Accord d'entreprise "ACCORD RENOUVELLEMENT DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE ETS PARIS EST" chez LASER PROPRETE (ETABLISSEMENT NMR PARIS EST)
Cet accord signé entre la direction de LASER PROPRETE et le syndicat CGT le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07520025954
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : LASER PROPRETE
Etablissement : 30750981000205 ETABLISSEMENT NMR PARIS EST
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
accord sur le renouvellement des conrats à durée determinée (2020-06-30)
avenant a l'accord sur le renouvellement des contrats à durée déterminée (2020-12-31)
avenant accord renouvellement CDD contexte crise sanitaire (2020-12-31)
ACCORD SUR LE RENOUVELLEMENT DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE (2020-06-30)
ACCORD SUR LE RENOUVELLEMENT DES CDD (2020-06-30)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-30
Accord sur le renouvellement des contrats à durée déterminée et sur le délai de carence dans le contexte de la crise du coronavirus
ETABLISSEMENT PARIS EST
Entre :
La Société LASER PROPRETE, SAS inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 307 509 810, dont le siège social est situé 52, avenue d’Hambourg – 13008 MARSEILLE, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social.
Ci-après désignée «la Société »
D’une part
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives,
- CGT
Représentée par …….., Délégué Syndical,
Ci-après désignées « les Organisations syndicales représentatives»
D’autre part
Conjointement désignées ci-après « les parties»
PREAMBULE
Dans le contexte de la crise du coronavirus et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de Covid-19, la loi d’urgence du 17 juin 2020 n° 2020-734 prévoit des mesures dérogatoires concernant le renouvellement et les délais de carence des contrats à durée déterminée.
Plus précisément, et aux termes de l’article 41 I de cette loi, un accord collectif d'entreprise peut :
« 1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le présent 1° n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail ;
2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1244-3 du même code ;
3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n'est pas applicable.
Le III du même article stipule que « les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I et II du présent article sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu'au 31 décembre 2020 ».
Enfin, le IV prévoit que « les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I ou II du présent article prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d'une convention de branche ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet ».
Les parties ont donc conclu le présent accord en application de ces dispositions.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’établissement Laser de Paris Est à l’ensemble des salariés embauchés par contrat de travail à durée déterminée entre la date de son entrée en vigueur et le 31 décembre 2020, à l’exception de ceux relevant des dispositifs d’insertion, d’accès ou de retour à l’emploi conclus en application des dispositions de l’article L. 1242-3 du code du travail.
Article 2. Renouvellement des contrats à durée déterminée
Pour permettre à la Société de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, les parties conviennent que les contrats à durée déterminés à terme précis entrant dans le champ d’application du présent accord pourront être renouvelés sur un même poste six fois, sans que la durée totale de la relation contractuelle ne puisse excéder 18 mois.
Article 3. Durée du délai de carence
Pour permettre à la Société d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, les PARTIES conviennent que pour les contrats entrant dans le champs d’application du présent accord, et par dérogation aux stipulations légales et conventionnelles, de supprimer le délai de carence entre deux contrats, renouvellement inclus, et ce quelle que soit la durée du contrat initial.
Article 4. Suppression du délai de carence
Pour permettre à la Société d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, les Parties conviennent de supprimer le délai de carence pour les contrats conclus avec les clients suivants SNCF, sous la double condition que ces derniers aient manifesté leur volonté de confier un nouveau chantier à la Société sur le même site que celui sur lequel le salarié est affecté et que la date d’exécution de ce chantier débute avant l’expiration du contrat à durée déterminée.
Article 5. Dispositions générales
5.1 Entrée en vigueur de l’accord collectif
Le présent accord collectif entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
5.2 Durée de l’accord collectif
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée.
Il prendra fin le 31 décembre 2020.
Les parties précisent néanmoins que :
Les règles relatives aux nombres de renouvellement (article 2) s’appliquent aux contrats conclus avant le 31 décembre 2020, même s’ils se poursuivent au-delà de cette date, le renouvellement ne faisant pas naître un nouveau contrat ;
En revanche, les dispositions relatives au délai de carence (articles 3 et 4) ne pourront trouver à s‘appliquer aux salariés ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée avant le 31 décembre 2020 dont le terme serait fixé postérieurement à cette date, puisque la carence implique la conclusion d’un nouveau contrat.
5.3 Dépôt légal et publicité de l’accord collectif
Le présent accord collectif sera, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.
Le dépôt de cet accord se fera notamment par voie dématérialisée via la plateforme Télé-accords.
***
Fait à Marseille, le 30 juin 2020, en 5 exemplaires.
Pour la SOCIÉTÉ :
Monsieur
Pour les Organisations syndicales représentatives :
- CGT
Monsieur Délégué Syndical,
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