Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle Hommes - Femmes" chez UTP - UNION TRANSPORTEURS DE PROVENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UTP - UNION TRANSPORTEURS DE PROVENCE et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321011023
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : UNION TRANSPORTEURS DE PROVENCE
Etablissement : 30810198900108 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES – FEMMES

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTl3LsmiOprohb6smqse2Sw-3VOFN2RtWW8ArzTQzxFWkjqWRgLRg

ENTRE :

La SOCIETE UNION DES TRANSPORTEURS DE PROVENCE (U.T.P)

D’une part,

ET :

Les membres du C.S.E U.T.P,

D’autre part.

SOMMAIRE

PREAMBULE

TITRE 1. CHAMP D’APPLICATION

TITRE 2. RECRUTEMENT

Article 1 - Un processus de recrutement neutre et égalitaire

Article 2 - Mixité des recrutements des personnels employés

TITRE 3. ACCES A LA FORMATION ET MIXITE DES EMPLOIS

Article 3 - Accès à la formation continue

Article 4 - Mixité des emplois

TITRE 4. EVOLUTION PROFESSIONNELLE

Article 5 - La Gestion des carrières

Article 6 - l’entretien de seconde partie de carrière

TITRE 5. REMUNERATION

Article 7 - Rémunération

Article 8 - Augmentations individuelles

TITRE 6. CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE

Article 9 - Les congés liés à la parentalité

Article 10 - Congés payés et contraintes familiales

Article 11 - Les mesures et les services d’aides à la gestion de la parentalité

Article 12 – Rappel des mesures existant au profit des salariés femmes ou hommes

TITRE 7. SENSIBILISATION ET COMMUNICATION

TITRE 8. APPLICATION DE L’ACCORD

Article 15 - Durée

Article 16 - Révision

Article 17 - Dénonciation

Article 18 - Information des instances représentatives du personnel

Article 19 - Publicité

PREAMBULE

Le principe d’égalité entre les hommes et les femmes a valeur constitutionnelle depuis la constitution du 27 octobre 1946.

Au niveau national, diverses lois traitant de la discrimination au travail, ont introduit des dispositions dans le Code du travail qui garantissent le respect du principe d’égalité de traitement des hommes et des femmes lors de l’embauche, de l’exécution du contrat ou de la rupture, en matière de rémunération et en matière de formation (articles L.1142-1, L.1144-3, L.3221-2 et L.6112-1 du nouveau Code du travail).

Le présent accord sur l’égalité professionnelle vise à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes dans l’entreprise au travers des thèmes suivants :

  • Agir sur les éléments qui concourent aux inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes

  • L’accès à l’emploi et la formation

  • L’évolution professionnelle

  • L’égalité de niveau de rémunération entre les hommes et les femmes

  • L’égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet

  • La conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle

  • Sensibiliser et communiquer sur nos engagements

Par ailleurs, les parties signataires souhaitent accompagner leur politique d’actions de sensibilisation afin de faire évoluer durablement les mentalités sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

La Direction et le C.S.E, signataires du présent accord souhaitent, en préalable, réaffirmer la nécessité de garantir une égalité des chances de traitement des salarié(e)s, quel que soit leur sexe, et reconnaissent que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est un enjeu stratégique du développement des personnes comme de l’Entreprise.

Compte tenu des orientations professionnelles historiquement choisies par les hommes et par les femmes, entraînant une forte présence masculine dans les métiers du transport, l’Entreprise fait face aujourd’hui à un déséquilibre structurel dans la composition de ses catégories et fonctions professionnelles.

Conscients de cette situation, et désireux de connaître l’exacte réalité au sein de l’Entreprise, la Direction a effectué un diagnostic sur la situation comparée des hommes et des femmes portant sur les grands thèmes suivants :

  • Le taux de féminisation dans le recrutement,

  • L’accès des hommes et des femmes aux différents niveaux de responsabilité,

  • Le niveau de rémunération,

  • L’accès à la formation continue.

Les conclusions aboutissent aux constats suivants :

  1. Les processus, définis par la SOCIETE U.T.P. dans la gestion de ses Ressources Humaines, ne sont pas discriminants dans la mesure où ils sont appliqués, de la même façon, pour les femmes et les hommes ;

  2. Malgré ce constat, un déséquilibre subsiste dans la situation comparée des femmes et des hommes, induit notamment par des phénomènes sociaux extérieurs à l’Entreprise mais reflétés par elle, tels que : choix des filières scolaires et professionnelles, répartition actuelle des tâches domestiques entre les femmes et les hommes, ainsi que certaines représentations socioculturelles.

