Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES CONGES PAYES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923060544
Date de signature : 2023-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE CENTRALE IMMOBILIERE
Etablissement : 30812761200163

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-02

ACCORD COLLECTIF SUR LES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société REGIE CENTRALE IMMOBILIERE S.A.S. au capital de 2 233 072 €uro, dont le siège social se trouve à LYON, 127 avenue Thiers - 69006, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 308 127 612, représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Président de ladite société,

Ci-après dénommée "La Société REGIE CENTRALE IMMOBILIERE",

D’UNE PART,

ET

Mme XXXX

M. XXXX

En leur qualité de membre élus titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

La Société REGIE CENTRALE IMMOBILIERE mène depuis plusieurs mois, une réflexion globale sur l’organisation du travail au sein de ses établissements. Cette analyse a notamment mis en évidence l’inadaptation des dispositions légales relatives à l’acquisition et à la prise des congés payés aux spécificités de son activité.

La Société REGIE CENTRALE IMMOBILIERE applique la convention collective de l’immobilier (IDCC 1527).

En application des dispositions du Code du travail et des dispositions conventionnelles, la période de référence d’acquisition des congés payés au sein de la Société REGIE CENTRALE IMMOBILIERE est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

En outre, la période de prise des congés payés est fixée du 1er mai N+1 au 30 avril N+2.

Cependant, ces modalités ne correspondent pas à la réalité de l’organisation de la Société REGIE CENTRALE IMMOBILIERE.

Plusieurs circonstances factuelles incitent à fixer la période d’acquisition et de prise des congés payés sur une période correspondant à l’année civile : la pratique antérieure ayant conduit les salariés à prendre par anticipation leurs congés payés dès leur embauche, la présence dans les effectifs de salariés dont le temps de travail est fixé dans le cadre d’un forfait annuel en jours tel que prévue par la Convention Collective de l’immobilier, la volonté de la Direction de simplifier la gestion des congés payés et d’améliorer sa compréhension par tous les collaborateurs.

Les articles L.3141-10 et L.3141-15 du Code du travail précisent qu’un accord d’entreprise peut fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés ainsi que la période de prise des congés payés.

C’est dans ce contexte que la direction de la Société REGIE CENTRALE IMMOBILIERE, a souhaité engager des négociations en vue de faire coïncider les périodes de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés avec l’année civile.

Dans le cadre du présent accord les parties souhaitent rappeler le caractère d’ordre public du droit à conges payes, ce qui implique que le droit à congé est mis en œuvre par l’employeur, qu’il s’exerce chaque année et se traduit par une période effective de repos, qui ne saurait en aucun cas être remplacée en tout ou partie par une indemnité compensatrice.

Il est précisé que la Société REGIE CENTRALE IMMOBILIERE compte moins de 50 salariés et est dépourvue de délégué syndical.

Le présent accord a donc été négocié et conclu en application des dispositions de l’article art. L. 2232-23-1 du Code du Travail, avec les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A l’occasion de 2 réunions tenues les 16 février 2023 et 14 septembre 2023, il a été exposé aux membres du Comité Social et Economique de la Société REGIE CENTRALE IMMOBILIERE les termes de l’accord proposé. La Direction a profité de cette réunion pour répondre aux interrogations posées.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord porte sur les dispositions relatives aux congés payés et il a pour objectif, en application des articles L.3141-10 et L3141-15 du Code du travail, :

  • D’identifier et simplifier les règles relatives à la gestion des Congés Payés.

  • D’offrir une meilleure lisibilité aux salaries.

  • De changer de période de référence des Congés Payés, à compter du 1er janvier 2024, en passant en année civile soit du 1er Janvier au 31 décembre N.

  • De faire coïncider, à compter du 1er janvier 2024, la période d’acquisition avec la période de prise des Congés Payés (pas de décalage d’une année).

Le présent accord d’entreprise vient se substituer aux règles actuellement en vigueur au sein de la Société REGIE CENTRALE IMMOBILIERE qui auraient le même objet.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société REGIE CENTRALE IMMOBILIERE quelle que soit la nature de leur contrat de travail et indépendamment de leur durée du travail.

Sont en revanche exclus des dispositions du présent accord les stagiaires, et les personnels non compris dans les effectifs de la Société tels que les salariés intérimaires.

ARTICLE 3 – DECOMPTE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES

Le décompte des Congés Payés est effectué en jours ouvrés.

La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut excéder 25 jours ouvrés, soit une acquisition de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif.

ARTICLE 4 - PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit à congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

A compter du 1er janvier 2024, la période de référence pour l’acquisition des congés payés coïncide avec l’année civile.

Il est rappelé qu’en cas d’embauche ou de départ du salarié en cours d’année :

  • La période d’acquisition des congés payés par le salarié embauché en cours d’année débute à sa date d’entrée.

  • La période d’acquisition des congés payés par le salarié quittant la Société en cours d’année sera calculée en fonction des périodes de travail effectif accompli jusqu’à la date de rupture de son contrat.

