Accord d'entreprise "FRUISEC_Avenant_Accord_AmenagementTravail v 230123" chez FRUISEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRUISEC et les représentants des salariés le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02423002313
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : FRUISEC
Etablissement : 30796338900035 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23
Entre
La société FRUISEC, SAS dont le siège social est situé La Morélie à TERRASSON LAVILLEDIEU (24120), représentée par M. . en sa qualité de Directeur Général, ci-après dénommée la société,
et
L’organisation syndicale . ., représentée par M. ., délégué syndical.
Il est convenu ce qui suit.
PREAMBULE
L’expérience acquise en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail conjuguée avec les évolutions législatives et conventionnelles ont conduit la société et les salariés à conclure le présent accord.
A travers ce nouveau texte conventionnel, les soussignées affirment leur conviction que l’application effective du droit du travail est indissociable d’une simplification et d’une clarification de ses règles s’il veut remplir pleinement sa double vocation d’adaptation au contexte économique et de protection des salariés.
Les signataires entendent également souligner que la mise en œuvre des dispositions ci-après s’inscrit pleinement dans le projet de la société de conclure un accord dont l’objectif est de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise. Les stipulations ci-après permettront ainsi la mise en place d’un aménagement de la durée du travail ainsi que ses modalités d’organisation et de répartition.
Le présent avenant a pour objet de se substituer aux dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail prévues par les dispositions conventionnelles suivantes :
- accord d'entreprise du 9 février 2000 ;
- avenant n° 1 du 30 septembre 2015 à l'accord d'entreprise du 9 février 2000 ;
- accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire du 29 mars 2017, article 1-3 ;
Par conséquent, demeurent en vigueur notamment les dispositions suivantes :
- chapitre VII de l'accord du 9 février 2000 relatives au déploiement du Compte Epargne Temps,
- Avenant à l’Accord du 9 février 2000, en date du 30 septembre 2015 relatif au fonctionnement du Compte Epargne Temps.
Il est en outre convenu que le présent avenant est conclu dans le cadre défini notamment par les articles L. 3121-41 et L. 3121-53 du Code du travail, et qu’à ce titre, conformément au principe de subsidiarité prévue en particulier par les lois n° 2008-789 du 20 août 2008, n° 2016-1088 du 8 août 2016 et par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, il remplace les dispositions conventionnelles ayant le même objet prévues dans la branche professionnelle à laquelle la société est intégrée à la date de conclusion du présent accord ou ultérieurement.
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application
L’avenant s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats, à l’exclusion des cadres dirigeants.
Article 2 - Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent avenant, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Notification doit également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.
Article 3 - Publicité
Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Périgueux.
Article 4 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Article 4.1 - La date d’entrée en vigueur de l’avenant est fixée au 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4.2 – L’avenant peut être révisé à la demande d'une des parties signataires. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.
Article 4.3 - Le suivi de l'application du présent avenant relève des attributions du comité social et économique (CSE). Ce thème est ajouté par le Secrétaire du CSE à l’ordre du jour d’au moins une réunion de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.
Article 4.4 - En outre, une fois par an, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire de cette instance l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision du présent avenant. Le Secrétaire invite les délégués syndicaux à cette réunion.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, dans un délai de trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision. Le Secrétaire invite les délégués syndicaux à cette réunion.
TITRE II - TEMPS DE TRAVAIL ET D’ABSENCES
Article 5 - Définition du temps de travail
Article 5.1 - La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, à l’exclusion par conséquent des temps d’absence.
Article 5.2 – Les temps de pause au sein de l’entreprise ne constitue pas du temps de travail effectif.
Le temps de pause variera comme suit :
Pour le personnel de production « jour » (1er et 2e collège) et le personnel administratif (1er et 2e collège) : 10 minutes par demi-journée, soit 20 minutes par jour, soit 1 heure 40 minutes par semaine
Pour le personnel de production posté (1er collège) : 30 min par jour, soit 2 heures 30 minutes par semaine
Article 5.3 - Les salariés bénéficient du droit aux congés payés supplémentaires prévus par le code du travail en cas de prise d’une fraction des quatre premières semaines de congés payés après le 31 octobre, à l’exception du cas où les modalités de fractionnement s’appliquent à la suite d’une demande du salarié concerné.
Article 6 – Repos hebdomadaire
Conformément aux dispositions du code du travail, les salariés bénéficient d’un jour de repos hebdomadaire dont la durée est d’au moins 24 heures consécutives. Toutefois, ce repos peut être de deux jours conformément à la convention collective.