Les parties signataires du présent accord reconnaissent que, même si ces représentations socioculturelles ont un impact dans la vie professionnelle des salarié(e)s, l’entreprise doit, non seulement assurer une égalité de traitement entre les femmes et les hommes qui participent à son développement mais aussi, être un vecteur d’évolution des comportements.

A cet effet, l’Entreprise choisit de prendre des engagements dont le but est de poursuivre et d’améliorer la progression des femmes dans l’ensemble des métiers qu’elle propose, et de garantir le respect du principe de non-discrimination entre les sexes. La SOCIETE U.T.P. s’engage à inscrire ce principe, dans l’ensemble de ses accords collectifs à venir, ainsi qu’à assurer l’application des textes actuels sans discrimination fondée sur le sexe.

TITRE 1. CHAMP D’APPLICATION

Au cours du mois de décembre 2020, la SOCIETE U.T.P. a fait connaître aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique son intention de négocier un accord d’entreprise portant l’égalité professionnelle hommes/femmes.

Les membres titulaires de la délégation ont fait connaître leur souhait de négocier cet accord. Le présent accord a ensuite été approuvé par le personnel dans les conditions prévues aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est adopté dans le but d’encadrer et de formaliser les règles relatives à l’égalité professionnelle hommes/femmes dans la SOCIETE U.T.P., et de servir de guide à l’interprétation des dispositions du Code du travail telles qu’applicables dans la société.

Le présent dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les dispositions du présent accord ont vocation à bénéficier à tous les salariés de l’entreprise SOCIETE U.T.P., quelle que soit leur catégorie professionnelle.

Cet accord s’applique donc dans l’ensemble des établissements de l’entreprise, pour le personnel de la SOCIETE U.T.P.

Face au constat de la progression du taux de féminisation de la population active au sein de son entreprise, et au vu du rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise, la SOCIETE U.T.P. a décidé de renforcer son engagement en la matière.

Cet accord formalise la volonté de la SOCIETE U.T.P. de s’investir dans une politique sociale de lutte globale contre toute forme de discrimination.

La négociation d’un Accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes doit aboutir à l’engagement d’actions concrètes dont la mise en œuvre est subordonnée à l’implication et l’engagement de tous, la dimension « égalité professionnelle » devant être désormais prise en compte dans toutes les réflexions et analyses menées tant sur le plan local que national en matière de politique sociale.

TITRE 2. RECRUTEMENT

Il a été constaté que les processus mis en œuvre dans le cadre du recrutement, à la fois externe et interne, étaient appliqués de la même façon pour les femmes et les hommes. L’Entreprise souhaitant aller au-delà des résultats constatés s’engage à adopter les mesures ci-dessous détaillées.

Article 1 - Un processus de recrutement neutre et égalitaire

Les parties rappellent que le processus de recrutement doit se dérouler selon des critères de sélection identiques entre les femmes et les hommes.

Ainsi quel que soit le type de poste proposé, la SOCIETE U.T.P. s’engage à ce que les libellés et le contenu des annonces d’emploi soient rédigés de manière neutre, sans référence au sexe ou à la situation de famille ou à une terminologie susceptible d’être discriminante, aussi bien dans le cadre d’un recrutement externe, que pour un recrutement interne.

Afin de poursuivre sa démarche et d’en assurer la pérennité, la SOCIETE U.T.P. s’engage à garantir l’application des mêmes critères d’embauche pour les femmes et les hommes, c’est-à-dire des critères de sélection exempts de tout caractère sexué mais fondés notamment sur les compétences, l’expérience professionnelle, la nature du (des) diplôme(s) détenu(s) par le (la) candidat(e) et ses perspectives d’évolution professionnelle au sein de l ‘Entreprise.

Article 2 - Mixité des recrutements des personnels employés

Pour rétablir la mixité dans les catégories d’emplois traditionnellement masculin ou féminin, la SOCIETE U.T.P. veillera :

  1. lors du recrutement interne ou externe, à se rapprocher d’une répartition homme/femme reflétant le plus possible, à compétence, expérience et profil équivalents, celle relevée dans les candidatures reçues ou celle des diplômes des filières concernées.

