Accord d'entreprise "ACCORD INTERESSEMENT FRUISEC 2022 2024" chez FRUISEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRUISEC et les représentants des salariés le 2022-05-24 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02422001959
Date de signature : 2022-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : FRUISEC
Etablissement : 30796338900035 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement NEGOCIATION SALARIALE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-03-20)

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-24

ACCORD D’INTERESSEMENT 2022-2023-2024

Entre les soussignés

  • La Société FRUISEC

Société par actions simplifiée au capital de 146 415 Euros

Dont le Siège Social est à La Morelie – 24120 TERRASSON LAVILLEDIEU

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Périgueux sous le n° 367 963 389

Représentée par Monsieur . ., . ., ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

  • Le C.S.E, ayant pris sa décision à l’unanimité des membres présents lors de la réunion du 24 mai 2022 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par . ., en application du mandat reçu à cet effet au cours de cette réunion.

Il est conclu le présent accord d’intéressement en application des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail relatifs à l’intéressement des salariés de l’entreprise.

Préambule

La Société FRUISEC a souhaité associer ses salariés à son fonctionnement, à ses performances et à ses résultats.

Un précédent accord a été conclu et signé le 29 mai 2019, pour la période couvrant les exercices 2019, 2020, et 2021.

Le présent accord est conclu afin de donner à chacun une conscience accrue de la communauté d’intérêts existant à l’intérieur de l’entreprise et d’améliorer le niveau de performance collectif et individuel.

En effet, le présent accord d’intéressement a pour objectif la motivation de tous et la reconnaissance de l’effort collectif nécessaire à la croissance de l’activité, de la productivité et à l’amélioration de la sécurité.

Pour ce faire, les critères, tels que définis à l’article 5 du présent accord, ont été arrêtés en concertation avec le C.S.E., afin de toucher le plus grand nombre de collaborateurs tout en ayant la possibilité de disposer de critères objectifs, fiables, mesurables, atteignables et où il semble important de progresser.

Article 1 – Objet 

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • La durée pour laquelle il est conclu,

  • Les bénéficiaires

  • Les modalités de calcul de l’intéressement,

  • Les indicateurs et modalités servant à calculer la répartition des produits d’intéressement,

  • La période des versements

  • Les modalités d’information individuelle et collective du personnel

  • Les modalités d’exécution de l’accord

  • Les procédures convenues pour régler les différends qui pourront surgir dans l’application de l’accord, ou lors de sa révision.

Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l’intéressement des salariés et, s’il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé au présent accord.

En cas de dispositions légales novatrices, édictant des obligations de partage, de profit, différentes ou de même nature que celles déterminées au présent accord, ces avantages ne se cumuleront pas avec l’accord et seules les dispositions plus favorables seraient retenues.

La remise en cause des exonérations fiscales, sociales et patronales en vigueur, à la date de conclusion de l’accord, entraînerait l’imputation des charges sociales ou fiscales supplémentaires à payer sur l’intéressement dû au personnel.

Dans les deux cas, le montant des sommes nouvellement mises à la charge de l’entreprise (charges sociales ou fiscales comprises) viendra en déduction de la formule de calcul figurant aux articles 4 et 5.

Article 2 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices sociaux.

Il prendra effet, pour la première fois, à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2022, et cessera de plein droit au terme de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

Article 3 – Bénéficiaires

Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de la société, comptant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

Article 4 – Calcul de l’intéressement

L’intéressement ne sera distribué que si le résultat courant avant impôt de l’entreprise (ligne GW de l’état 2052 de la liasse fiscale de l’entreprise) est positif, cette appréciation se faisant chaque année.

L’enveloppe totale d’intéressement correspond à la somme des enveloppes obtenues pour le critère qualitatif et le critère économique :

Enveloppe totale intéressement =

Enveloppe critère qualitatif + Enveloppe critère économique

Article 5 – Critères d’intéressement

Article 5-a - Critère qualitatif d’intéressement

Le montant potentiel total de l’enveloppe d’intéressement liée au critère qualitatif est fixé à 2.2 % du brut Sécurité Sociale de la DADS de l’année considérée, hors primes à caractère indemnitaire (retraite, licenciement, rupture conventionnelle…).