Ce repos intervient en complément de la période de 11h consécutives de repos entre deux période de travail.
Article 7 - Travail lors de la sixième journée
Article 7.1 – Indemnisation exceptionnelle du travail lors de la sixième journée :
Le travail exceptionnel réalisé sur une sixième journée à la suite de cinq jours travaillés consécutivement a pour contrepartie le paiement des heures exceptionnelles de ladite journée à 125% quelle que soit la situation de la semaine. Ce versement aura lieu sur la paie du mois concerné.
Article 8 - Durées maximales du temps de travail
Article 8.1 - La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés dont la répartition de la durée du travail est calculée en heure sur une année (ou modulation) est en principe fixée à 10 heures.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail de ces salariés peut être portée à 12 heures, dans le cadre d’une amplitude quotidienne limitée à 13 heures.
Article 8.2 - La durée maximale hebdomadaire est fixée à 44 heures conformément aux dispositions conventionnelles.
Article 9 - Temps de travail supplémentaires
Article 9.1 – Les heures supplémentaires des salariés à temps plein dont le temps de travail est aménagé conformément à l’article 11 sont appréciées en fin de période hebdomadaire au-delà de 35 heures de temps de travail effectif.
Les heures supplémentaires des salariés à temps plein dont le temps de travail est aménagé conformément aux articles 12 et 13 ci-après sont appréciées en fin de période annuelle au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif.
En contrepartie de ces heures supplémentaires, les salariés bénéficient :
- d’un repos compensateur de remplacement majoré dans des conditions équivalentes ; le droit à la prise de ce repos est ouvert dès son acquisition ; après accord de la Direction de la société, il peut être pris en heures, en demi-journée ou en journée dans un délai de douze mois suivant son acquisition.
La récupération des compteurs de repos compensateur peut être prise pour moitié sur proposition du salarié et pour moitié par décision de l’employeur.
- soit, exceptionnellement, sur demande expresse du salarié, après accord de la Direction du paiement majoré de ces heures ;
L’une ou l’autre de ces deux contreparties est appliquée après accord de la Direction de la société. Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement équivalent.
Les présentes dispositions se substituent aux dispositions légales et réglementaires ayant le même objet.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Article 9.2 - Les heures complémentaires des salariés à temps partiel dont le temps de travail est aménagé conformément à l’article 12 ci-après sont appréciées en fin de période annuelle au-delà d’un nombre d’heures de travail effectif fixé par contrat de travail.
Le nombre maximum d’heures de travail effectif par période de référence est égal au nombre d’heures annuel de travail fixé au contrat majoré d’un tiers de ce nombre. A ce titre, il est précisé que les salariés à temps partiel bénéficient de l’ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet relatifs à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. De plus, en contrepartie du plafond d’heures complémentaires porté au tiers de la contractuelle du travail, la période minimale de travail continue est fixée à une heure, étant également précisé que le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité à une seule interruption.
Article 10 – Journée de Solidarité :
Les Ouvriers / employés / TAM devront la réalisée chaque année :
- Sous la forme du retrait d’heure issue du Débit / Crédit
- Sous la forme du retrait d’heure issue de la Banque de Repos
- Sous la forme du retrait d’un CP acquis
- Sous la forme d’une retenue de 7 heures sur le bulletin de paie du mois concerné
Dans le cas où les salariés travailleraient à temps partiel, le nombre d’heure sera proratisé au temps de travail.
Pour les salariés en forfaits jour, cette journée sera réalisée sous la forme du retrait d’une journée de RTT.
TITRE III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 11 - Répartition de la durée du travail sur la semaine
Dans les services déterminés par la Direction de la Société, le mode d’aménagement du temps de travail retenu est celui de droit commun, à savoir la semaine de 35 heures de travail effectif.
Chacune des heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine constituent des heures supplémentaires qui donnent doit aux contreparties prévues à l’article 9.1.
Article 12 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps plein, ou modulation
Article 12.1 - Cadre juridique
Dans les services déterminés par la Direction de la Société, dans le cadre notamment des dispositions de l’article L. 3121-41 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année à compter du 1er janvier 2023.
Article 12.2 - Champ d’application
Sont concernés l’ensemble des salariés dans le champ d’application défini à l’article 1, y compris par conséquent les salariés signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés intérimaires, lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à douze mois.