  2. à équilibrer les candidatures d’hommes et de femmes sur les postes traditionnellement ou typiquement masculins ou féminins.

Afin de favoriser la mixité de ses emplois, la SOCIETE U.T.P. souhaite recruter davantage de femmes dans les métiers aujourd'hui occupés en majorité par des hommes et inversement.

Pour les recrutements externes, la SOCIETE U.T.P. se rapprochera des agences pour l’emploi afin de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation de cet objectif.

Aussi, et compte tenu du déséquilibre des candidatures constaté, l’Entreprise profitera des liens qu’elle a déjà largement développés avec l’Education Nationale et les autres acteurs de la formation en France, pour favoriser l’orientation des jeunes femmes vers les filières du transport.

Par ailleurs, dans le cadre des partenariats avec les C.F.A. des métiers et les différentes écoles, la SOCIETE U.T.P. contribuera à favoriser la mixité au stade de la sélection des CV pour les recrutements des contrats d’apprentissage et de professionnalisation.

TITRE 3. ACCES A LA FORMATION ET MIXITE DES EMPLOIS

Tout comme le recrutement, la formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière.

Dans ce cadre et afin de garantir l’égalité d’accès à la formation professionnelle, l’entreprise veillera à ce que les obligations familiales et l’éloignement géographique notamment ne soient plus un obstacle à cet accès.

A ce titre, la SOCIETE U.T.P. s’engage à :

  1. Organiser des formations en interne lorsque cela sera réalisable ;

  2. Privilégier les formations locales ou régionales plutôt que nationales ;

  3. Communiquer au salarié, au plus tôt et avant le début de la session et sous réserve d’un nombre suffisant de participants, les dates de formation à laquelle il devra participer ;

  4. Garantir au salarié des plages horaires réservées à l’accomplissement de sa formation.

Article 3 - Accès à la formation continue

La SOCIETE U.T.P. s’engage à assurer les mêmes conditions d’accès à la formation continue pour les femmes et les hommes, notamment en rappelant aux responsables hiérarchiques la nécessité de proposer de manière identique des actions de formation aux femmes et aux hommes au sein d’une même catégorie professionnelle.

Par ailleurs, l’Entreprise veillera dans la mesure du possible à réduire les contraintes de déplacement liées aux actions de formation.

Article 4 - Mixité des emplois

Dans le cadre du présent accord, la SOCIETE U.T.P. se fixe comme objectif d’assurer une plus grande mixité de ses emplois, en favorisant les processus de formation permettant aux hommes et aux femmes soit d’évoluer dans leur métier, soit de changer de métier.

Ainsi, l’Entreprise s’engage à définir les plans d’action de formation suivants:

  1. Dans les fonctions et les postes très fortement féminisés (exemple : postes de secrétaires et d’assistantes), la SOCIETE U.T.P. s’attachera à faciliter l’accès de ces femmes aux autres métiers de l’Entreprise, notamment ceux relevant du domaine du Transport.

  2. Considérant que la mixité des emplois est également freinée par des représentations socioculturelles qui conduisent encore les femmes et les hommes vers certains types de métiers, la SOCIETE U.T.P. affirme sa volonté de permettre le positionnement d’hommes sur des postes traditionnellement occupés par des femmes et inversement.

Pour atteindre cet objectif, la SOCIETE U.T.P. s’engage à analyser et modifier, le cas échéant, les « appellations » et/ou intitulés de postes existant dans l’Entreprise, afin de vérifier leur identité, qu’ils soient occupés par des hommes ou des femmes.

Par ailleurs, l’Entreprise proposera, notamment à l’occasion d’évolutions dans son organisation ou lors d’un changement d’affectation professionnelle, des actions de formations permettant le positionnement d’hommes sur des postes traditionnellement proposés aux femmes ; plus particulièrement dans les métiers de l’assistance et/ou de l’accueil.

Enfin, la SOCIETE U.T.P. encourage les femmes autant que les hommes à la mobilité professionnelle au sein de l’entreprise.

Ainsi, les postes à pourvoir en interne, y compris les postes à responsabilités, doivent être proposés dans les mêmes conditions aux femmes et aux hommes ayant les compétences et connaissances requises, même lorsque la prise de poste s’accompagne d’une mobilité géographique.