La période de calcul de l’intéressement est l’exercice civil, qui correspond à l’exercice social de la société. La somme allouée aux salariés correspond à la réalisation des cinq (5) indicateurs présentés ci-dessous (article 5). Un coefficient de pondération (poids) est attribué à chaque indicateur.

Le résultat de chaque indicateur est bloqué au maximum à 100% d’atteinte. L’atteinte à 100% de chacun des cinq indicateurs ci-dessous permet de percevoir 100% du montant potentiel de l’enveloppe d’intéressement liée au critère qualitatif.

Indicateur 1 : Politique de santé et de sécurité au travail – Diminution du TFi Taux de Fréquence des Accidents du Travail Intérimaires compris.

POIDS 25%

  • Définition de l’indicateur :
    Un accident du travail est la survenance d’un fait accidentel en relation avec le travail et ayant provoqué une lésion. Il est ici expressément précisé que seuls les accidents du travail avec arrêts déclarés et reconnus comme tels par la Sécurité Sociale entreront dans le calcul. Les rechutes en sont exclues. Sont concernés les arrêts des salariés en Contrat à Durée Indéterminée, à Durée Déterminée ainsi que des travailleurs intérimaires

  • Outil de mesure et modalités de calcul :

Déclarations d’Accidents de Travail adressés à la Sécurité Sociale et nombre d’heures travaillées collectées dans un fichier suivi par le service Ressources Humaines.

L’indicateur du taux de fréquence se calcule de la manière suivante :

Nombre d’Accidents du Travail hors trajet

Nombre d’heures travaillées x 1 000 000

  • Référence 2021 : 15,7

  • Objectif : Atteindre un taux de fréquence inférieur ou égal (≤) à 15 en 2024, avec le calendrier et les taux d’atteinte suivants :

    • En 2022 :

      • Pour un TFi supérieur (>) à 45, pas de versement au titre de ce critère

      • Pour un TFi compris entre 36 et 45, objectif atteint à 25%

      • Pour un TFi compris entre 26 et 35, objectif atteint à 50%

      • Pour un TFi compris entre 16 et 25, objectif atteint à 75%

      • Pour un TFi inférieur ou égal (≤) à 15, objectif atteint à 100%

    • En 2023

      • Pour un TFi supérieur (>) à 42, pas de versement au titre de ce critère

      • Pour un TFi compris entre 36 et 42, objectif atteint à 25%

      • Pour un TFi compris entre 26 et 35, objectif atteint à 50%

      • Pour un TFi compris entre 16 et 25, objectif atteint à 75%

      • Pour un TFi inférieur ou égal (≤) à 15, objectif atteint à 100%

    • En 2024

      • Pour un TFi supérieur (>) à 40, pas de versement au titre de ce critère

      • Pour un TFi compris entre 33 et 40, objectif atteint à 25%

      • Pour un TFi compris entre 26 et 32, objectif atteint à 50%

      • Pour un TFi compris entre 16 et 25, objectif atteint à 75%

      • Pour un TFi inférieur ou égal (≤) à 15, objectif atteint à 100%

Indicateur 2 : Performance en production – Accroissement de la productivité et diminution des Couts de Non Qualité , POIDS 35%

Divisé en deux sous indicateurs :

2a) Productivité Globale Usine pour 20 %

2b) Les Couts de Non Qualité CNQ Matière et Autre pour 15 %

  • Définition de l’indicateur :

La performance est mesurée à l’aide de deux sous indicateurs :

  • 2a) La productivité globale de l’usine exprimée en %,

  • 2b) Les Couts de Non-Qualité CNQ Matière et Autre exprimés en Euros / Tonnes de produits expédiés (€/T).

  • Outil de mesure et modalités de calcul :
    2a) La productivité globale de l’usine est suivie par le contrôle de gestion et la direction industrielle de l’entreprise.