Article 12.3 – Durée annuelle du temps de travail et horaires
La durée annuelle du temps de travail est déterminée dans la limite du nombre annuel d’heures fixé à l’article 9.1. Les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires.
La durée annuelle du temps de travail intègre les heures effectuées au titre de la journée de solidarité selon les modalités définies par article 10.
La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail est l’exercice civil et s’étend du 1er janvier au 31 décembre. Les emplois du temps prévisionnels ou « plannings » sont fixés pour une période d’au moins un mois selon affichage ou notification individuelle remise en main propre ou par voie électronique. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
Le temps de travail peut être aménagé suivant des horaires collectifs ou individuels.
La durée annuelle de travail est fixée à 1600 heures pour la période annuelle de référence (1er octobre au 30 septembre), hors journée de solidarité, soit 1607 heures journée de solidarité incluse.
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35heures.
Dans les limites ci-dessous, et pour les besoins de l’activité, notamment dans le cadre de la modulation du temps de travail, l’entreprise peut planifier des semaines de travail :
-Comprises entre 35 et 44 heures (semaines hautes)
-Comprises entre 0 et 35 heures (semaines basses)
En fonction des besoins de l’activité, et pour les salariés concernés par une modulation de leur temps de travail, il est possible de planifier des semaines de travail au-delà de 35 heures, comme suit :
Une semaine basse fixée au minimum à 0 heures
Une semaine haute fixée au maximum à 48 heures
Il est précisé que lors des périodes de haute activité, la durée hebdomadaire du travail peut être porté à 46 heures sans toutefois excéder un nombre maximum de 5 semaines à 46 heures durant la période de référence.
La durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieur à une durée hebdomadaire moyenne de 42 heures sur toute période de 12 semaine consécutive.
La modulation est pratiquée dans le cadre d’une programmation indicative annuelle qui fera l’objet d’une consultation de la représentation du personnel précisant les périodes de basse et haute activité.
Article 12.4 – Changements de durée ou d’horaires de travail
Les changements de durée ou d’horaire de travail sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage ou par notification remise en main propre ou par voie électronique.
Le délai de prévenance est fixé à sept jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à la demande des salariés pour convenance personnelle, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence.
Article 12.5 – Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés est lissée sur la base de 35 heures par semaine correspondant à un horaire de 151,67 heures par mois.
Quelle que soit la durée hebdomadaire de travail, l’entreprise garantit un lissage du salaire mensuel sur toute la période de référence, ainsi :
En cas de durée hebdomadaire de travail supérieur à 35 heures, la rémunération est maintenue sur une base de 35 heures, les heures réalisées au-delà venant incrémenter le débit-crédit du compteur d’heures,
En cas de durée hebdomadaire de travail inférieur à 35 heures, la rémunération est maintenue sur une base de 35 heures, les heures réalisées en deçà de 35 heures venant incrémenter le débit du compteur d’heures.
Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de la société sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du temps de travail contractuel.
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail sur l’année de référence de l’annualisation.
Article 12.6 – Décompte des heures travaillées / Compteur d’heures
Un compteur d’heures est mis en place afin de suivre le nombre d’heures effectuées par le salarié tout au long de la période de référence. Ce compteur d’heures cumulera les heures réellement travaillées par chaque salarié et les heures non travaillées indemnisées, et à la fin de l’année de référence, les éventuelles heures restantes sur le compteur d’heures seront récupérées selon les conditions visées à l’article 9.1.
Au contraire au cas où le compteur serait en situation négative pour le salarié, du fait de l’employeur, le débit constaté serait alors annulé et le solde du compteur porté à zéro, le salarié ne devant rien à l’employeur.
Article 13 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps partiel, ou modulation
Article 13.1 – Cadre juridique
Dans le cadre notamment des dispositions des articles L. 3121-44 et L. 3123-1 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année à compter du 1er janvier 2023.
Article 13.2 - Champ d’application
Sont concernés l’ensemble des salariés dans le champ d’application défini à l’article 1 du présent accord, y compris par conséquent les salariés signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés intérimaires, lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à douze mois.
Article 13.3 – Durée annuelle du temps de travail et horaires
La durée annuelle du temps de travail, seuil de déclenchement des heures complémentaires, est fixée par contrat de travail. Le contrat de travail fixe également la durée moyenne hebdomadaire du travail sur la base de laquelle sont établis les horaires de travail.
La durée annuelle du temps de travail intègre les heures effectuées au titre de la journée de solidarité selon les modalités définies par l’article 10.
