Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF CONCLU ENTRE LE CSE ET BBDO PARIS RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE AGIRC/ARRCO POUR LES SALARIÉS EN CONGÉ DE RECLASSEMENT" chez BBDO PARIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BBDO PARIS et les représentants des salariés le 2021-03-19 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221024682
Date de signature : 2021-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : BBDO PARIS
Etablissement : 30720684700070 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-19
ACCORD COLLECTIF CONCLU ENTRE LE CSE ET BBDO PARIS
RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AGIRC/ARRCO
POUR LES SALARIES EN CONGE DE RECLASSEMENT
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société BBDO Paris, dont le siège social est sis 52 Avenue Emile Zola - 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 307 206 847,
Ci-après désignée la "Société"
D'UNE PART
ET
Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société,
Ci-après désigné le "CSE"
D'AUTRE PART
Ci-après conjointement dénommés les "Parties"
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Préambule :
Le Plan de sauvegarde de l’emploi
Le présent accord intervient dans le cadre de la réorganisation de la Société ayant conduit à la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et de la cessation totale de l’activité de la Société (« la Réorganisation »).
Le document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l’emploi (« le PSE ») a été homologué par la Direccte le 27 janvier 2021.
L’Article 2.3 du PSE prévoit que les salariés faisant l’objet d’un licenciement pour motif économique pourront adhérer au congé de reclassement, conformément aux articles L1233-71 et suivants du Code du travail.
Durant ce congé de reclassement, pour la période excédant la durée du préavis, les salariés percevront une allocation de congé de reclassement dont le montant est calculé selon les modalités prévues par le PSE.
Rappel de la réglementation applicable au régime de retraite complémentaire pendant le congé de reclassement
L’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, prévoit, dans son article 81 :
« Article 81 - Bénéficiaires d'un congé de reclassement ou d'un congé de mobilité
Les bénéficiaires d'un congé de reclassement, visé à l'article L1233-71 du code du travail, ou d’un congé de mobilité, visé à l’article L1233-77 dudit code, qui, lorsqu'ils accèdent à ce congé, relèvent du présent régime ou relevait du régime institué par l’accord du 8 décembre 1961 si leur activité a cessé avant le 1er janvier 2019, peuvent obtenir des points de retraite complémentaire au titre de ces périodes en contrepartie du versement de cotisations pour la durée du congé qui excède celle du préavis.
La décision d'utiliser la faculté offerte au paragraphe précédent doit être prise par accord au sein de l'entreprise.
Elle s'impose alors à tous les salariés concernés par l’un des congés susvisés.
Les cotisations sont calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales. »
Dans ce cadre, et conformément aux échanges entre la Société et le CSE pendant la procédure d’information et de consultation du CSE sur le PSE, l’Article 2.3.4.B. du PSE prévoit le maintien du régime de retraite complémentaire pendant la durée du congé de reclassement excédant le préavis, sous réserve de la conclusion du présent accord collectif.
Précisions sur les modalités de conclusion du présent accord
Conformément à l’article L2232-24 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève la Société et les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel ont été informées par la Société de sa décision d'engager des négociations sur le présent accord par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 février 2021.
Le CSE en a été informé le 15 février 2021.
A l’issue du délai d’un mois prévu par l’article L2232-25-1 du Code du travail, aucune organisation syndicale ne s’est manifestée et les membres de la délégation du personnel du CSE, qui souhaitent conclure le présent accord, n’ont pas fait état d’un mandatement par une organisation syndicale.
En conséquence, et conformément à l’article L2232-25 du Code du travail, à défaut d’élus mandatés, le présent accord collectif est signé par les membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Conformément aux pratiques au sein de la Société et au règlement intérieur du CSE, les membres titulaires et suppléants pourront signer cet accord.
Pour rappel, la négociation dérogatoire avec des membres du CSE non-mandatés peut porter sur les accords collectifs relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée à un accord collectif, ce qui est le cas du maintien du régime de retraite complémentaire pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis.
C’est dans ce cadre que le présent accord est conclu.
Objet
Le présent accord a pour objet de faire bénéficier les salariés ayant adhéré au congé de reclassement, dans le cadre du PSE, du maintien du régime de retraite complémentaire, moyennant le versement de cotisations.
La caisse de retraite complémentaire concernée est l’AGIRC-ARRCO :
Klesia
4 – 22 rue Marie Georges Picquard
75017 Paris
Bénéficiaires
Le présent accord s'applique aux salariés qui, à défaut de reclassement, (i) font l’objet d’un licenciement pour motif économique dans le cadre du PSE, (ii) adhèrent au congé de reclassement dans les conditions prévues par l’Article 2.3 du PSE et (iii) participent au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO au jour de l’adhésion au congé de reclassement (ci-après les « Bénéficiaires »).
Durée du maintien du régime de retraite complémentaire
Les cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO et l'acquisition des points complémentaires afférents seront maintenues pendant toute la durée du congé de reclassement excédant le préavis, jusqu'au terme de celui-ci.
Le maintien du régime de retraite complémentaire sera automatiquement suspendu en cas de suspension du congé de reclassement dans les cas prévus par l’Article 2.3. du PSE.
Le maintien du régime de retraite complémentaire cessera automatiquement au terme du congé de reclassement dans les cas prévus par l’Article 2.3. du PSE.
Assiette des cotisations
Conformément à l’Article 81 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO, les cotisations seront calculées sur la base d'un salaire d'activité « reconstitué » comme si les Bénéficiaires avaient poursuivi leur activité dans les conditions habituelles.
Les cotisations sont donc assises sur 100% du salaire mensuel servant de référence pour le calcul de l'allocation de congé de reclassement, tel que défini par l’Article 2.3.4.A. du PSE.
La cotisation salariale est prélevée sur le montant de l’allocation de reclassement et figure sur le bulletin de salaire.
Taux de cotisations et répartition du paiement des cotisations
Les taux de cotisations seront ceux en vigueur à la date de leur prélèvement.
Les cotisations de retraite complémentaire seront précomptées suivant la répartition (parts employeur et salarié) habituelle applicable au sein de la Société.
Changement éventuel de caisses de retraite complémentaire
En cas de changement de caisses issu d'une quelconque modification des règles AGIRC-ARRCO, le présent accord serait automatiquement transféré dans la ou les caisses désignées, pour application immédiate, sans aucun changement des règles.
Durée – Entrée en vigueur - Publicité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée égale à la durée du PSE, telle que prévue par l’Article V. du PSE. Le présent accord cessera de produire ses effets lorsqu’il n’y aura plus de salarié inscrit dans le dispositif du congé de reclassement. A cette date, il prendra fin automatiquement sans qu’il ne puisse être considéré comme tacitement reconduit.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt via la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Conformément à l'article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Un exemplaire sera également remis à chacune des Parties (un exemplaire pour le CSE, remis à son secrétaire, et un exemplaire pour la Société).
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Le suivi de cet accord sera effectué par la Commission de suivi du PSE.
Révision
L’éventuelle révision du présent accord est soumise aux conditions prévues par l’article L2232-25 du Code du travail.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 19/03/2021,
En deux exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties,
____________________________ Pour BBDO Paris* |
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_____________________________ Membre titulaire du CSE |
_____________________________ Membre suppléant du CSE |
_____________________________ Membre titulaire du CSE |
_____________________________ Membre suppléant du CSE |
_____________________________ Membre suppléant du CSE |
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