2b) Les CNQ Matière et Autres sont suivis par le contrôle de gestion et la direction industrielle de l’entreprise

  • Références 2021 :

2a) Productivité Globale usine : 101 %

2b) CNQ Matière et Autre : 45 €/T

  • Objectifs :

2a) Productivité globale usine : Atteindre, en 2024, un taux de productivité globale usine supérieur ou égal (≥) à 98% avec le calendrier et les taux d’atteinte suivants :

  • En 2022 :

    • Pour un Taux de Productivité inférieur (<) à 87 %,

pas de versement au titre de ce critère

  • Pour un Taux de Productivité supérieur ou égal (≥) à 87 %,

objectif atteint à 25 %

  • Pour un Taux de Productivité supérieur ou égal (≥) à 90 %,

objectif atteint à 50%

  • Pour un Taux de Productivité supérieur ou égal (≥) à 93 %,

objectif atteint à 75 %

  • Pour un Taux de Productivité supérieur ou égal (≥) à 96 %,

objectif atteint à 100%.

  • En 2023 :

    • Pour un Taux de Productivité inférieur (<) à 88 %,

pas de versement au titre de ce critère

  • Pour un Taux de Productivité supérieur ou égal (≥) à 88 %,

objectif atteint à 25 %

  • Pour un Taux de Productivité supérieur ou égal (≥) à 91 %,

objectif atteint à 50%

  • Pour un Taux de Productivité supérieur ou égal (≥) à 94 %,

objectif atteint à 75 %

  • Pour un Taux de Productivité supérieur ou égal (≥) à 97 %,

objectif atteint à 100%.

  • En 2024 :

    • Pour un Taux de Productivité inférieur (<) à 89 %,

pas de versement au titre de ce critère

  • Pour un Taux de Productivité supérieur ou égal (≥) à 89 %,

objectif atteint à 25 %

  • Pour un Taux de Productivité supérieur ou égal (≥) à 92 %,

objectif atteint à 50%

  • Pour un Taux de Productivité supérieur ou égal (≥) à 95 %,

objectif atteint à 75 %

  • Pour un Taux de Productivité supérieur ou égal (≥) à 98 %,

objectif atteint à 100%.

2b) CNQ Matière et Autres : Atteindre, en 2024, un niveau ce CNQ Matière et Autres inférieur ou égal (≤) à 40 €/T, avec le calendrier et les taux d’atteinte suivants :

  • En 2022 :

    • Pour un niveau de CNQ supérieur (>) à 60 €/T, pas de versement au titre de ce critère,

    • Pour un niveau de CNQ supérieur (>) à 53 €/T et inférieur ou égal (≤) 60, objectif atteint à 25 %,

    • Pour un niveau de CNQ supérieur (>) à 46 €/T, et inférieur ou égal (≤) 53, objectif atteint à 50 %,

    • Pour un niveau de CNQ supérieur (>) à 40 €/T, et inférieur ou égal (≤) 46, objectif atteint à 75 %

    • Pour un niveau de CNQ inférieur ou égal (≤) 40 €/T, objectif atteint à 100 %

  • En 2023 :

    • Pour un niveau de CNQ supérieur (>) à 58 €/T, pas de versement au titre de ce critère,

    • Pour un niveau de CNQ supérieur (>) à 53 €/T et inférieur ou égal (≤) 58, objectif atteint à 25 %,

    • Pour un niveau de CNQ supérieur (>) à 46 €/T, et inférieur ou égal (≤) 53, objectif atteint à 50 %,

    • Pour un niveau de CNQ supérieur (>) à 40 €/T, et inférieur ou égal (≤) 46, objectif atteint à 75 %

    • Pour un niveau de CNQ inférieur ou égal (≤) 40 €/T, objectif atteint à 100 %

  • En 2024 :

    • Pour un niveau de CNQ supérieur (>) à 55 €/T, pas de versement au titre de ce critère,

    • Pour un niveau de CNQ supérieur (>) à 50 €/T et inférieur ou égal (≤) 55, objectif atteint à 25 %,

    • Pour un niveau de CNQ supérieur (>) à 46 €/T, et inférieur ou égal (≤) 50, objectif atteint à 50 %,

    • Pour un niveau de CNQ supérieur (>) à 40 €/T, et inférieur ou égal (≤) 46, objectif atteint à 75 %

    • Pour un niveau de CNQ inférieur ou égal (≤) 40 €/T, objectif atteint à 100 %

Indicateur 3 : Diminution du nombre de non conformités (NCE) pour corps étrangers (NCE-CE) pour 100 tonnes vendues– POIDS 15%

  • Définition de l’indicateur :
    Les non-conformités pour corps étrangers (NCE-CE) correspondent au ratio du nombre de réclamations pour corps étrangers pour 100 tonnes expédiées, établies suite aux réclamations reçues des clients de Fruisec

  • Outil de mesure et modalités de calcul :

Le ratio du nombre de non-conformités externes pour corps étrangers (NCE-CE) pour 100 tonnes est suivi par le service qualité au sein du système d’assurance qualité.

