Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES" chez ETABLISSEMENTS CHARLES COUTIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS CHARLES COUTIER et les représentants des salariés le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05718000480
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS CHARLES COUTIER
Etablissement : 30739093000021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-31
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES
Préambule
Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les «pratiques » déjà existantes au sein de l’entreprise.
La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés sont reconnues comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise. En ce sens, le présent accord constitue un équilibre entre des dispositions visant à améliorer les modalités de prises de congés et les intérêts économiques entre les salariés et les entreprises.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
Simplifier et homogénéiser les règles de gestion, quel que le type de congés (congés payés légaux, congés payés conventionnels, RTT…)
Donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 1er Janvier de chaque année.
Clarifier les règles d’acquisition et prise de congés payés.
Titre 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de l’entreprise.
Titre 2 : Application du droit a congés payés légaux
Par ce présent accord, la période annuelle de référence pour les congés payés s’étend désormais du 1er janvier au 31 décembre.
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence s’étendant du 1er Janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés pour un salarié travaillant 5 jours par semaine et 20 jours ouvrés pour les salariés travaillant avec un contrat 165 heures par mois (4 jours semaine et 1 vendredi dans le mois).
Pour les salariés travaillant sur moins de 5 jours par semaine, cette durée maximale de 25 jours est proratisée sur la base du nombre de jours travaillés par semaine.
Titre 3 : Décompte des congés payés
Le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés).
Titre 4 : Acquisition des congés payés légaux, conventionnels.
Acquisition des congés légaux
L’acquisition des congés payés légaux se fait en année N-1 de Janvier à Décembre.
Acquisition des congés d’ancienneté
Les congés d’ancienneté, tel qu’ils sont prévus par la Convention Collective Industrie du Travail des Métaux de la Moselle (article 27 -2) pour les non cadres et par la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie (article 14), sont attribués à la date d’anniversaire d’entrée dans l’entreprise dès le 1er janvier de l’année qui suit. La règle d’attribution des jours d’ancienneté reste similaire.
Acquisition des congés de fractionnement
L’application de l’article 27-5 de la Convention Collective Industrie du Travail des Métaux de la Moselle et de l’article L 3141-23 du Code du travail relatif aux jours de fractionnement ne s’applique plus dans le présent accord.
A partir de 2019, les congés pour fractionnement seront attribués dès le mois de janvier en tenant compte de la feuille de souhaits remplie et validée par la direction. Ces congés devront impérativement être pris au titre de la journée de solidarité et du Vendredi Saint.
Ces jours de fractionnement seront obligatoirement revus en cas de maladie du salarié, de rupture de contrat, de modification de prise de congés... Les droits aux jours de fractionnement seront alors révisés au moment du départ et/ou en Octobre de l’année en cours.
Les congés de fractionnement s’apprécieront de la façon suivante :
Salariés (base 25 jours de congés payés) | |
---|---|
+20 jours de congés pris jusqu’au 30 septembre | 1.67 jours de fractionnement |
Entre 15 et 20 jours pris jusqu’au 30 septembre | 0.84 jours de fractionnement |
Inférieur de 15 jours pris jusqu’au 30 septembre | 0 jour de fractionnement |
Salariés (base 20 jours de congés payés) | |
---|---|
+18 jours de congés pris jusqu’au 30 septembre | 1.67 jours de fractionnement |
Entre 14 et 18 jours pris jusqu’au 30 septembre | 0.84 jours de fractionnement |
Inférieur de 14 jours pris jusqu’au 30 septembre | 0 jour de fractionnement |
Acquisition de congés supplémentaires
L’attribution de congés spéciaux prévus par l’article 29 de la Collective Industrie du Travail des Métaux de la Moselle et l’article 22 de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie reste identique.
Titre 5 : Prise des congés payés.
Les congés légaux et les congés supplémentaires conventionnels doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Au 30 Septembre de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année. La direction se réservera le droit d’imposer les congés non pris. Au 31 décembre, tous les compteurs seront remis à 0.
La durée du congé principal pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, ou quatre semaines. (sauf cas exceptionnel)
Une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er Juin ou 31 Octobre de chaque année.
En cas de fractionnement du congé principal, les jours du congé principal restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois sur n’importe quelle période de l’année.
Les demandes de prise de congés payés doivent être préalablement validées par la hiérarchie.
Tout salarié absent pour longue maladie (supérieure à 3 mois) doit à la fin de sa période d’arrêt et avant la reprise de son activité, solder ses congés antérieurs à la période en cours.
Titre 6 : Demande de prise de congés
Chaque salarié doit effectuer sa demande de congé sur la feuille de souhait qui lui sera remise en Novembre de chaque année. Chaque salarié devra alors poser l’ensemble des congés payés sur l’année N+1. Les congés seront validés par la direction.
En cas de demande exceptionnelle de congés et/ou de modification, le salarié doit informer son supérieur hiérarchique qui en informera à la direction. Le salarié devra prévenir dans un délai raisonnable de 1 mois avant le départ en congés, sauf circonstances exceptionnelles (article L3141 -16 du Code du Travail).
Il est bien entendu que des ajustements de planning pourront intervenir tout au long de la période de référence pour tenir compte des contraintes organisationnelles. Ces modifications ne pourront se faire qu’après une concertation avec le ou les salariés, la direction et éventuellement les délégués du personnel.
Titre 7 : Période transitoire.
Les parties conviennent que la mise en place de ce nouveau système interviendra au 1er janvier 2019.
Les congés légaux acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2018 seront pris en compte pour le compteur du 1er janvier 2019 ainsi que le solde des congés non pris au 31 décembre concernant la période 2017-2018.
Au 31 Décembre 2018, le compteur ne pourra excéder les 25 jours de congés payés légaux et ancienneté cumulés.
Titre 8 : Dispositions diverses.
Pour toutes autres dispositions qui ne seraient pas inscrites dans le présent accord, ce sont les dispositions légales ou conventionnelles qui sont applicables.
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée.
Titre 9 : Révision et dénonciation
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre partie signataires.
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des parties signataires et comporter les motivations de révisions et les propositions de remplacement
Déposé en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE la dénonciation
Une nouvelle négociation devra être envisagée dans un délai maximum de trois mois. Pendant ce délai et conformément à l’article L 2261-10 du Code de travail, les dispositions du présent accord reste applicable.
A l’issue de la période de négociation, sera établi soit un nouvel accord, soit un avenant, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Révision
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des parties signataires et comporter les motivations de révisions et les propositions de remplacement ;
Dans le délai de 2 mois maximum, les parties ouvriront une négociation
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord
A BASSE HAM, le 31/05/2018
ETS CHARLES COUTIER
Représenté par Monsieur XXXX
Pour les délégués du personnel
Monsieur XXXX
Monsieur XXXX
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