La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail est l’exercice civil et s’étend du 1er janvier au 31 décembre. Les emplois du temps prévisionnels (ou « plannings ») sont fixés pour une période d’au moins un mois, selon affichage ou notifications individuelles remise en main propre ou par voie électronique. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
Article 13.4 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Les emplois du temps sont notifiés aux salariés à temps partiel par écrit. Ils sont communiqués par voie d’affichage ou remis en main propre ou par voie électronique dans un délai d’au moins cinq jours calendaires précédant leur date d’application.
Article 13.5 – Changements de durée ou d’horaires de travail
Les changements de durée ou d’horaire de travail sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage, par notification remise en main propre ou par voie électronique.
Le délai de prévenance est fixé à sept jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à la demande des salariés pour convenance personnelle, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence.
Article 13.6 – Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés est lissée sur la base du nombre d’heures fixé au contrat de travail. Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de la société sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du temps de travail contractuel.
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail sur l’année de référence de l’annualisation.
Article 14 - Répartition de la durée du travail calculée en jours sur une année, ou forfait annuel en jours :
Article 14.1 – Cadre juridique
Dans le cadre notamment des dispositions de l’article L. 3121-53 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année par dérogation au décompte en heures du temps de travail.
Article 14-2 - Champ d’application
Sont concernés les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont par conséquent exclus du champ d’application, d’une part les cadres dirigeants en raison de leur exclusion par la loi de la réglementation sur la durée du travail, et, d’autre part, les salariés intégrés à l’horaire collectif de leur service d’affectation. Ces derniers regroupent les salariés dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif prédéterminé applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et qui, à ce titre, relèvent des dispositions du présent accord prévoyant un décompte annuel du temps de travail.
La catégorie des salariés de l’entreprise concernée par le présent accord comprend ceux dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'il dirige ou auquel ils sont affectés et dont en raison de l'autonomie nécessaire à leurs fonctions, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.
A ce titre, le champ d’application du forfait annuel en jours est limité aux salariés ayant le statut de cadre et dont les conditions de travail sont celles précisées aux alinéas précédents.
Article 14.3 - Nombre de jours de travail par an
Le nombre annuel de jours de travail effectif est fixé à 217 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre. Le nombre annuel de jours de travail effectif peut être réduit dans des conditions à fixer par contrat de travail, auquel cas la rémunération annuelle est réduite en proportion.
Le nombre annuel de jours de travail intègre la journée de solidarité selon les modalités définies par l’article 10.
Le nombre de 217 jours constitue un forfait annuel qui, par mesure de simplification, ne nécessite pas de procéder à un nouveau décompte à chaque nouvelle période de douze mois. En année pleine, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235 jours sous réserve de la situation individuelle d’un droit à congés payés inférieur à 25 jours ouvrés.
En fonction de la répartition des jours fériés sur la période de référence, les salariés signataires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient d’une moyenne annuelle de 12 jours de repos. Ce nombre de jours de repos annuel est recalculé pour chaque exercice civil. Les absences, quel qu’en soit le motif, ont pour effet de recalculer le nombre annuel de jours de repos en proportion du nombre de jours de travail sur la période de référence.
Article 14.4 - Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, d’une part, du repos quotidien de 11 heures, ou une durée moindre dans les conditions légales dont notamment un accord collectif, et, d’autre part, du repos hebdomadaire prévu par le code du travail et par le présent accord, d’une durée minimale de 24 heures par jour consécutives, étant rappelé qu’il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié.
Pendant ces temps impératifs de repos, les salariés ne sont donc pas tenus de répondre aux messages laissés sur les différents moyens de communication électronique mis à leur disposition dans le cadre de leur activité professionnelle.
De plus, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent pour organiser leur temps de travail, il incombe aux salariés sous le régime du forfait annuel en jours de veiller au respect des temps de repos précités. Toutefois, dans le cas où ils estiment que ces temps de repos ne peuvent pas être respectés, ils en informent leur responsable hiérarchique en respectant les modalités de l’article 14.6.
Article 14.5 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit préciser :
- la nature du forfait ;
- le nombre annuel de jours de travail ;
- la période de référence ;
- le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l'employeur ;
- la rémunération forfaitaire mensuelle.
Article 14.6 – Contrôle, évaluation et suivi régulier de la charge de travail
● Au titre des mesures de contrôle du nombre de jours travaillés, l’entreprise établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre des journées ou demi-journées travaillées. Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif qui fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle par le responsable hiérarchique.