Références : 2021 = 0.89 NCE-CE pour 100 tonnes expédiées .

  • Objectif : atteindre un ratio du nombre de NCE-CE / 100 tonnes expédiées inférieur ou égal (≤) à 0.80 en 2024, avec le calendrier et les taux d’atteinte suivants :

    • En 2022, 2023 et 2024 :

      • Pour un ratio Nb de NCE-CE / 100 T supérieur (>) à 1.4, pas de versement au titre de ce critère.

      • Pour un ratio Nb de NCE-CE / 100 T inférieur ou égal (≤) à 1.4, objectif atteint à 25%

      • Pour un ratio Nb de NCE-CE / 100 T inférieur ou égal (≤) à 1.2, objectif atteint à 50%

      • Pour un ratio Nb de NCE-CE / 100 T inférieur ou égal (≤) à 1.0, objectif atteint à 75%

      • Pour un ratio Nb de NCE-CE / 100 T inférieur ou égal (≤) à 0.8, objectif atteint à 100%

Indicateur 4 : Diminution du nombre de Non-Conformités Environnement Propreté et Nettoyage en Production (NCEPNP) – POIDS 13%

Divisé en deux sous indicateurs :

  • 4a) Non-Conformités Environnement Propreté et Nettoyage en Production (NCEPNP), Propreté des Matériels, en Zones Transformés 1 et 2 (T1 et T2) pour 10%,

  • 4b) Non-Conformités Environnement Propreté et Nettoyage en Production (NCEPNP), Nettoyage et Propreté des Sols et Egouts, en Zones Transformés 1 et 2 (T1 et T2),

  • Définition des indicateurs :

  • 4a) Les Non-Conformités Environnement Propreté et Nettoyage en Production (NCEPNP), Propreté des Matériels, en Zones Transformés 1 et 2 (T1 et T2), sont mesurées sur les zones 1 Proximité Produit et 2 Eloigné Produit

  • 4b) Les Non-Conformités Environnement Propreté et Nettoyage en Production (NCEPNP), Nettoyage et Propreté des Sols et Egouts, en Zones Transformés 1 et 2 (T1 et T2), sont mesurées en Zone 3 Sols et Egouts

  • Outil de mesure et modalités de calcul :

Les Non-Conformités Environnement Propreté et Nettoyage en Production (NCEPNP), Propreté des Matériels, en Zones Transformés 1 et 2 (T1 et T2) 4a) et Nettoyage et Propreté des Sols et Egouts, en Zones Transformés 1 et 2 (T1 et T2) 4b) sont enregistrées et suivies par le service qualité au sein du système d’assurance qualité.

Ces indicateurs sont établis en pourcentage (%) de résultats non conformes.

  • Références :

- 4a) (NCEPNP), Propreté des Matériels, en Zones Transformés 1 et 2 (T1 et T2) zones 1 Proximité Produit et 2 Eloigné Produit en 2021 : 4%.

- 4b) (NCEPNP), Nettoyage et Propreté des Sols et Egouts, en Zones Transformés 1 et 2 (T1 et T2) zone 3, en 2021 : 17%.

  • Objectifs :

  • 4a) (NCEPNP), Propreté des Matériels, en Zones Transformés 1 et 2 (T1 et T2) zones 1 Proximité Produit et 2 Eloigné Produit, atteindre, en 2024, un taux égal à 0% de non-conformités,

  • 4b) (NCEPNP), Nettoyage et Propreté des Sols et Egouts, en Zones Transformés 1 et 2 (T1 et T2) zone, atteindre, en 2024, un taux inférieur ou égal (≤) à 5% de non-conformité,

avec les calendriers et les taux d’atteinte suivants :

4a) Non-Conformités Environnement Propreté et Nettoyage en Production (NCEPNP), Propreté des Matériels, en Zones Transformés 1 et 2 (T1 et T2), zones 1 Proximité Produit et 2 Eloigné Produit

En 2022, 2023, 2024 :

  • (NCEPNP), Propreté des Matériels, en Zones Transformés 1 et 2 (T1 et T2), zones 1 Proximité Produit et 2 Eloigné Produit pour un taux supérieur (>) à 3%, pas de versement au titre de ce critère.