En effet, aucune considération, d’ordre personnel ou familial, ne doit intervenir avant de proposer un poste vacant entraînant une mobilité à un homme ou à une femme.

TITRE 4.

EVOLUTION PROFESSIONNELLE

La mixité professionnelle doit être encouragée dans tous les métiers et à tous les niveaux hiérarchiques de l’entreprise. Elle doit donc être prise en compte dans le processus d’évolution professionnelle des salariés.

Article 5 - La gestion des carrières

  1. Garantir l’évolution professionnelle

Pour dynamiser la gestion de carrière, la SOCIETE U.T.P. s’engage à ouvrir les postes qui seraient créés à chaque salarié, sans distinction de sexe ou de catégorie socioprofessionnelle.

Lorsqu’une création de poste est envisagée, la SOCIETE U.T.P. en informera les représentants du personnel afin de solliciter leur avis sur le poste à pouvoir et sur les salariés qui pourraient être des candidats potentiels. Ce processus de détection des potentiels permettra de contribuer à l’amélioration de la mixité professionnelle, basé exclusivement sur les compétences de chacun.

  1. Garantir l’égalité salariale « temps complet / temps partiel » :

Dans certains métiers ou fonctions, la réduction des écarts salariaux peut passer notamment par des mesures visant à réduire le temps partiel subi.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet bénéficient d’un droit préférentiel pour obtenir un emploi de même caractéristique et vacant. Dans ce cas, ils se verront proposer un avenant leur permettant de travailler à temps complet.

  1. Revalorisation de la base minimum

Les salariés travaillant à temps partiel ne doivent pas être défavorisés en termes de carrière, de rémunération et de formation par rapport aux salariés à temps complet.

Dans le même esprit, les salariés à temps partiels perçoivent les mêmes primes que les salariés à temps complet, calculées au prorata de leur temps de présence conformément aux dispositions applicables dans l’entreprise.

  1. Neutralité de la période de congé maternité, paternité et adoption

La SOCIETE U.T.P. s’engage à garantir à ses salariés de retour de congé maternité ou paternité ou adoption, que cette période d’absence sera sans incidence sur leur rémunération. Ainsi, si une augmentation générale de salaire a lieu pendant son congé maternité ou paternité ou adoption, le salarié aura droit, à son retour, à une revalorisation annuelle de son salaire au minimum égale à la moyenne des augmentations accordées durant son absence aux salariés de même niveau.

Article 6 - L’entretien de seconde partie de carrière

Pour les salariées qui en feront la demande, la SOCIETE U.T.P. organisera un entretien de seconde partie de carrière au cours duquel seront recueillis et étudiés leurs éventuels souhaits de formation en vue d’une nouvelle orientation professionnelle.

TITRE 5. REMUNERATION

L’évolution de la rémunération des salariés doit être basée sur les compétences, l’expérience professionnelle, le niveau de responsabilité, les résultats et l’expertise dans la fonction occupée.

Les parties signataires réaffirment que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes constituent l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle.

Article 7 – Salaire de base

Comme cela est déjà pratiqué actuellement, l’entreprise conservera des salaires d’embauche strictement égaux entre les hommes et les femmes. Par ailleurs, elle s’assurera que les écarts ne se créent pas dans le temps en raison d’évènements ou de circonstances personnelles.

A cet égard, les parties signataires rappellent que le congé maternité, paternité et adoption doit être sans incidence sur le déroulement de carrière des salariées.

La Direction confirme qu’il n’y a pas de différence de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’ensemble des niveaux de responsabilité de l’Entreprise, et plus particulièrement concernant le personnel de conduite a qui est attribué le même taux horaire de base.

Les barèmes d’embauche resteront strictement égaux entre les femmes et les hommes et l’entreprise veillera à ce que des écarts ne se créent pas dans le temps.

La SOCIETE U.T.P. continuera ses efforts, en vue de garantir l’évolution de rémunération des femmes et des hommes, selon les mêmes critères basés uniquement sur les performances de la personne, ses compétences et son expérience professionnelle.

Article 8 - Augmentations individuelles

La SOCIETE U.T.P. veillera, chaque année, à ce que la répartition budgétaire des augmentations individuelles soit au moins proportionnelle à l’importance de la population féminine pour chaque catégorie professionnelle.

