Accord d'entreprise "ADAPTATION DES ORGANISATIONS DU TRAVAIL" chez ADAPEI - ASS DEPART AMIS PARENTS ENFANTS INADAPTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI - ASS DEPART AMIS PARENTS ENFANTS INADAPTE et le syndicat CGT le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T20A20000474
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEPART PARENTS AMIS DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Etablissement : 30752392800140 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28

Accord d’entreprise sur les mesures permettant l’adaptation des organisations du travail à l’épidémie du Covid-19 à l’Adapei

Entre les soussignés,

L’Adapei d'une part, dont le siège social est situé Résidence le Vazzio, 20000 AJACCIO,

d’une part ;

Et

Les organisations syndicales CGT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical.

d'autre part ;

IL EST PREALAMBLEMENT EXPOSE:

L’épidémie du Covid-19 qui se répand en France nous confronte à une crise sanitaire inédite. Les mesures prises et les décisions de renforcement des mesures barrières, de confinement de la population, témoignent de l’importance de cette crise.

Pour notre secteur médico-social et globalement pour les établissements de santé, les personnels sont indispensables à la gestion de cette crise sanitaire et doivent rester mobilisés. Nous les remercions pour leur engagement et comptons sur leur professionnalisme.

Pour les enfants et les adultes en situation de handicap, qui le peuvent, le maintien à domicile a été privilégié, nous obligeant à suspendre les activités de plusieurs structures.

A l’inverse, pour les plus vulnérables des personnes en situation de handicap et pour celles dont la structure constitue le domicile principal, le maintien dans les établissements s’accompagne d’une restriction stricte des retours en familles.

L’imprévisibilité de la durée de la crise sanitaire et l’imprévisibilité de l’évolution de l’épidémie nous impose de prendre toutes les dispositions permettant de gérer et de faire face à toute évolution de l’état de santé des personnes en situation de handicap, de leur famille et des professionnels.

L’essentiel de ces dispositions vise à garantir de disposer des personnels nécessaires à l’accompagnement et la prise en charge des personnes en situation de handicap, conformément à la Loi de 2009 dite Loi « HPST ».

Tout indique que nous allons connaître un pic de l’épidémie qui oblige à une mobilisation de toutes les ressources disponibles de l’Adapei durant cette période pour permettre le maintien de la qualité de l’accompagnement et prévenir les incidences d’un éventuel accroissement de l’absentéisme .

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions de mise en place de plusieurs mesures exceptionnelles.

Les dispositions qui suivent sont arrêtées pour la période de gestion de la crise du coronavirus. Si des dispositions légales et/réglementaires émanant de l’administration de références venaient à être promulguées pour faciliter la gestion de la crise, elles prévaudraient sur les présentent dispositions.

PUIS IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Partie 1 - Dispositions particulières

Article 1 : Adaptation du temps de travail

 

Article 1.1. Durée maximum du travail

En application des dispositions de l’article 20.5 de la convention collective du 15 mars 1966, la durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés est portée à 12 heures en fonction des nécessités de service.

Article 1.2. Durée hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire pourra être fixée à 42 heures. Cette durée maximale doit rester exceptionnelle. Les heures effectuées au-delà du cadre des 35 heures hebdomadaire seront à la disposition du salarié et feront l’objet de récupération, dans la limite des contraintes du service et avant le 31/12/2020. Dans l’hypothèse où le salarié n’a pas pu, pour raison de service, récupérer ses heures, l’équivalent de 50 % des heures réalisées au-delà de 35 h hebdomadaire, seraient payées.

La durée hebdomadaire de 42 heures de travail ne peut pas être appliquée plus de 12 semaines consécutives.

 

Article 2 : Adaptation des plannings d’annualisation

Pour faire face aux besoins, les plannings et calendriers d’annualisation prévisionnels peuvent être suspendus. Les plannings des personnels pourront être réadaptés et redéfinis à la semaine. Les personnels à temps partiel pourront être sollicités en fonction des nécessités, pour réaliser des heures complémentaires en respectant un délai de prévenance de 7 jours (1 semaine calendaire).

Les congés supplémentaires (18 jours annuels) des personnels pourront être reportés. Les salariés en congé pourront être rappelés, et leurs congés reportés.

 

Article 2.1 Congés trimestriels du secteur enfance

A titre exceptionnel, les salariés du secteur enfance en CDD qui pour raison de service à la demande de l’employeur n’auront pu prendre leurs congés trimestriels verront leur solde de congé trimestriel payé au terme du contrat.

 

Article 2.2 Congés trimestriels du secteur enfance

La prise des congés trimestriels du secteur enfance, correspondant aux fermetures habituelles, est adaptée durant la période de crise sanitaire. La période congés du 2nd trimestre pourra être reportée sur un autre trimestre.

Article 3 : Redéploiement des professionnels

 

En raison des dispositions légales et des mesures prises par le gouvernement pour éviter la propagation de l’épidémie, il peut être nécessaire de redéployer des professionnels d’un établissement à un autre. Dans ce cadre, la cellule de crise de l’administration provisoire pourra décider de la réaffectation des personnels afin de poursuivre la mission d’accueil et d’accompagnement des personnes confiées.

 

Article 3.1. Affectation sur un autre établissement

Il est convenu que pour faire face à la possible augmentation de l’absentéisme dans les établissements où l’activité est maintenue, le redéploiement d’un salarié d’un autre établissement dont l’activité est suspendue pourra être organisé, en priorisant le volontariat. L’affectation temporaire fera l’objet d’un avenant au contrat de travail, associé le cas échéant à l’élaboration d’un nouveau planning hebdomadaire qui respectera un délai de prévenance de 7 jours. Un compte rendu de ces mobilité et redéploiements est transmis au CSE pour information

 Article 3.2. Défraiement

Dans le cadre d’un redéploiement de personnel, les différences de distances domicile – lieu de travail font l’objet de mesures de défraiement :

Deux cas de figure sont envisagés :

1)      Un véhicule de service sera mis à disposition ou une navette sera organisée entre l’établissement d’origine et l’établissement d’affectation. Le temps de trajet entre ces deux lieux de travail est considéré comme du temps de travail effectif.