  • (NCEPNP), Propreté des Matériels, en Zones Transformés 1 et 2 (T1 et T2), zones 1 Proximité Produit et 2 Eloigné Produit pour un taux inférieur ou égal (≤) à 3%, objectif atteint à 25 %,

  • (NCEPNP), Propreté des Matériels, en Zones Transformés 1 et 2 (T1 et T2), zones 1 Proximité Produit et 2 Eloigné Produit pour un taux inférieur ou égal (≤) à 2%, objectif atteint à 50 %,

  • (NCEPNP), Propreté des Matériels, en Zones Transformés 1 et 2 (T1 et T2), zones 1 Proximité Produit et 2 Eloigné Produit pour un taux inférieur ou égal (≤) à 1%, objectif atteint à 75 %,

  • (NCEPNP), Propreté des Matériels, en Zones Transformés 1 et 2 (T1 et T2), zones 1 Proximité Produit et 2 Eloigné Produit pour un taux égal à 0%, objectif atteint à 100 %,

4b) Non-Conformités Environnement Propreté et Nettoyage en Production (NCEPNP), Nettoyage et Propreté des Sols et Egouts, en Zones Transformés 1 et 2 (T1 et T2), Zone 3,

En 2022, 2023, 2024 :

  • (NCEPNP), Nettoyage et Propreté des Sols et Egouts, en Zones Transformés 1 et 2 (T1 et T2), Zone 3 pour un taux supérieur (>) à 20%, pas de versement au titre de ce critère.

  • (NCEPNP), Nettoyage et Propreté des Sols et Egouts, en Zones Transformés 1 et 2 (T1 et T2), Zone 3 pour un taux inférieur ou égal (≤) à 20%, objectif atteint à 25 %,

  • ((NCEPNP), Nettoyage et Propreté des Sols et Egouts, en Zones Transformés 1 et 2 (T1 et T2), Zone 3 pour un taux inférieur ou égal (≤) à 15%, objectif atteint à 50 %,

  • (NCEPNP), Nettoyage et Propreté des Sols et Egouts, en Zones Transformés 1 et 2 (T1 et T2), Zone 3 pour un taux inférieur ou égal (≤) à 10%, objectif atteint à 75 %,

  • (NCEPNP), Nettoyage et Propreté des Sols et Egouts, en Zones Transformés 1 et 2 (T1 et T2), Zone 3 pour un taux inférieur ou égal (≤) à 5%, objectif atteint à 100 %,

Indicateur 5 : Amélioration du Service Client – POIDS 12%

Divisé en deux sous indicateurs :

5a) Service Client Commandes Repoussées pour cause production, pour 6 %

5b) Service Client Engagement Non Tenus pour cause production, pour 6 %

  • Définition des indicateurs :

  • 5a) Les Commandes Client Repoussées pour cause production correspondent aux commandes clients planifiées et confirmées aux clients à une date ultérieure à la date convenue avec le client lors de sa commande initiale et pour cause de production,

  • 5b) Les Engagements Non Tenus pour cause production correspondent au engagements confirmés aux clients et non respectés pour cause de production, pour la période.

  • Outil de mesure et modalités de calcul :

  • 5a) Le nombre de Commandes Client Repoussées pour cause production est mesuré en pourcentage des commandes clients planifiées et confirmées aux clients pour la période est suivi par le contrôle de gestion.

  • 5b) Le nombre des Engagements Non Tenus pour cause production est mesuré en nombre d’engagements faits au clients et non respectés pour cause de production, pour la période est suivi par le contrôle de gestion.

  • Références

  • 5a) Taux de Commandes Client Repoussées pour cause production 2021 : 9%

  • 5b) Nombre d’Engagements Non Tenus pour cause production 2021 : 157.

