Accord d'entreprise "un accord collectif relatif à un régime complémentaire de remboursement de "frais de santé"" chez SIEGE SOCIAL - NANTES METROPOLE GESTION EQUIPEMENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIEGE SOCIAL - NANTES METROPOLE GESTION EQUIPEMENTS et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2018-11-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : A04418010323
Date de signature : 2018-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : NANTES METROPOLE GESTION EQUIPEMENTS
Etablissement : 30812835400104 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-29

Accord collectif relatif à un régime complémentaire

de remboursement de « frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

NANTES METROPOLE GESTION EQUIPEMENTS (NGE)

Société Anonyme d’Economie Mixte à conseil d’administration

Immatriculée au RCS de Nantes sous le SIREN 308 128 354

Dont le siège social est sis 14-16 rue Racine 44007 NANTES CEDEX 1

Représentée par M., agissant en qualité de Directeur Général

GIE NGE

Groupement d’Intérêt Economique

Immatriculée au RCS de Nantes sous le n° SIREN 830 410 965

Dont le siège social est sis 14-16 rue Racine 44007 NANTES CEDEX 1

Représentée par M., agissant en qualité de coadministrateur

NANTES METROPOLE GESTION SERVICES (NMGS)

Société Publique Locale

Immatriculée au RCS de Nantes sous le n° SIREN : 829 770 916

Dont le siège social est sis 14-16 rue Racine – BP 20707 44007 NANTES CEDEX 1

Représentée par M., agissant en qualité de Directeur Général

D'une part,

Et,

  • les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, représentées respectivement par :

Mxxx xxxxxxxx, Délégué syndical CGT-FO

Mxxx xxxxxxxx, Délégué syndical CFDT

Mxxx xxxxxxxx, Délégué Syndical CGT

D'autre part.


PREAMBULE

Avec la reconnaissance, par voie d’accord le 1er décembre 2017, de l’Unité Économique et Sociale NGE qui regroupe les structures juridiques NGE, NMGS et GIE NGE, nous sommes amenés à construire le nouveau modèle social qui s’appliquera au sein de cette UES.

La Direction s’est engagée auprès des salariés de l’UES à conclure avant cette fin d’année 2018 un accord « groupe » sur la thématique de la protection sociale dans les mêmes conditions que celui précédemment en vigueur au sein de la SEM NGE. Dans cette perspective, un groupe de travail a été constitué intégrant chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et un appel d’offre a été lancé sur la base du cahier des charges construit par le groupe de travail.

Dans ce cadre, NGE, NMGS et GIE NGE ont dénoncé l’accord d’entreprise portant sur le régime de protection sociale complémentaire ainsi que les décisions unilatérales prises au 1er janvier 2018 concernant le régime de prévoyance complémentaire de remboursement de frais de santé.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord se sont réunies afin de conclure ensemble le présent accord portant sur le régime de prévoyance complémentaire de remboursement de frais de santé applicable uniformément à l’UES NGE.


Article 1

Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de
« frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion de tous les salariés bénéficiaires, inscrit à l’effectif d’une des entités juridiques composant l’UES, au contrat d’assurance collective souscrit par le GIE NGE auprès de l’organisme assureur habilité et par l’intermédiaire de COLLECteam.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés des entités juridiques composant l’UES NGE y compris les mandataires sociaux.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Pendant les périodes de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de garanties, le salarié peut demander le maintien de sa couverture frais de santé, pour lui-même et le cas échéant ses ayants droit qui en bénéficiaient ; la cotisation correspondante est identique à celle des salariés en activité (parts salariale) et est payable directement par l’assuré. Pour être recevable, la demande doit être adressée au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date de la suspension du contrat de travail et être accompagnée de ses numéros IBAN et BIC ainsi que d’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, ont notamment la faculté de refuser d’adhérer au régime :

  • les salariés qui, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) et les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.

Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, où jusqu’à échéance du contrat individuel.

  • à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • dispositif de remboursement de « frais de santé » collectif et obligatoire d’entreprise,

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle,

  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • mutuelles des fonctions publiques de l’Etat et des collectivités territoriales,

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »,

  • Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à trois mois et s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant le cahier des charges des contrats « responsables ».

En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), au service Ressources Humaines dans les 15 jours suivant l’embauche. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

A défaut de respecter les règles définies ci-dessus, le salarié et éventuellement ses ayants droit, sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».

Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour objet de modifier la définition des contrats responsables s’appliquera de plein droit au présent régime.

Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, Révision du taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de
« frais de santé » s’élève à un montant correspondant à 4.128 % du salaire de chaque bénéficiaire.

A l’issue de la période de maintien des taux, le taux de cotisation pourra être, chaque année, et sous réserve de justifications, ajuster à la hausse ou à la baisse.

La cotisation est répartie comme suit :

  • part patronale : 64.62 %,

  • part salariale : 35.38 %.

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

L’équilibre technique du régime peut justifier de réguliers ajustements des cotisations et/ou garanties et prestations selon l’évolution du contrat d’assurance collective.

Dans ce cas, ces ajustements ne constituent pas une modification des dispositions du présent accord et n’imposent donc pas la conclusion d’un avenant.

Les cotisations mentionnées au 5.1 évolueront dans les conditions prévues au contrat d’assurance souscrit en fonction de l’évolution de l’équilibre du contrat.

La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquées à l’article 5.1.

Article 6

Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »

Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 7

Information

Article 7.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2

Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise
sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».

Article 8

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant du précédent accord collectif, aux décisions unilatérales du 1er janvier 2018 ou de toute autre pratique en vigueur dans les entités juridiques composant l’UES NGE et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
L’Accord ne pourra être modifié que par avenant négocié par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9

Dépôt, Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Nantes (44) et du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Il fera l’objet d’une publication en ligne dans une version anonyme conformément aux dispositions de l’article R. 2231-1-1 du code du travail.

La diffusion est assurée auprès des salariés et du Comité d’Entreprise via l’affichage et le courrier électronique interne.

Fait à Nantes,

Le 29/11/2018

En 5 exemplaires

xxxxxxx, Directeur Général xxxxx, Directeur Général

Pour la société NGE Pour la société NMGS

xxxxxxxx, Co-administrateur xxxxxx, Délégué syndical

Pour le GIE NGE Pour CGT-FO

xxxxx, Délégué syndical xxxxxx, Délégué syndical

Pour CFDT Pour CGT

Annexes : Contrat de couverture collective de remboursement de « frais de santé » et la notice d’information et le résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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