Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE COLLECTIVE" chez CFAI-28 - ASSOCIATION GESTIONNAIRE DU CFA INTERPROFESSIONNEL D'EURE-ET-LOIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CFAI-28 - ASSOCIATION GESTIONNAIRE DU CFA INTERPROFESSIONNEL D'EURE-ET-LOIR et le syndicat CFDT le 2021-01-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02821001894
Date de signature : 2021-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION GESTIONNAIRE DU CFA INTERPROFESSIONNEL D'EURE-ET-LOIR
Etablissement : 30791852400017 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-11
ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION RELATIF
AU RÉGIME OBLIGATOIRE de prÉvoyance COLLECTIVE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’Association de gestion du CFA Interprofessionnel de Chartres (CFA Interpro28), dont le siège social est situé rue Charles Isidore Douin à Chartres, enregistrée sous le numéro de SIRET 307 918 524 000 17
d'une part,
ET
L’organisation syndicale représentative de salariés :
C.F.D.T.
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
L’organisation syndicale représentative ainsi que le comité social et économique, et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel du CFA Interpro28.
A l’issue des négociations, les parties ont décidé de modifier le régime de prévoyance collective obligatoire préexistant, mis en place initialement par accord collectif le 1er juillet 2001.
Le régime répond aux obligations du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, complété par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 et la circulaire de la Direction de la sécurité sociale n°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013, elle-même complétée par la lettre circulaire de l’ACOSS du 4 février 2014, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15.
Conformément à l’article L.911-5 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord précédent à compter du 1er janvier 2021, dont le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de la Mutuelle MGP Prévoyance via le courtier d’Assurances HARMONIE CONSEIL
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.
1. Bénéficiaires
Le régime de prévoyance couvre les deux catégories de personnel suivant :
Personnel affilié à la convention AGIRC (Cadre)
Personnel non affilié à la convention AGIRC (Non-Cadre)
sans condition d'ancienneté.
L’adhésion revêt un caractère obligatoire, l’ensemble des salariés visés par les régimes de prévoyance sont obligés de cotiser.
2. Financement du régime - cotisations
2.1. Taux et répartition des cotisations
Le financement du régime de prévoyance se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.
La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :
Cotisation mensuelle à compter du 1er janvier 2021 :
Pour la catégorie de personnel affilié à la convention AGIRC (Cadre)
Structure de cotisations |
Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
T1 du salaire T2 du salaire |
1,14 % 1,62 % |
0,76 % 1,08 % |
1,90 % 2,70 % |
Pour la catégorie de personnel non affilié à la convention AGIRC (Non-Cadre)
Structure de cotisations |
Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
T1 du salaire T2 du salaire |
1,08 % 1,74 % |
0,72 % 1,16 % |
1,80 % 2,90 % |
2.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Les augmentations futures éventuelles des cotisations seront réparties entre l’entreprise et les salariés, à raison de 60 % à la charge de l’employeur et de 40 % à la charge du salarié.
3. Changement organisme assureur – rentes en cours de service
Nonobstant les dispositions de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989, conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
4. Garanties
En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter aux contrats d’assurances collectives à adhésion obligatoire conclu entre l’entreprise et la mutuelle MGP Prévoyance.
A titre indicatif, le descriptif des garanties des contrats figure en annexe du présent accord, via les notices d’information.
Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié
Conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale et de la lettre-circulaire ACOSS 2008-14 du 22 janvier 2008 dont les dispositions sont reprises dans la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, les garanties prévues par le présent régime doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. La participation de l’employeur doit également être maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf maintien de garantie gratuit).
A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. Il peut s’agir des salariés absents en raison d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident ou des salariés absents pour des raisons autres que médicales (ex : congé parental, congé sans solde, congé sabbatique, etc.). L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.
Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits
Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information.
5. Information individuelle et collective
5.1. Information individuelle
Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
5.2. Information collective
Le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année, le comité social et économique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.
6. Date d’effet et durée de l’accord collectif
L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.
Il pourra être modifié ou révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2231-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article D.2231-7 du code du travail.
En tout état de cause, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance.
7. Dépôt – publicité
En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de l’accord est déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Le dépôt de l'accord est accompagné, le cas échéant, des pièces suivantes :
- la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;
- l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature);
- la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;
- le cas échéant, l’acte signé motivant cette occultation.
Le dossier est transmis automatiquement à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente qui, après un contrôle de complétude des pièces constitutives du dossier, délivre au déposant un récépissé de dépôt.
La version de l’accord qui sera rendue publique est alors automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.
En plus de la consultation sur internet par tout public de la version publiable, la communication de l’accord aux personnes intéressées peut se faire dans la DIRECCTE compétente par consultation sur place des textes, par délivrance d’une copie ou par courrier électronique.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires.
Il sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise de celui-ci.
Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Un exemplaire à jour est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.
A Chartres, le 11 janvier 2021
Fait en 4 exemplaires
Pour l’Association de gestion du CFA Interprofessionnel d’Eure-et-Loir (CFA Interpro28)
Le Président
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat C.F.D.T.
Annexe :
Les notices d’information des contrats
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