Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez SIMF - GROUPE MULLIEZ-FLORY - GMF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIMF - GROUPE MULLIEZ-FLORY - GMF et le syndicat CFDT le 2021-02-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04921005349
Date de signature : 2021-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE MULLIEZ FLORY
Etablissement : 30805441000029 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU CHSCT DANS L'ENTREPRISE GROUPE MULLIEZ FLORY (2018-02-13)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-03
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société GROUPE MULLIEZ FLORY
Société au capital de 1998558.25 €
dont le siège social est situé Route de Saint Aubin – LE LONGERON – 49710 SEVREMOINE
inscrite au registre du Commerce d’Angers sous le n°308 05 441000029 – Code APE 1412Z
Représentée par
Agissant en qualité de Président Directeur Général, dûment habilité à conclure,
D’UNE PART,
ET :
L’Organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par
agissant en qualité de Déléguée syndicale de l’organisation CFDT
D’AUTRE PART,
il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses mesures liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 (JO 30 juill. 2020).
Le GROUPE MULLIEZ FLORY est spécialisé dans la conception et la commercialisation de vêtements professionnels.
La société compte 3 établissements en France. Elle adhère à la Convention Collective de l’Industrie Textile (IDCC 018).
Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.
Cette baisse d’activité engendre forcément moins d’utilisation des vêtements de travail et donc des commandes moindres.
Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.
La société a eu recours à l’activité partielle de droit commun jusqu’à fin décembre 2020 afin d’amortir la violence de la crise. L’ensemble du personnel a, quant lui, épuré ses compteurs de RTT et de congés payés.
Aujourd’hui les perspectives économiques et financières sont les suivantes :
Incertitudes quant à l’évolution de la crise sanitaire avec la mise en place récente du couvre feux et prévisions d’un nouveau confinement généralisé ;
Incertitudes quant aux conséquences sur les réseaux de distribution et en amont sur l’ensemble du process de fabrication des collections textiles : création, approvisionnement, fabrication, commercialisation.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société GROUPE MULLIEZ FLORY et pour l’ensemble de ses activités. L’incertitude quant à l’évolution de la crise sanitaire ne permet pas d’exclure des services.
Sont concernés les salariés quelle que soit la nature de leur contrat : CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation.
Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours peuvent également être placés en activité partielle de longue durée, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il est cependant précisé que si des dispositions gouvernementales venaient à exclure certaines catégories de salariés, le présent accord ne leur serait plus applicable.
Certains salariés pourront en fonction des consignes gouvernementales d’office relever de l’activité partielle. Cela pourrait être le cas par exemple des personnes vulnérables.
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des établissements de la société.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société GROUPE MULLIEZ FLORY. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
ARTICLE 3 – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée
ARTICLE 4 – INDEMNISATION DES SALARIES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
Les salariés placés en activité partielle de longue durée percevront une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à 73 % de la rémunération horaire brute de référence.
Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.
Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variable perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle de l’entreprise.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4.5 SMIC horaire. Un taux plancher de 8,11€/heure s’appliquera.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée.
ARTICLE 5 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 4 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40 % de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié et sur toute la durée d’application du dispositif APLD.
La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle de longue durée peut conduire à la suspension totale de l'activité.
En cas de dégradation manifeste de la situation économique de la société, celle-ci pourra solliciter l’autorité administrative afin que la réduction d’activité puisse être portée de manière exceptionnelle à 50 %.
ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
En application des dispositions susvisées, le recours au dispositif de l’activité partielle de longue durée est subordonné au respect des engagements souscrits ci-après par l’entreprise.
7.1 – Engagements en termes d’emploi.
Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de notre société la société GROUPE MULLIEZ FLORY s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233 -3 pendant la durée du recours au dispositif pour les salariés concernés.
L’organisation et la répartition de l’activité seront aménagées afin de limiter les impacts pour les salariés et ainsi éviter que ce soient toujours les mêmes salariés placés en activité partielle. Un roulement sera ainsi prévu lorsque cela sera possible.
7.2 – Engagements en termes de formation professionnelle.
La société GROUPE MULLIEZ FLORY s’engage à mettre en place les dispositifs de formation suivants :
Maintien des formations de recyclages liées à l’activité du site, même pour les salariés placés en activité partielle.
Les formations habituelles non obligatoires seront maintenues.
Par ailleurs, l’entreprise sensibilisera et accompagnera ses salariés pour la mise en place d’actions de CPF, CPF de transition et VAE.
Formations prévisionnelles sur 2021 :
Pour les services supports : Amélioration des compétences pour l’utilisation des outils informatiques :
Formation spécifique à ILLUSTRATOR pour les salariés utilisateurs
Formation à l’utilisation d’Excel via le CPF sur le temps de travail
Formation management pour les Responsables de service.
ARTICLE 8 – MOBILISATION DES CONGES PAYES
Il est convenu, en tant que de besoin, que tous les congés acquis au titre des périodes de référence antérieures devront être soldés. Aucun report de congés ne sera toléré en cas d’activité partielle.
Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis.
Il pourra être demandé à tous les salariés concernés par l’activité partielle, de poser au maximum 5 jours de congés payés avant une date à convenir.
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU DISPOSITIF
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.
Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est sollicité à compter du 15 février 2021 et pendant une période de 36 mois, sous réserve de la validation de l’accord par l’administration du travail.
Les parties ont connaissance que le bénéfice du dispositif d’activité partielle de longue durée est accordé dans une limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Les parties conviennent que la durée du présent accord n’implique pas un recours systématique du dispositif sur toute la période, mais une possibilité afin de pallier les difficultés économiques temporaires de l’entreprise inhérentes à la crise sanitaire liée à la covid-19.
Les parties conviennent de mettre en place une première période d’APLD de 6 mois. Cette période allant du 15/02/2021 au 14/08/2021. A l’issue de cette première période de 6 mois, un premier bilan de la situation sera effectué avec le CSE et transmis à l’administration.
ARTICLE 10 – RENOUVELLEMENT DU DISPOSITIF
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord ;
un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;
le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée.
ARTICLE 11 – MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD
Les organisations syndicales signataires et le Comité Social et Economique seront informés au minimum tous les 3 mois sur la mise en œuvre de l’accord.
Les élus seront informés du nombre d’heures réalisé par mois et par site.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 12 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant, en particulier dans le cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, ou par suite de modifications du cadre législatif, réglementaire ou conventionnel, postérieures à sa signature.
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Les modifications apportées feront l’objet d’un avenant qui sera envoyé à la DIRECCTE du lieu de conclusion. Les formalités de publicité sont les mêmes que pour le présent accord.
ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé par voie numérique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.
Fait au LONGERON, le 03 février 2021
En 3 exemplaires
Pour la Société : Pour le syndicat CFDT :
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