Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez DISTILLERIE DU BEAUJOLAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DISTILLERIE DU BEAUJOLAIS et les représentants des salariés le 2019-08-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919007969
Date de signature : 2019-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : DISTILLERIE DU BEAUJOLAIS
Etablissement : 30801801900049 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-01

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société DISTILLERIE DU BEAUJOLAIS

Dont le siège social est situé au LA MEZERINE 60 route des St Etienne 69220 CHARENTAY

Représenté par ses dirigeants, Mme XXXXX et M. XXXXX

SIRET : 30801801900049

D’une part,

ET :

Le représentant élu titulaire du CSE de la société DISTILLERIE DU BEAUJOLAIS : Monsieur XXXXXX

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

TITRE I – AMENAGEMENT DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL 3

1.1. Durée maximale de travail 3

1.1.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires 3

1.1.2. Durée maximale quotidienne de travail effectif 3

1.1.3. Durée maximale de travail sur une période de 12 semaines consécutives 3

1.1.4. Paiement des heures supplémentaires 3

TITRE II - CONVENTION ANNUEL DE FORFAIT EN JOURS 4

2.1. Salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours 4

2.2. Durée forfaitaire de travail et période de référence 4

2.3. Rappel des règles générales en matière de durée du travail 5

2.4. Forfait en jours réduit 5

2.5. Décompte des jours travaillés 5

2.6. Rémunération 6

2.7. Les jours de repos 6

2.8. Renonciation aux jours de repos et dépassement du forfait 7

2.9. Prise en compte des absences, entrées et sortie en cours d’année 7

2.9.1. Prise en compte des entrées en cours d’année 7

2.9.2. Prise en compte des absences 8

2.9.3. Prise en compte des sorties en cours d’année 8

2.10. Déconnexion des outils de communication à distance 8

2.11. Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés 9

2.12. Dispositif d’alerte 9

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES 10

3.1. Durée – entrée en vigueur 10

3.2. Révision de l’accord 10

3.3. Dépôt et publicité 10


PREAMBULE

La société DISTILLERIE DU BEAUJOLAIS exerce les activités de bouilleur ambulant, distillateur de profession, marchand de vins en gros et toute plus généralement toute activité s’y rapportant.

La société DISTILLERIE DU BEAUJOLAIS applique, compte tenu de son activité, les dispositions de la Convention Collective Vins, cidres, jus de fruits IDCC 493.

Les Parties se sont réunies afin d’évoquer ensemble la mise en œuvre d’une nouvelle organisation du temps de travail dans l’entreprise tout en garantissant les droits actuels des salariés,

Les Parties souhaitent à présent, dans l’intérêt commun de l’entreprise et des salariés, permettre d’ajuster le niveau de production en période de faible activité ou de l’augmenter en période de haute activité.

Elles ont également souhaité redéfinir les dispositions sur le forfait jours.

C’est pour cette raison que la Direction a engagé au niveau de l’entreprise une négociation avec le représentant élu du personnel, afin d’établir conjointement et de conclure un accord d’entreprise fixant des modalités d’aménagement d’organisation de la durée du travail.

Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur ayant le même objet, dans tous les établissements de l'entreprise.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise à l’exception des cadres dirigeants.

Il en résulte les termes du présent accord :


TITRE I – AMENAGEMENT DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

  1. Durée maximale de travail

    1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

L’article L3121-30 du Code du Travail précise que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale, actuellement fixée à 35 heures. Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

  1. Durée maximale quotidienne de travail effectif

Afin de pouvoir faire face aux variations d’activité, notamment liées à la saisonnalité, la durée maximale quotidienne de travail effectif dans l’entreprise peut être portée à 11 heures, et en cas de surcharge ou de délais court, cette durée journalière peut aller éventuellement jusqu'à 12 heures.

  1. Durée maximale de travail sur une période de 12 semaines consécutives

Dans les cas de surcroîts saisonniers ou exceptionnels d’activité (vendanges, collecte des matières premières, etc…), sur une période maximale de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire de travail peut être portée à 46 heures, sans pouvoir excéder 48 heures hebdomadaires maximum.

  1. Paiement des heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être considérées comme telles que si elles sont effectuées à la demande de l’employeur.

Le paiement des heures supplémentaires pourra s’effectuer :

  • Soit par le versement d’une majoration de salaire égale au taux légal en vigueur.

  • Soit sous la forme d’un repos compensateur de remplacement. Il s'agit de remplacer le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations, par un repos compensateur équivalent.

Dès que le nombre d'heures de repos compensateur atteint 7 heures, le droit à repos est ouvert et ce repos doit être pris avant le 31 juillet de l’année suivante.

Les heures supplémentaires ainsi compensées par un repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires 

Le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos équivalent est subordonné à un accord entre l'employeur et le salarié concerné.