TITRE 6. CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE

La SOCIETE U.T.P. s’engage à ce que les périodes liées à la maternité, la paternité, l’adoption ou au congé parental, n’aient pas pour conséquence d’être un frein à l’évolution du parcours professionnel ni d’avoir de répercussion négative dans l’évolution de carrière.

Article 9 - Les congés liés à la parentalité

La SOCIETE U.T.P. proposera à tout salarié qui le souhaite, d’être reçu en entretien, par son supérieur hiérarchique avant son départ en congé maternité ou parental. Lors de cet entretien, il pourra être accompagné d’un représentant du personnel.

Cet entretien se tiendra, à une date choisie par la salariée en fonction de ses disponibilités et celles de son supérieur hiérarchique, après l’annonce de sa grossesse et avant son départ en congé maternité.

Il permettra d’évoquer les possibilités de bénéficier d’un aménagement du poste de travail jusqu’au départ en congé de maternité et les perspectives professionnelles au retour de ce congé.

Au retour de congé de maternité ou parental, le salarié pourra être reçu à sa demande par la direction de l’établissement. Cet entretien aura pour objet d’examiner les conditions de retour.

Au cours de cet entretien, les parties examineront :

  1. les possibilités de retour à l’emploi initial ou à un emploi équivalent ;

  2. la mise en place d’éventuelles actions de formation dans le cadre d’une mise à niveau.

Dans le cadre d’un congé parental supérieur à un an, il sera proposé au salarié de mettre à profit ses heures acquises au titre du CPF pour suivre une formation de remise à niveau ou d’adaptation aux évolutions technologiques, si nécessaire.

Article 10 - Congés payés et contraintes familiales

Afin de contribuer à une vie familiale harmonieuse, il sera tenu compte de la situation de famille des salariés dans la fixation de l’ordre des départs en congé. Notamment, la SOCIETE U.T.P. s’engage à favoriser le départ en congé, à la même date, des membres d’une famille vivant sous le même toit.

De plus, les salariés, autres que les saisonniers et en fonction de leur ancienneté, ayant à leur foyer un ou plusieurs enfants scolarisés bénéficieront, s’ils le désirent, de quatre semaines de congés payés consécutives pendant la période des vacances scolaires d’été.

Article 11 - Les mesures et les services d’aides à la gestion de la parentalité

La parentalité entraîne des contraintes qui sont parfois difficilement conciliables avec celles de la vie professionnelle.

Afin de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de la société, et plus particulièrement concernant la répartition des rôles dévolus historiquement aux unes et aux autres dans la vie familiale, la SOCIETE U.T.P. affirme sa volonté d’assurer une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et privée de ses salariés, hommes ou femmes.

Les parties signataires réaffirment les droits conventionnels et rappellent à ce titre, les dispositions de l’article 8 de la convention collective nationale (annexe 1) relatives aux absences autorisées pour circonstances de famille (congés exceptionnels payés), et déjà existantes au sein de la SOCIETE U.T.P., et qui tendent à cet objectif de partage et d’égalité entre les deux sexes.

  1. Organisation du temps de travail

Afin de contribuer à harmoniser les temps de vie privée et professionnelle, la SOCIETE U.T.P. s’engage à :

  1. La SOCIETE U.T.P. veillera à ce que les dispositions relatives au temps partiel choisi soient proposées aux salarié(e)s, afin de rappeler que l’accès à ce mode d’organisation du temps de travail est offert aussi bien aux hommes et aux femmes.

La hiérarchie ne doit donc en aucun cas restreindre l’accès au travail à temps réduit notamment pour les hommes, ni prendre en compte ce mode d’organisation du temps de travail dans l’évolution professionnelle de ses collaborateurs et collaboratrices.

  1. La SOCIETE U.T.P. rappelle, en matière de durée de travail, que chaque salarié doit bénéficier du respect de sa vie privée. En ce sens, les réunions de travail doivent, dans la mesure du possible, être programmées en tenant compte des horaires habituels de travail des salariés.

  1. Congés liés à la naissance, à l’adoption ou à l’éducation des enfants

Les congés liés à la naissance, à l’adoption ou à l’éducation des enfants, ne doivent en aucun cas constituer un frein dans la carrière professionnelle des salarié(e)s, pas plus que dans leur évolution salariale.

Article 12 – Rappel des mesures existant au profit des salariés femmes ou hommes

  1. Salariées enceintes :

La salariée bénéficie d’autorisations d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires de surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement.

