Accord d'entreprise "NAO 2019" chez SUPERFOS BESANCON - BERRY SUPERFOS BESANCON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SUPERFOS BESANCON - BERRY SUPERFOS BESANCON et le syndicat CFDT le 2019-06-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02519001259
Date de signature : 2019-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : RPC SUPERFOS BESANCON
Etablissement : 30817262600076 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-24
Société RPC SUPERFOS SAS
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Sommaire
1.3 Interprétation de l’accord 4
4 Égalité professionnelle / réduction des écarts de salaires entre femmes et hommes 5
4.1 Situation au sein de la société RPC SUPERFOS 5
4.2 Mesures en faveur de la mixité 6
5.1 Information du personnel 6
Entre les soussignées :
La société RPC SUPERFOS SAS,
Dont le siège social est 11 rue La Fayette - BP 94017 - 25071 BESANÇON CEDEX,
Représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la société RPC SUPERFOS »
De première part,
Et :
L’organisation Syndicale CFDT,
Représentée par MonsieurXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical d’entreprise,
Ci-après dénommée « le syndicat CFDT »
De deuxième part,
Préambule
Conformément au Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Au cours des réunions successives, les parties ont abordé les différents thèmes obligatoires de négociation définis par le Code du Travail.
Au terme de la réunion du 5 juin 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Il est convenu ce qui suit :
Dispositions générales
Objet
Le présent accord a pour objet de formaliser la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, les effectifs, la durée effective de l’organisation du temps de travail, l'égalité professionnelle, ainsi qu’aux autres domaines obligatoires conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du Travail.
Date d'effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er avril 2019.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires, ou y ayant adhéré, conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires ou y ayant adhéré.
Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Révision de l’accord
En tout état de cause, pendant la durée d'application du présent accord, les parties signataires ou y ayant adhéré, pourront se réunir pour examiner les modalités de son application.
Conformément à l'article L 2261-7 du Code du Travail, les organisations syndicales signataires du présent accord, ou y ayant adhéré, pourront procéder à la signature d'avenants portant révision dudit accord.
Pour ce faire, dans les 30 jours d'une demande de révision, la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives présentes dans l'entreprise en vue de les inviter à la négociation.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, ou y ayant adhéré.
Toute dénonciation par l'une des parties contractantes doit être notifiée à toutes les parties signataires, ou y ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la durée du préavis à observer est de trois mois.
En cas de dénonciation pour l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
La déclaration de dénonciation doit en outre être déposée, contre récépissé, à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi du lieu de la dénonciation.
A l'effet de conclure un nouvel accord, les discussions devront s'engager pendant la durée du préavis.
Salaires
Après avoir évoqué la situation économique et l'emploi au sein de l'entreprise, comme au sein de la branche, les signataires du présent accord ont convenu des dispositions suivantes en matière de salaires 2019 :
Au terme de leurs négociations, la Direction et les partenaires sociaux ont convenu de l’augmentation suivante pour l’ensemble des salariés :
1.6% d’augmentation sur le salaire de base avec effet rétroactif au 1/04/2019 ; condition d’ancienneté : être présent dans l’effectif de RPC Superfos Besançon le 1er avril 2019.
Primes
Toutes les primes en vigueur dans l‘entreprise sont reconduites sur la même base qu’actuellement et conformément aux accords collectifs les concernant.
Égalité professionnelle / réduction des écarts de salaires entre femmes et hommes
Situation au sein de la société RPC SUPERFOS
La négociation annuelle portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a abouti au constat suivant : il n’y a pas d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes à poste et coefficient équivalents.
Mesures en faveur de la mixité
Les parties du présent accord rappellent l’interdiction des discriminations fait l’objet dans le Code du Travail, à savoir :
les articles L.1132-1 à L. 1132-4 qui fixent la liste limitative des discriminations interdites,
les articles L. 1142-1 à L. 1142-6 (faisant partie du Titre IV consacrée à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes) qui précisent les modalités d’application de l’interdiction des discriminations fondées sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse,
les articles L. 3221-1 à L. 3221-10 du code du travail qui précisent les modalités d’application de l’interdiction des discriminations salariales fondées sur le sexe.
L’entreprise poursuivra l’application de l’accord égalité professionnelle hommes femmes en vue de favoriser la mixité des emplois.
Cela passera notamment par l’amélioration de la mixité dans les métiers dans lesquels la proportion de femmes et d’hommes est déséquilibrée.
Information et publicité
Information du personnel
Le présent accord sera diffusé en vue d’être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci.
Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.
Formalités de dépôt
A l’initiative de la société RPC SUPERFOS, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Département du Doubs et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel se trouve le siège de la société, soit le Conseil de Prud’hommes de BESANÇON.
Fait à BESANÇON
en 5 exemplaires
Le 24 juin 2019
Pour le syndicat CFDT Pour RPC SUPERFOS SAS
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Délégué Syndical 1 Directeur Général 1
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »↩
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