  • Objectifs :

  • 5a) Atteindre en 2024 un taux de Commandes Client Repoussées pour cause production inférieur ou égal (≤) à 5%,

  • 5b) Atteindre e0 2024 un nombre d’Engagements Non Tenus pour cause production inférieur ou égal (≤) à 100,

avec les calendriers et les taux d’atteinte suivants :

5a) Taux de Commandes Client Repoussées pour cause production :

En 2022, 2023, 2024 :

  • Taux de Commandes Clients Repoussées pour cause production, pour un taux supérieur (>) à 15%, pas de versement au titre de ce critère.

  • Taux de Commandes Clients Repoussées pour cause production, pour un taux inférieur ou égal (≤) à 15%, objectif atteint à 25 %,

  • Taux de Commandes Clients Repoussées pour cause production, pour un taux inférieur ou égal (≤) à 12%, objectif atteint à 50 %,

  • Taux de Commandes Clients Repoussées pour cause production, pour un taux inférieur ou égal (≤) à 9%, objectif atteint à 75 %,

  • Taux de Commandes Clients Repoussées pour cause production, pour un taux inférieur ou égal (≤) à 5%, objectif atteint à 100 %.

5b) Nombre d’engagements non tenus pour cause production :

En 2022, 2023, 2024 :

  • Pour un nombre d’engagements non tenus pour cause production supérieur (>) à 250, pas de versement au titre de ce critère.

  • Pour un nombre d’engagements non tenus pour cause production inférieur ou égal (≤) à 250, objectif atteint à 25 %,

  • Pour un nombre d’engagements non tenus pour cause production inférieur ou égal (≤) à 200, objectif atteint à 50 %,

  • Pour un nombre d’engagements non tenus pour cause production inférieur ou égal (≤) à 150, objectif atteint à 75 %,

  • Pour un nombre d’engagements non tenus pour cause production inférieur ou égal (≤) à 100, objectif atteint à 100 %,

Article 5-b - Critère économique d’intéressement

La Société FRUISEC est une société filiale du Groupe SAVENCIA

En 2018, le Groupe SAVENCIA a conclu un accord de participation de Groupe sur le périmètre Savencia Fromage & Dairy. Cet accord se substituant à l’accord de participation de la Société FRUISEC et de l’ensemble des sociétés du Groupe SAVENCIA rentrant dans le périmètre de cet accord

Par un Avenant n°1 à l’accord d’intéressement FRUISEC 2016-2017-2018, conclu et signé le 12 juin 2018, en complément de la prime d’intéressement relative au Critère Qualitatif, pour lesquels indicateurs et modes de calcul restaient inchangés, il a été instauré un Critère Economique complémentaire si le différentiel entre la formule légale de Réserve Spéciale de Participation (RSP) FRUISEC et la formule de calcul définie dans l’accord de Groupe SAVENCIA Fromage & Dairy était positif.

Le Critère Economique complémentaire a été repris dans le cadre de l’accord d’intéressement FRUISEC 2019-2020-2021, conclu et signé le 29 mai 2019

Le montant total de l’enveloppe d’intéressement liée au critère économique est calculé comme suit :

Si la RSP légale FRUISEC est supérieure à l’enveloppe de RSP Groupe SAVENCIA attribuée à FRUISEC, et dans la limite de 7,50% de la masse salariale de référence prise en compte dans le calcul de la RSP FRUISEC ;

Enveloppe critère économique =

RSP Légale FRUISEC Plafonnée (A) – Enveloppe RSP Groupe (B)

(A) La calcul de la RSP FRUISEC correspond à la formule légale définie dans l’ancien accord de RSP FRUISEC.

Le calcul de la RSP s’effectue conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de l’ordonnance du 21 octobre 1986 ; et s’exprime par la formule suivante, calculée pour chaque exercice : RSP = ½ (B – 5%C) x (S/VA)

• B : Bénéfice net

• C : Capitaux Propres

• S : Assiette salariale

• VA : Valeur Ajoutée

Pour ce calcul, l’enveloppe de RSP Légale de FRUISEC sera plafonnée à 7,50% de la masse salariale de référence.

(B) La calcul de l’enveloppe FRUISEC de la RSP Groupe SAVENCIA est

L’enveloppe FRUISEC de la RSP Groupe SAVENCIA correspond à la somme des primes de participation individuelles issues de la répartition de l’enveloppe Groupe.

