Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ACCORD SUR LES SALAIRES 2023" chez S.L.T.C. - KEOLIS LYON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S.L.T.C. - KEOLIS LYON et le syndicat CFDT et Autre et CGT et UNSA le 2023-04-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT et UNSA
Numero : T06923025770
Date de signature : 2023-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS LYON
Etablissement : 30807763500024 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
UN AVENANT N6 A L'ACCORD DU 10-11-2010 SUR LES REGIMES DE FRAIS DE SANTE (non cadre) (2017-12-20)
Avenant n°8 à l'accord relatif aux frais de santé et prévoyance du personnel non cadre de Keolis Lyon (2019-03-06)
Avenant n°7 à l’accord du 10 novembre 2010 sur les régimes de frais de santé - prévoyance du personnel non cadre (2018-04-26)
Avenant N°09 à l'accord du 10 novembre 2010 sur les régimes de frais de santé - prévoyance du personnel non cadre (2023-01-20)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-14
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ACCORD SUR LES SALAIRES 2023
Entre les soussignés :
d'une part, Keolis Lyon, représentée par son Directeur des Ressources Humaines, M. XXXXX, dûment habilité à l’effet des présentes,
et d'autre part, les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société Keolis Lyon, prises en la personne de leurs délégués syndicaux valablement habilités à négocier et à signer les présentes,
PREAMBULE
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives, se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires telles que prévues par l’article L. 2242-1 du Code du travail.
Le présent accord a pour objet d’arrêter les dispositions présentées à l’issue des 3 réunions de négociations des 15 et 28 mars et du 05 avril 2023.
Article 1 : Champ d’application.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise Keolis Lyon.
Article 2 – Evolution du point 100
Article 2-1 : Evolution du point 100 au titre de l’année 2023
En cas de signature du présent accord, le point 100 sera revalorisé selon le calendrier et la répartition suivants :
Au 1er janvier 2023, de manière rétroactive : + 3.5%
Au 1er juillet 2023 : + 1.5%
Cette mesure s’applique aux personnels non cadres de l’entreprise.
Article 2-2 : Revalorisation des primes et indemnités diverses au titre de l’année 2023
Les primes et indemnités des personnels non cadres impactées par l’évolution du point 100 sont les suivantes :
prime de vacances (sur la partie correspondant à 50% du salaire mensuel de base, valeur du point 100 au 1er mai 2023),
prime spécifique aux conducteurs métro et funiculaire,
prime de couverture technique,
indemnité de bleu,
prime d’intervention d’astreinte,
prime de monitorat Keolis Lyon.
Article 3 – Autres Mesures
Article 3-1 : Tickets restaurant
La valeur du titre restaurant est portée à 8.20 € à compter du 1er septembre 2023.
Article 3-2 : Valorisation des jours de congés annuels en Temps de Travail Effectif (TTE)
Les règles de calcul des heures supplémentaires pour les personnels soumis à des cycles de 12 semaines sont modifiées de manière pérenne à compter du prochain cycle débutant le 08 mai 2023.
Il est ainsi convenu que les congés annuels seront valorisés en TTE et non uniquement en TCO.
Article 3-3 : Augmentation du plafond du compteur HEC
Le plafond du compteur HEC, initialement limité à 42 heures, est porté à 56 heures.
Article 3-4 : Compensations et valorisation des journées particulières
Coupe du monde de rugby 2023 :
Dans le cadre de la Coupe du monde de rugby qui se déroulera en France du 08 septembre au 28 octobre 2023, un certain nombre de matchs se joueront au Parc Olympique Lyonnais.
Pour ces journées de matchs, des valorisations horaires exceptionnelles seront appliquées.
Une note interne viendra préciser les modalités de valorisation ainsi que le personnel concerné.
Fête de la musique et Fête des lumières 2023 :
Les journées correspondantes à la fête des lumières 2023 ainsi que la journée correspondant à la fête de la musique se verront appliquer des valorisations dans le même esprit que celles exposées en 2022.
Une note interne viendra préciser les modalités de valorisation ainsi que le personnel concerné.
Journées des 24 et 31 décembre 2023 :
Les salariés travaillant sur ces deux journées bénéficieront d’une majoration équivalente à 0.75 fois le temps réellement travaillé au-delà de 21 heures.
Article 3-5 : Calendrier de négociations particulières
Les parties conviennent d’ouvrir des négociations relatives à la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) et au télétravail selon un calendrier qui leur est propre.
Elles travailleront également au renouvellement de l’accord d’intéressement, qui a pris fin au 31 décembre 2022, et ce d’ici le 30 juin 2023.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2023. Les dates et durée d’application des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans ses articles.
Article 5 – Lé révision et la dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les parties peuvent à tout moment engager la procédure de révision de l’accord.
La partie signataire souhaitant engager une procédure de révision doit faire connaitre sa demande par écrit à la totalité des signataires de l’accord, en précisant les points qu’elle souhaite modifier ou compléter. Une réunion de négociation est organisée par la Direction dans le mois qui suit la réception de la demande.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation est possible à tout moment conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail. La partie signataire souhaitant engager une procédure de dénonciation doit faire connaitre sa demande par écrit à la totalité des signataires de l’accord en respectant un délai de préavis de trois mois.
Article 6 – Publicité de l’accord
Le présent accord est présenté à la signature des Organisations Syndicales et sera notifié à chacune d’entre elles.
Cet accord est soumis aux dispositions du Code du travail relatives aux accords d’entreprise.
Ainsi, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’article D. 2231-2 du Code précité.
Fait à Lyon, le 14 avril 2023
Le Directeur des Ressources Humaines,
XXXXX
Pour le Syndicat AUTONOME UNSa M. |
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Pour le Syndicat CGT M. |
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Pour le Syndicat FO M. |
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Pour le Syndicat SNTU CFDT M. |
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