à compter du 1er juillet 2020 (pour une durée d’un an) renouvelé par l’accord du 1er juillet 2021 (pour une durée d’un an).

Indicateurs

- nombre de demandes de passage de temps plein à temps partiel par an pour raisons familiales.

- nombre de demandes de passage de temps partiel à temps plein par an pour raisons familiales.

- aménagement de planning pour raisons familiales par an.

- nombre de demandes de passage en télétravail.

Article 4: Durée et formalités de publicité

Conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles le présent accord est soumis à l’agrément, auprès de la DGAS. (Direction Générale de l’Action Sociale).

Il est conclu pour une durée d’un an. Il prend effet au 1er janvier 2022.

Article 4-1 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, ou à défaut d’un nouvel accord, seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition conformément aux dispositions des articles L2222-5 , L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.

Article 4-2 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes.

Une nouvelle négociation devra être organisée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.

A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par les articles L.2222-6, L2261-9, L2261-10, L2261-11, L2261-13, L2261-14 du Code du Travail.

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Article 4-3 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de l’Association pour assurer son entrée en vigueur :

- un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire,

- un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nîmes,

- 2 exemplaires seront déposés à la D.D.E.T.S. une version signée du présent accord sur support papier et une version sur support électronique. Devront également être joints à ce dépôt une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles,

- 1 exemplaire sera déposé à la DGAS pour agrément.

- mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

Fait à Nîmes, le 13 avril 2022, en 4 exemplaires originaux

Pour l’Association

Le Directeur Général

Pour le syndicat CGT

Son Délégué

Pour le syndicat FO

Son Délégué

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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