TITRE II - CONVENTION ANNUEL DE FORFAIT EN JOURS

2.1. Salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, et notamment l’article L. 3121-58 et suivants du Code du travail, peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur rémunération :

  • les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe au sein duquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Sont concernés, au sein de la Société, les emplois ou catégories d’emplois suivants :

  • Les salariés ayant le statut de « cadre » exerçant des fonctions de responsabilité et autonomes dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail.

Le contrat de travail ou l’avenant prévoyant le recours au forfait jours précisera la fonction occupée par le salarié justifiant cette modalité d’organisation de son temps de travail.

2.2. Durée forfaitaire de travail et période de référence

Le salarié soumis au forfait jour n’est pas soumis à l’horaire collectif applicable au sein de la société DISTILLERIE DU BEAUJOLAIS.

Le salarié doit organiser sa présence et son activité en fonction des contraintes clients et des impératifs liés à l’activité de la société DISTILLERIE DU BEAUJOLAIS.

Le temps de travail du salarié concerné est exprimé en jours, à raison de 215 jours (journée de solidarité incluse) sur une période annuelle de référence, qui peut être l’année ou tout autre période de 12 mois continus.

Le nombre de jours travaillés ci-dessus défini s’entend pour un cycle complet d’activité et pour les salariés travaillant à temps complet et justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, etc…).

Le nombre maximal de jours de présence est à calculer au prorata, en cas de présence incomplète sur la période annuelle de référence.

2.3. Rappel des règles générales en matière de durée du travail

Les salariés soumis à une convention forfait jours ne sont pas formellement soumis à la durée maximale du travail prévue par la loi.

Ils disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur du forfait jours fixé, dans le cadre d’une concertation et d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie et des contraintes de l’activité, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement, à titre indicatif, fixées à :

- un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures,

- 11 heures minimales consécutives quotidiennes

- 35 heures consécutives minimales hebdomadaires.

L’amplitude journalière de leur temps de travail doit cependant rester raisonnable et permettre de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, tout en respectant une durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.

Les salariés concernés doivent veiller dans leur organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail de treize heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Si un salarié en forfait jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Direction afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

2.4. Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié, le nombre de jours travaillés pourra être inférieur à 215 jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait-jours à temps réduit.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

2.5. Décompte des jours travaillés

La comptabilisation du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait sera effectuée en nombre de jours, à l’exclusion de tout décompte horaire.

Il sera établi par le salarié, sous le contrôle de sa hiérarchie, au moyen d’un système déclaratif, un document périodique de contrôle.

Ce document devra faire apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés en :

  • jours de repos,

  • repos hebdomadaires (dimanche, ainsi que le samedi habituellement non travaillé) ;

  • jours fériés,

  • congés payés.

Ce document sera transmis à la fin de chaque mois par le salarié à sa hiérarchie.

La transmission de ce document sera l’occasion pour la hiérarchie de mesurer la charge de travail sur le mois et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposeraient, notamment en imposant au salarié de prendre un ou plusieurs jours de repos au titre du présent forfait.

Les jours d’absences justifiées ou autorisées et/ou ouvrant droit à rémunération ou à indemnisation sont décomptés du nombre de jours de travail effectif à accomplir sur la période annuelle de référence.

2.6. Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération est fixée sur l'année et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours de travail réellement accomplis chaque mois.

2.7. Les jours de repos

Dans le cadre de sa convention de forfait jours, le salarié bénéficie de jours de repos au cours de la période annuelle de référence.

Le salarié peut identifier le nombre de jours de repos au titre du forfait en effectuant le décompte suivant :

365 jours ou 366 jours sur les années bissextiles

- XX samedis,

- XX dimanches,

- XX jours fériés chômés, c'est-à-dire ne tombant pas un samedi ou un dimanche,

- 25 jours ouvrés de congés payés,

- 215 jours travaillés,

= nombre de jours de repos.

Le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires sur la période de référence, du nombre de jours ouvrés de congés payés, du nombre de jours de repos hebdomadaire ainsi que du nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche.

A chaque début de période annuelle de référence, il sera notifié aux salariés concernés le nombre de jour de repos auquel ils ont droit au titre de la période de référence qui s’ouvre.

2.8. Renonciation aux jours de repos et dépassement du forfait

En fonction des nécessités de l’activité, il est possible de travailler au-delà du forfait de 215 jours (ou du forfait jours réduit).