Article 6 – Répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires

6a) - Pour le critère qualitatif inscrit à l’article 5-a, le mode de répartition retenu est :

  • 50% de l’enveloppe d’intéressement liée à ce critère qualitatif sera répartie entre les bénéficiaires proportionnellement aux salaires versés au cours de l’année de référence, hors primes à caractère indemnitaire (retraite, licenciement, rupture conventionnelle…)

A cet égard, dans un souci d’atténuer la hiérarchie des salaires, il est prévu d’instaurer, pour la prise en compte de ce critère de répartition, un plafond de rémunération correspondant à la somme annuelle brute globale de 30 000 € par salarié à temps plein et présent toute l’année de référence. Ce montant est proratisé pour les autres salariés.

  • 50% de l’enveloppe d’intéressement liée à ce critère qualitatif sera répartie entre les bénéficiaires proportionnellement à la durée de présence effective au travail de chaque bénéficiaire pendant l’exercice au titre duquel l’intéressement est attribué

6b) - Pour le critère économique inscrit à l’article 5-b, le mode de répartition retenu est :

  • 100% de l’enveloppe d’intéressement liée à ce critère économique sera répartie entre les bénéficiaires proportionnellement aux salaires versés au cours de l’année de référence, hors primes à caractère indemnitaire (retraite, licenciement, rupture conventionnelle)

La durée de présence comprend d’une part le temps de présence effectif tel que défini par l’article L. 3121-1 du Code du travail et d’autre part, toutes les périodes assimilées de plein droit par des dispositions légales ou conventionnelles, à du temps de travail effectif telles que notamment les congés payés et RTT, les heures de délégation, …

En outre, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 3314-5 du Code du travail, en matière d’intéressement, sont également assimilées à des périodes de présence devant être prises en compte les périodes de congés de maternité et d’adoption ainsi que les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle.

En outre, la durée de présence des salariés à temps partiel est réduite au prorata de leur temps de travail.

Article 7 – Plafonnement global et individuel

Conformément à l’article L. 3314-8 du code du travail, le montant global des primes d’intéressement distribuées aux salariés ne doit pas dépasser 20% des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de l’entreprise au cours de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.

Le montant d’intéressement destiné à un salarié ne peut, au cours d’un exercice, excéder une somme égale au maximum à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.

Article 8 – Modalités de versement de l’intéressement

L’exercice social de l’entreprise coïncide avec l’année civile.

L’Entreprise verse la prime individuelle d’intéressement avant le premier jour du sixième mois* suivant la clôture de l’exercice de référence.

Passé ce délai, l’Entreprise complète les versements par un intérêt de retard égal au taux fixé par l’article L. 3314-9 du code du travail**. Ces intérêts, à la charge de l’Entreprise, sont versés en même temps que le principal.

* Article L 3314-9 du code du travail. Date limite applicable aux exercices clos à compter du 7 août 2015 (date de publication de la Loi).

** Egal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP).

Conformément aux dispositions légales, les sommes versées au titre de l’intéressement sont distinctes du salaire. Elles ne peuvent donc se substituer à aucun élément de salaire en vigueur dans l’entreprise.

L’employeur doit demander son adresse au salarié quittant l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informer qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse. Si le salarié ne peut être atteint, les sommes dues au titre de l’intéressement sont tenues à la disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles doivent être versées à la caisse des dépôts et consignations où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription.

Article 9 – Information individuelle des bénéficiaires sur la répartition de l’intéressement et sur la destination des droits,

En application de l’article D. 3313-9 du code du travail, toute somme attribuée à un Bénéficiaire en application de l'Accord doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, y compris si ce dernier a quitté l’Entreprise avant la mise en place de l’Accord, ou avant que le calcul et la répartition de l’intéressement n’aient pu être effectués.

Outre les informations requises par ledit article, cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'Accord.

Avec l’accord du Bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Par ailleurs, à l’occasion de la répartition de l’intéressement, chaque Bénéficiaire est informé par tout moyen, des sommes qui lui sont attribuées, du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ou l’investissement, et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.

Il est présumé être informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.

Il peut décider de percevoir immédiatement ou, le cas échéant, d’investir tout ou partie de sa prime d’intéressement dans le(s) plan(s) d’épargne salariale mis en place au sein de l’Entreprise.