En cas d’absence, rémunérée ou non, indemnisée ou non, il sera fait application des règles légales, règlementaires ou conventionnelles en vigueur pour la détermination du droit à congés payés.

ARTICLE 5 - PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

5.1. Règles applicables

La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

A compter du 1er janvier 2024, la période de référence de prise des congés payés coïncide donc avec l’année civile.

Dans le cadre du présent accord les prises de congés se feront de la manière suivante :

  • Les congés payés pourront être pris dès l’embauche sous réserve de l’accord de la Direction sans attendre la fin de la période de référence visée à l’article 4.

  • Les parties maintiennent la possibilité pour les salariés de prendre leur congés acquis sur la période N jusqu’à la fin de la période N+2 (à titre d’exemple les congés acquis du 1/01/2024 au 31/12/2024 pourront être pris jusqu’au 31/12/2026).

Il est néanmoins précisé qu’à l’issue de la période N+2 les congés de la période N non pris à cette date seront perdus, sauf accord individuel écrit avec la Direction.

  • Conformément à la législation applicable, les congés payés légaux sont pris au minimum en deux temps (pour un droit à congés payés complet) :

  • Le congé principal. Ce congé d’une durée d’au moins 10 jours de congés consécutifs, sans pouvoir dépasser 20 jours ouvrés. En cas de jour férié sur la période de vacances, un jour supplémentaire devra être posé afin de respecter les 10 jours ouvrés consécutifs.

Il est précisé que si le congé principal n’est pas posé chaque année par le Salarié, la Direction se réserve le droit d’imposer ce congé, dans le respect des délais légaux.

  • La cinquième semaine de congés payés. Il est précisé que la 5ème semaine ne peut être accolée au congé principal, sauf pour les salariés visés à l’article L. 3141-17 justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au foyer d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

5.2. Gestion de la période Transitoire

RAPPEL : A compter du 1er janvier 2024, les périodes de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés seront fixées conformément aux articles 4 et 5.1.

La modification de ces périodes de référence est sans incidence sur les droits à congés payés acquis par les salariés.

Cependant, le changement des périodes d’acquisition et de prise des congés payés au sein de la Société REGIE CENTRALE IMMOBILIERE a pour conséquence de générer une situation exceptionnelle gérée comme suit :

  • Tous les congés payés acquis jusqu’au 31 décembre 2023 devront être pris au plus tard le 31 décembre 2025.

  • Tous les congés payés acquis jusqu’au 31 décembre 2023 seront réunis dans le compteur N-1 sur le bulletin de paie Ces congés pourront être pris à compter du 1er janvier 2024 et au plus tard le 31 décembre 2025.

ARTICLE 6 - FIXATION DE L’ORDRE DES DEPARTS EN CONGE – ORDRE DES DEPARTS - MODIFICATION

Afin de permettre une bonne organisation des services, l’ensemble des salariés devront faire parvenir leur demande de congé principal sur le site LUCCA au plus tard 6 semaines avant la date de départ souhaitée. La même règle sera appliquée pour toute demande de congé d’une durée de 5 jours consécutifs.

Pour les autres demandes de congés d’une durée inférieure à 5 jours, les salariés devront respecter un délai raisonnable pour permettre à la société de s’organiser.

En raison des nécessités de service et d’organisation du travail, les salariés occupant le même poste ou leur binôme ne pourront se voir accorder les mêmes dates de congé principal.

En conséquence, la Direction organisera la prise des congés, par roulement, en tenant compte :

  • Des nécessités du service

  • De la situation de famille

  • De l'ancienneté

  • Des vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants

L’ordre des départs en congés est communiqué par tous moyens dédié à chaque salarié un mois avant son départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou de meilleur accord intervenu entre le salarié et la Direction.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, la Société ne peut modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Chaque année, une réunion de bilan sur l’application du présent accord se tiendra avec les représentants du personnel.

Les signataires conviennent de se rencontrer à la requête de l’une des parties, dans le délai d’un mois suivant la demande notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et ce afin d’éluder et de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties intéressées par le différend.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 8 - REVISION – DENONCIATION

Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires, en vue d’adapter l’accord à la réalité de l’entreprise.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des autres parties signataires et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

Cette révision fera l’objet d’une réunion entre les parties et, en cas d’accord, un avenant au présent accord d’entreprise sera établi. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Par ailleurs, le présent accord d’entreprise et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par chacune des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.

Il est expressément convenu que, sauf accord de révision, la dénonciation ne pourra pas prendre effet avant la fin de la période d’annualisation des forfaits en jours.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt par la Direction dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sous la forme électronique à la DREETS sur la plateforme teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de LYON.

Cet accord fera l’objet d’une anonymisation sur la version de l’accord qui sera rendue publique.

Un exemplaire cet accord sera transmis aux salariés via l’intranet de l’entreprise.

Annexe : procès-verbal de la réunion du CSE au cours de laquelle la négociation et la conclusion de l’accord se sont déroulées

Fait à LYON

Le 2 octobre 2023

Pour le CSE : Pour la REGIE CENTRALE IMMOBILIERE :

Mme XXXX M. XXXX

M. XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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