Aussi, en accord avec son employeur, le salarié pourra renoncer à une partie de ses jours de repos. L’indemnisation de chaque jour de repos sera égale à 10% du salaire journalier calculé comme suit :

  • Un jour de repos = rémunération mensuelle brute de base / 21.67

La référence à 21,67 s’obtenant à partir du calcul suivant : 5 jours ouvrés par semaine x 52 semaines dans l’année / 12 mois = 21,67 jours en moyenne par mois

  • Un jour de repos indemnisé = (rémunération mensuelle brute de base / 21.67) x 10%

La renonciation est formalisée par écrit. L’avenant est valable pour la période de référence en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

2.9. Prise en compte des absences, entrées et sortie en cours d’année

2.9.1. Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

  • Nombre de jours à travailler l'année d’entrée = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année),

  • Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

En cas d’arrivée en cours de mois, le salaire du mois concerné est calculé en déduisant le nombre de jours ouvrés non travaillés au cours du mois, selon la méthode suivante :

  • Salaire de référence journalier = Rémunération mensuelle brute de base / 21.67

  • Salaire à verser au cours du mois concerné = Salaire mensuel brut de base – (salaire de référence journalier x (21,67 jours - nombre de jours ouvrés travaillés)).

2.9.2. Prise en compte des absences

2.9.2.1. Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

2.9.2.2. Valorisation des absences

En cas d’absences non rémunérées ou non indemnisées au cours du mois, le salaire du mois concerné est calculé en déduisant les journées d’absence, selon la méthode suivante :

  • Salaire de référence journalier = Rémunération mensuelle brute de base / 21.67

  • Salaire à verser au cours du mois concerné = Salaire mensuel brut de base – (salaire de référence journalier x Nombre de jours ouvrés d’absence).

2.9.3. Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

  • Salaire de référence journalier = Rémunération mensuelle brute de base / 21.67

  • Salaire à verser au cours du mois concerné = Salaire mensuel brut de base – (salaire de référence journalier x (21,67 jours - nombre de jours ouvrés travaillés)).

2.10. Déconnexion des outils de communication à distance

En application du droit à la déconnexion dont disposent les salariés dans le cadre de la préservation de leur santé physique et mentale, chaque salarié concerné doit se déconnecter de ses outils de communication à distance pendant ses repos journaliers et hebdomadaires.

De même, aucune consultation de ses outils de communication à distance durant la prise des congés payés et des jours de repos ne doit intervenir, sauf cas exceptionnel lié à un impératif de service d’une particulière importance tel qu’apprécié par l’employeur. Dans cette hypothèse, le salarié en sera directement avisé par l’employeur, par tous moyens.

Réciproquement, et sauf circonstances exceptionnelles notamment liées au fait que seul le salarié concerné puisse répondre à un besoin urgent, l’intéressé ne sera pas sollicité, notamment par voie électronique, durant :

- la prise de ses jours de congés payés,

- la prise de ses jours de repos,

- ses périodes de repos journaliers et hebdomadaires.

En tout état de cause, le salarié concerné ne sera pas tenu de répondre à une sollicitation intervenant durant l’une quelconque de ces périodes.

2.11. Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés

Afin de pouvoir réaliser un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié en forfait en jours, celui-ci bénéficiera au minimum d'un entretien annuel.

Cet entretien portera notamment sur sa charge de travail et l’organisation de l’activité au sein de l’entreprise, mais également sur l’articulation de sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération, et sera l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée.

Dans la mesure du possible, le salarié et sa hiérarchie examineront, lors de cet entretien, la charge de travail à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Un compte rendu écrit de cet entretien individuel sera établi et signé conjointement par les parties, qui précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés éventuellement évoquées adoptées.

2.12. Dispositif d’alerte

En cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur des aspects d’organisation, de charge de travail ou encore de ressenti d’isolement professionnel, le salarié disposera à tout moment de la faculté d’alerter sa hiérarchie par tout moyen écrit permettant de s’assurer de la date de réception.

Un entretien sera organisé avec la Direction/son responsable hiérarchique direct dans les 30 jours calendaires suivant cette alerte afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, la Direction/son responsable hiérarchique direct prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée. Ces mesures seront formalisées par un compte rendu écrit rédigé dans les trente jours calendaires suivant la tenue de l’entretien susvisé. Elles feront l'objet d'un suivi.

De son côté, l’employeur dispose également de la faculté d’organiser à son initiative un rendez-vous avec le salarié pour évoquer l’organisation du travail et sa charge de travail, s’il l’estime utile, ou suspecte une situation anormale.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

3.1. Durée – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3.2. Révision de l’accord

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment pendant la période d’application, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

3.3. Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé par la société DISTILLERIE DU BEAUJOLAIS :

  • Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :

  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

  • Une version en format doc. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques,

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Les modalités et le lieu de consultation de cet accord figureront sur les tableaux d’affichage de l’entreprise et une copie sera remise au titulaire du CSE.

Fait à CHARENTAY

Le 1er août 2019.

En 3 exemplaires,

Pour DISTILLERIE DU BEAUJOLAIS

Mme XXXXXXXX et M. XXXXXXXX

Le représentant élu du Conseil social économique de la société DISTILLERIE DU BEAUJOLAIS : Monsieur XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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