Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LE SYSTEME SUR-COMPLEMENTAIRE DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX" chez SAS BOIRON (CITEOS)
Cet accord signé entre la direction de SAS BOIRON et les représentants des salariés le 2020-02-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08820001446
Date de signature : 2020-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : SAS BOIRON - CITEOS
Etablissement : 30735030600048 CITEOS
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DECES INCAPACITE INVALIDITE "CADRES" (2020-02-26)
UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LE SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX (2020-02-26)
UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DECES INCAPACITE INVALIDITE "ETAM" (2020-02-26)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-26
ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT A DUREE INDETERMINEE
instituant le système sur-complémentaire de garanties collectives
de remboursement de frais médicaux
Entre les soussignées
L’établissement CITEOS de la société BOIRON SAS, dont le siège social est situé 8 Chemin Feignes Galand, immatriculée au RCS d’EPINAL, sous le numéro 307350306, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Chef d’Entreprise, dénommée ci-après « l’établissement »,
d’une part,
Et
Les membres du Comité Social Economique :
XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué titulaire 2nd collège ;
XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué titulaire 1er collège ;
d’autre part.
Après avoir rappelé que :
Suite à l’absorption de la société SDEL Vosges par la société BOIRON SAS le 03/01/2019, les contrats de travail des salariés de la société SDEL Vosges ont été transférés dans la société BOIRON SAS à cette même date, dans le cadre de l’article L.1224-1 du code du Travail.
Comme la permet la réglementation en vigueur, le régime Frais de santé collectif et obligatoire, mis en place par Décision Unilatérale de l’Employeur au sein de la société SDEL Vosges, a été maintenu aux salariés transférés depuis cette date.
Suite à son absorption par la société BOIRON SAS, la société SDEL Vosges est devenue un établissement distinct de la société BOIRON SAS : comme le permet la réglementation et les dispositions de la Circulaire n°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013, il a été décidé de reconduire le régime Frais de santé de la société SDEL Vosges par Accord d’Etablissement, afin d’étendre son application à l’ensemble des salariés de l’Etablissement CITEOS de la société BOIRON SAS à effet du 01/01/2020.
Le régime mis en place par le présent Accord est un régime surcomplémentaire non responsable, intervenant en complément du régime complémentaire responsable.
En effet, depuis le 1er avril 2015, pour les sociétés qui n’ont pas pu bénéficier de la période transitoire prévue audit décret, il a été constaté un accroissement des montants de reste à charge pour les assurés, après intervention de la Sécurité sociale et de la couverture complémentaire « responsable ». Ces montants, parfois importants, sont plus particulièrement liés au plafonnement de la prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins ou chirurgiens n’ayant pas adhéré au contrat d’accès aux soins (OPTAM/OPTAM CO). Les conséquences financières sont souvent très dommageables pour les assurés concernés.
Bien que ne bénéficiant pas du régime de faveur du contrat « responsable », il a été décidé de mettre en place, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, et à effet du 1er janvier 2020, un contrat sur-complémentaire non « responsable », à adhésion obligatoire, qui viendra compléter les prestations du contrat « responsable », et celles servies par les organismes de Sécurité sociale. Cette possibilité est d’ailleurs décrite au paragraphe IV de la Circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité d’Entreprise :
1. Adhésion au régime de remboursement de frais médicaux
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’établissement CITEOS.
Il a pour objet l’adhésion de l’ensemble du personnel au contrat collectif souscrit à cet effet par l’entreprise sur la base du résumé des garanties ci-après annexées à titre indicatif.
2. Cotisations
2.1 Montant et répartition des cotisations
Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d’assurance sont exprimées en % du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) (A titre informatif : 3 377 € pour 2019). Elles sont prises en charge selon les modalités suivantes :
Salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 :
Part patronale :
Quelle que soit la situation de famille et l’option retenue, la part patronale reste la même. Elle est, au 1er janvier 2020, de 0,058 % du PMSS.
Part salariale :
Les cotisations correspondant à la différence entre la cotisation globale (variable en fonction de l’option retenue) et la participation de l’entreprise, feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur la rémunération. Elles correspondent à la part salariale et s’établissent comme suit :
Salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 :
Part patronale :
Quelle que soit la situation de famille et l’option retenue, la part patronale reste la même. Elle est, au 1er janvier 2020, de 0,064 % du PMSS.
Part salariale :
Les cotisations correspondant à la différence entre la cotisation globale (variable en fonction de l’option retenue et de la composition de famille) et la participation de l’entreprise, feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur la rémunération. Elles correspondent à la part salariale et s’établissent comme suit :
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs taux arrêtés à cette date.
Toute évolution des taux de cotisations s’appliquera automatiquement dans les mêmes proportions que les cotisations ci-dessus, sans remise en cause du présent accord.
Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer le remboursement ou l’indemnisation de certains frais de santé exposés par les salariés bénéficiaires du régime, et le cas échéant, leurs ayants-droit.
Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.
Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’établissement, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
En conséquence, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.
Celles-ci sont susceptibles d’évolution sans remise en cause du présent accord.
2.2 Caractère obligatoire du système de garantie
L’adhésion des salariés et de ses enfants à charges, tels que définis dans la convention d’assurance, est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les membres du CSE.
Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3 Règles de fonctionnement
Le régime comporte 2 options sur-complémentaires non « responsables » (BASE et FORTE) venant compléter respectivement chaque option du contrat complémentaire « responsable » socle (BASE et FORTE) ; le choix de l’option du contrat « responsable » détermine automatiquement l’option correspondante du contrat sur-complémentaire non « responsable ».
2.4 Maintien des garanties
2.4.1 Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
2.4.2 Portabilité
Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et les conditions prévus au dit article.
3. Obligation d’information
3.1 Information individuelle
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.
En sa qualité de souscripteur, l’établissement CITEOS remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant, notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.
3.2 Information collective
Conformément à l’article R2323-1 du code du Travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
4. Durée – Date d’effet
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’établissement et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
5. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent Accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des membres du CSE de l’établissement signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
6. Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à la règlementation, un exemplaire du présent Accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’Accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
A Chantraine, le 26/02/2020
Fait en 7 exemplaires originaux, dont 6 pour les formalités de publicité.
Pour la société BOIRON :
XXXXXXXXXXXX, Chef d’Entreprise
Pour les membres du Comité Social Economique :
XXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué titulaire 2nd collège ;
XXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué titulaire 1er collège ;
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com