  1. Salarié(e)s assurant des charges de famille :

Les salarié(e)s, femmes ou hommes, assumant des charges de famille peuvent bénéficier d'un congé en cas de maladie ou d'accident, attesté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans, dont il assume la charge effective et permanente.

Ce congé, non rémunéré est de trois jours par an. Il est porté à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge d'au moins trois enfants de moins de seize ans (article L. 1225-61 du Code du Travail).

  1. Enfants handicapés :

Les chargé(e)s de famille ayant des enfants handicapés ouvrant droit à l’allocation spécifique de la

Sécurité Sociale peuvent bénéficier de congés spéciaux pour se rendre à des visites médicales auprès de spécialistes.

  1. Congé Parental d’Education :

Le congé parental d'éducation est ouvert aux salariés femmes et hommes qui justifient d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de la naissance de l’enfant ou, en cas d’adoption, de son arrivée au foyer (avant l’âge de 16 ans).

Le congé parental a une durée initiale d’un an au maximum. Il peut être prolongé 2 fois, sans toutefois excéder la date du troisième anniversaire de l’enfant.

Le (la) salarié(e) doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le salarié reprenant son activité initiale bénéficie d’un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

TITRE 7. SENSIBILISATION ET COMMUNICATION

Partant du constat que les écarts de rémunération et les inégalités de traitement entre les hommes et les femmes persistent en dépit de nombreux textes visant à réduire les discriminations, la SOCIETE U.T.P. et les partenaires sociaux ont compris que la réussite des actions définies dans le cadre du présent accord passe avant tout par une évolution durable des mentalités.

Ces inégalités sont le plus souvent la conséquence des représentations socioculturelles, de logiques structurelles dans les orientations scolaires et les formations initiales.

La SOCIETE U.T.P. insiste donc sur la nécessité de communiquer sur les actions menées dans le cadre du présent accord et de sensibiliser les salariés mais également les personnes chargées du recrutement sur les enjeux de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

TITRE 8. SUIVI DE L’ACCORD

Article 13 - Indicateurs de suivi

Les parties signataires souhaitent inscrire leur démarche en faveur de l’égalité professionnelle, dans le cadre d’un suivi d’indicateurs conjointement définis pour chacun des domaines d’action abordés.

Afin d’assurer la mise en œuvre du présent accord et veiller à son application à long terme, les parties signataires décident des mesures suivantes :

  1. S’agissant du recrutement, seront analysés :

Le taux d’embauche par sexe :

  • en CDD et CDI

  • en temps complet et temps partiel

  • par métier

Le taux de transformation de contrats à temps partiel en contrats à temps complet

  • par sexe

  • par métier

  1. S’agissant de la gestion des carrières :

Les parties entendent suivre les actions permettant de promouvoir et d’améliorer l’égalité des chances entre les femmes et les hommes en ce qui concerne la mobilité interne et l’évolution de carrière.

Seront analysés pour chacun des métiers les indicateurs suivants :

  • la répartition selon l’âge

  • la répartition des rémunérations

  • la répartition dans l’accès à la formation et dans la durée des cessions de formation, par catégorie

  • la répartition des départs par catégorie

Ces indicateurs seront communiqués au Comité d’entreprise, une fois par an.

TITRE 9.

APPLICATION DE L’ACCORD

Article 15 - Durée

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232 et L. 2261 du Code du Travail pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès sa signature.

Cet accord pourra faire l’objet, à tout moment de son application, d’une révision ou d’une dénonciation, en vertu des articles L. 2261-7 et suivants du même code.

Article 16 - Révision

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la direction et les membres du C.S.E.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.

Article 17 - Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.

Article 18 - Information des instances représentatives du personnel

Les parties signataires conviennent expressément que le présent accord fera l’objet d’une information auprès du C.S.E. après sa signature.

Article 19 - Publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

La société est en charge des formalités de dépôt et de publicité du présent accord, prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE PACA (UT des Bouches du Rhône) via la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de donnée nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/.

A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DIRECCTE PACA.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence.

La SOCIETE U.T.P. affichera sur les panneaux d’affichage de l’entreprise une copie du présent accord et ce dans chaque dépôt/établissement de l’entreprise afin que les salariés puissent en prendre connaissance.

Fait à Aix en Provence,

le 17 décembre 2020.

POUR LA SOCIETE

POUR LE C.S.E.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com