● La charge de travail des salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doit demeurer raisonnable. Elle fait par conséquent l’objet d’une évaluation et d’un suivi régulier par la hiérarchie à qui il appartient de remédier en temps utile notamment aux éventuelles surcharges de travail et aux difficultés d’organisation du travail.
A ce titre, le salarié qui estime devoir faire face à une surcharge de travail, ou à une difficulté d’organisation de ses temps de travail et de repos, bénéficie de la possibilité de le signaler par message électronique circonstancié.
En réponse à la saisine du dispositif d’alerte, dans un délai de 14 jours, le responsable hiérarchique est tenu de procéder à une analyse de la situation et, le cas échéant, après en avoir déterminé les causes conjoncturelles voire structurelles, de prendre toutes dispositions adaptées pour garantir une charge de travail raisonnable et pour une organisation du temps de travail permettant de respecter les temps de repos dont, en particulier, la durée minimale du repos quotidien et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés dans la limite prévue par le troisième alinéa de l’article 14.3.
● Les salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficient, chaque année d’un entretien individuel avec leur responsable hiérarchique, au cours duquel sont évoquées la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.
Les parties au présent accord entendent souligner que cette charge de travail doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
De plus, chaque premier lundi du trimestre les salariés signataires d’une convention de forfait annuel en jours peuvent rencontrer à leur demande le service Ressources Humaines, pour évoquer les thèmes identiques à ceux de la réunion annuelle précitée.
Article 14.7 – Lissage de la rémunération
La rémunération annuelle est lissée sur chacun des 12 mois de l’année.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base de la rémunération contractuelle.
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base du nombre de jours de travail.
Article 14.8 – Temps de travail supplémentaire
Les jours supplémentaires de travail des salariés dont le temps de travail est calculé en jours, conformément au présent article (article 14), désignent des jours de travail qui se sont substitués à tout ou partie des jours de repos définis à l’article 14.3.
Les jours supplémentaires sont appréciés en fin de période annuelle au-delà de 217 jours de temps de travail effectif.
A la demande expresse des salariés cadres, après accord de la Direction, le paiement du travail des jours supplémentaires (ou « rachat de jours de repos »), donne droit à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 10%.
Article 14.9 – Le Forfait jours réduit
Les salariées en forfait jours peuvent demander à travailler sur la base d’un forfait jours réduit ou modifier leur forfait jours réduit en ce cas le nombre de jours réduits sera fixé d’un commun accord entre le salarié et l’employeur dans le cadre d’une convention individuelle de forfait jours réduit.
Le salarié qui souhaite voir son forfait modifié devra en faire la demande écrite auprès de sa hiérarchie au moins un mois avant sa mise en œuvre, étant précisé que cette modification peut être refusée dès lors qu’elle n’est pas compatible avec l’organisation du travail et du service.
La rémunération du salarié bénéficiant d’un forfait jour réduit est proportionnel au nombre de jours travaillés sur une base de 217 jours.
La prime annuelle et d’autres primes sont calculées au prorata du nombre de jours contractuels du forfait jours réduit travaillés.
Le nombre de jours de repos des salariés au forfait jours réduit est calculé au prorata du temps de travail arrondi au nombre de supérieur.
Le salarié au forfait jours réduit bénéficie d’un entretien annuel dans les mêmes conditions que les salariés au forfait jour.
De même, l’employeur s’assure par ailleurs que la charge de travail du salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours réduit de travail est compatible avec l’exercice de sa mission au regard du nombre de jours de travail annuels fixés par la convention individuelle de forfait jour réduit.
Le contrôle de la durée du travail du salarié en forfait jour réduit est soumis à l’ensemble des dispositions applicable au salarié en forfait jour, et visées à l’article 14.6 du présent accord.
Article 14.10 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Il est rappelé que chaque salarié, et particulièrement ceux au forfait jours, ont la possibilité d’exercer leur droit à la déconnexion. Cela signifie qu’ils sont libres d’éteindre leurs outils de travail numériques durant les temps de repos.
Dans le but d’assurer l’effectivité des temps de repos et de congés, en dehors des horaires de travail, les salariés ne sont pas tenus de consulter ou de répondre à leurs messages électroniques sous quelque forme que ce soit ; ils ne sont pas tenus, non plus, de répondre aux appels.
Terrasson Lavilledieu, le
Pour les salariés M. Délégué Syndical . . |
Pour la SAS FRUISEC M. |
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