2)      Le salarié utilise son propre véhicule dans le cadre d’un ordre de mission, les kilomètres effectués au-delà du trajet habituel domicile travail sont remboursés sur la base du barème fiscal en vigueur. Le temps de trajet entre ces deux lieux de travail est considéré comme du temps de travail effectif.

 

Article 3.3. Affectation sur un autre poste

Pour répondre aux besoins particuliers liés à la crise sanitaire et aux consignes des autorités administratives, les personnels des catégories d’emplois « services administratifs » et « service généraux, pourront être chargés d’effectuer des tâches indispensables au fonctionnement des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap :

  • Gestion de la restriction des accès

  • Applications des règles de nettoyage et d’hygiène

Article 4 : Salariés absents pour cause de vulnérabilité maladie

Le salarié est placé en chômage partiel, conformément au Décret n°2020 -521 du 5 mai 2020.

Le salarié bénéficie alors d’une indemnité équivalente à 84 % de sa rémunération.

Article 5 : Télétravail

Compte tenu des circonstances exceptionnelles résultant de la menace d'épidémie liée au COVID-19 (Coronavirus), le télétravail pourra être mis en œuvre pour certaines fonctions support pour permettre la continuité de l'activité de l'Association et garantir la protection des salariés. La reprise des activités, s’accompagne du retour des salariés en charge de l’accompagnement. Le télétravail reste possible pour les salariés de al catégorie « administration gestion ».

Article 5.1 : Le recours au télétravail doit être encouragé lorsqu’il est possible.

L’Adapei détermine les postes qui peuvent recourir au télétravail, dispositif par dispositif. Le travail sur cette période est prescrit. Conformément à l’article L. 1222-11 du Code du travail « en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection du salarié ». Cette aménagement du poste de travail nécessite d’être précisé par la direction de l’établissement, en particulier en ce qui concerne les horaires de travail.

Article 5.2 : Conditions

Pendant la période de télétravail, l’Adapei met à disposition des salariés concernés un ordinateur portable et les outils de communication à distance nécessaires à leur activité. La disponibilité du matériel conditionne le développement du télétravail. L’Adapei ne prendra pas en charge de remboursement de frais liés à ce télétravail.

En cas d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, les salariés concernés bénéficieront de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de l’Association.

Ils devront respecter les mêmes obligations quant au délai d’information et à la fourniture des éléments de justification de leur situation.

Tout accident survenu à la fois lors des plages horaires de télétravail et sur leur lieu de télétravail est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme un accident de travail.

Dans un tel cas, le salarié concerné devra informer ou en faire informer l’Association par tout moyen le jour même et au plus tard dans les 24h, sauf en cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motif légitime.

Le traitement de cet événement se fera dans les mêmes conditions que s’il était survenu dans les locaux de l’Association.

Article 6 : Salariés qui travaillent sur un des établissements dont l’activité est maintenue

Article 6.1 : Respect des consignes

Des mesures barrières ont été instaurées dans tous les établissements. Il incombe au salarié de suivre les instructions qui lui sont données en matière de prévention, à défaut sa responsabilité pourra être engagée. Le respect des gestes barrières et le port des EPI prescrits est une obligation pour tous les salariés.

Article 6.2 : Garde d’un enfant de moins de 16 ans 

Les salariés de l’Adapei comptent parmi les personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, au même titre que les personnels de santé. A ce titre ils bénéficient pour leurs enfants de moins de 16 ans d’un accueil dans un établissement scolaire. Toutefois à compter du 1er mai 2020 les dispositifs du Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 s’applique aux salarié absents pour garde d’enfant de moins de 16 ans.

ARTICLE 7 : Gratification

Pour les salariés en situation de travail effectif, présents physiquement dans un des établissements pendant toute la période de crise sanitaire, une prime de 1000 euros net est attribué.

Celle-ci est versée à tous les personnels présents physiquement à leur poste ou à un poste qui leur aura été attribué, dans le cadre de leurs horaires ou dans le cadre des horaires qui auraient fait l’objet d’un aménagement.

Il s’agit des personnels présents à compter du 17 mars 2020 en CDI ou en CDD jusqu’à la fin de la période de confinement et de la reprise des activités et au plus tard le 25 mai 2020. Son montant sera proratisé en fonction du temps de présence effectif dans les établissements. Dans le cas de travail à temps partiel, la prime versée sera proratisée en fonction de l’amplitude de travail. 

La prime sera versée le mois suivant celui au cours duquel la période de confinement aura pris fin.

Partie 2 - Dispositions générales

Article 8- Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée correspondante à la durée du dispositif d’urgence mis en place par les autorités gouvernementales pour faire face à l’épidémie de virus Covid-19, et qui a démarré le 17 mars 2020. Il pourra faire l’objet d’un réexamen à partir du 15/09/2020

Le présent accord entrera en vigueur à la date de la signature du présent accord.

Article 9 – commission d’arbitrage

Les signataires du présent accord ont convenu de la mise en place d’une commission d’arbitrage composée de 2 membres représentant et désignés par le CSE et 2 représentant l’employeur. Cette commission est chargée d’étudier les situation sources d’appréciation contradictoires par les 2 parties

Article 10 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du Travail. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 10- Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 11 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de d’AJACCIO.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Ajaccio, le 28 mai 2020

L’administrateur provisoire, La Présidente,

L’organisation syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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