A défaut de choix exprimé par le Bénéficiaire dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est présumé être informé, la prime individuelle d’intéressement lui revenant est affectée dans le FCPE le plus sécuritaire* du PEG.

Les sommes investies dans le plan sont indisponibles à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel elles sont dues, pour la durée fixée par ledit plan.

Si le Bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée, les sommes dues au titre de l’intéressement sont tenues à sa disposition par l’Entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement.

Passé ce délai, elles doivent être versées à la Caisse des dépôts où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L.312-20 du code monétaire et financier.

*En application de la classification des FCPE définie par l’Autorité des Marchés Financiers (cf. instruction AMF n°2011-21).

Article 10 – Régime fiscal et social

Dans la limite des plafonds prévus à l’article 7, les sommes versées au titre du présent accord d’intéressement ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale et aux prélèvements sociaux.

Seules, la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sont prélevées.

Elles sont en revanche soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Toutefois, les sommes affectées à un plan d’épargne sont exonérées d’impôt sur le revenu.

Article 11 – Contrôle de l’intéressement

Le C.S.E. assurera la commission de suivi de l’accord d’intéressement et sera informé au moins deux fois par an des données concernant le calcul de l’intéressement.

Article 12 – Information individuelle et collective du personnel

Le présent accord, ainsi que ses avenants, feront l’objet d’une note d’information, remise à tous les salariés de la société.

Chaque salarié de l’entreprise recevra une note l’informant de la conclusion du présent accord et donnant toutes précisions utiles, notamment sur les modalités de calcul et de répartition de l’intéressement.

Chaque versement de prime d’intéressement fera l’objet d’une fiche distincte de la feuille de paye, indiquant le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par bénéficiaires, celui des droits attribués à l’intéressé, ainsi que les retenues opérées au titre de la CSG et de la CRDS.

Cette fiche comportera, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul de l’intéressement et de la répartition telles qu’elles résultent de l’accord.

Enfin, conformément à l’article L.3341-6 du Code du Travail, tout salarié de la société FRUISEC reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des plans d’épargne salariale, d’intéressement et de participation en vigueur dans l’entreprise.

Une information sur le pourcentage d’atteinte des critères et indicateurs sera communiquée, au moins 4 fois par an, par tout moyen, auprès du C.S.E et de l’ensemble des salariés.

Article 13 – Règlement des litiges

Les contestations pouvant naître de l’application du présent accord et, d’une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l’intéressement des salariés à l’entreprise seront réglées selon les procédures contractuelles ci-après définies.

Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments servant de base au calcul de l’intéressement, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.

Elles appelleront d’un commun accord le commissaire aux comptes dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.

Au cas où elles ne pourraient se mettre d’accord, elles choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.

Si la conciliation aboutit, il sera dressé un constat d’accord.

Si la conciliation échoue, le ou les conciliateur(s) établissent un certificat de non-conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.

Article 14 – Reconduction, révision, dénonciation

A l’issue de la période de validité du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité de son renouvellement ou de son abandon, sous la même forme ou sous une forme différente.

L’accord pourra être révisé au cours de cette période d’application, par voie d’avenant, signé par les mêmes parties, dans les mêmes formes ainsi que selon les mêmes modalités que le texte initial.

La demande de révision pourra intervenir à tout moment à la demande écrite de l’une des parties signataires.

Une réunion de négociation devra être organisée dans les 8 jours d’une telle demande.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifiera. Il vaudra pour l’exercice en cours s’il est conclu avant le 1er jour du 7ème mois, soit le 30 juin au plus tard pour un exercice commençant le 1er janvier.

Dans ce cas, un avenant à l’accord sera conclu entre les parties et sera déposé auprès de la Direccte du lieu de la conclusion de l’accord.

Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d’application, à l’unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu’il a été conclu.

Article 15 – Publicité

Conformément au Code du travail : articles R2231-1 à R2231-9, et à l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, le présent accord, ainsi que ses avenants éventuels, seront déposés en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

et en copie par courrier au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes, à l’initiative de l’employeur.

Fait à Terrasson

Le 24 mai 2022

Pour la Société, Pour le C.S.E.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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