Accord d'entreprise "NAO 2021" chez SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS (CLUB MEDITERRANEE HOTEL CARAVELLE)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS et le syndicat Autre et CFDT le 2022-04-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T97122001324
Date de signature : 2022-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : CLUB MEDITERRANEE HOTEL CARAVELLE
Etablissement : 30829345500041 CLUB MEDITERRANEE HOTEL CARAVELLE

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-05

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

DE LA SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS (S.H.C.)

Entre :

La Société Hôtelière du Chablais, société par actions simplifiée, dont le siège social est 11 rue de Cambrai – 75019 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 308 293 455, représentée par XX XXXX, en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après dénommée « la S.H.C. »,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales de salariés représentatives suivantes :

  • C.G.T.G., représentée par XXXX, délégué syndical ;

  • F.O. représentée par XXXX, délégué syndical ;

  • C.F.D.T. représentée par XXXX, délégué syndical.

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

ci-après dénommées ensemble « Les Parties »,

PREAMBULE :

Dans un contexte économique incertain, particulièrement marqué dans l’industrie du tourisme et la crise sanitaire liée au Covid 19, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise ont engagé les négociations annuelles obligatoires (NAO) prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.

A cet effet, les organisations syndicales représentatives de la SHC ont initialement été convoquées le 15 novembre 2021 à une réunion qui devait avoir lieu le 23 novembre 2021 au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2021.

Toutefois, au regard notamment du contexte de grève générale sur l’Ile de la Guadeloupe et des blocages en découlant, ayant commencé le 15 novembre 2021 et s’étant intensifiés à compter du 20 novembre 2021, et en accord avec les organisations syndicales représentatives de la SHC, les négociations annuelles obligatoires de la SHC au titre de l’année 2021 ont été suspendues. Un courrier leur a été remis en ce sens en date du 25 novembre 2021, après information du CSE lors de la réunion du 22 novembre 2021, reportée au 2 décembre 2021.

Par suite, le Mardi 21 décembre 2021, la Direction de la SHC a proposé de reprendre la tenue de ces négociations. Toutefois, compte-tenu du contexte sur l’île, les organisations syndicales représentatives de la SHC ont préféré maintenir la suspension des NAO au titre de l’année 2021 précisant que ce sujet sera réabordé début 2022.

Au regard du contexte social, la Direction de la SHC et les organisations syndicales représentatives ont donc convenu ensemble la poursuite de la suspension des NAO au titre de l’année 2021 en leur indiquant que la Direction reviendrait vers eux très prochainement sur ce sujet.

Toutefois, courant janvier et février 2022, le contexte sanitaire et social étant complexe, les négociations n’ont pas pu reprendre.

Puis, en mars 2022, la situation s’étant apaisée, la Direction a souhaité poursuivre les négociations annuelles obligatoires, invitant l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail à une réunion le jeudi 10 mars 2022 à 10h00, au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2021.

Conformément au calendrier de négociation déterminé par les Parties lors de la première réunion du 10 mars 2022, plusieurs réunions se sont tenues les 24 mars, 29 mars, 31 mars et 5 avril 2022.

Au cours de ces négociations, les Parties ont notamment poursuivi l’objectif de mettre en avant et renforcer l’investissement des salariés de la S.H.C. dans le fonctionnement du village de La Caravelle, sans pour autant prendre des mesures de nature à déséquilibrer la situation financière de la société fragilisée par un contexte sanitaire délicat ainsi qu’une instabilité économique.

Les Parties sont parvenues à un accord sur différents thèmes dans les dispositions suivantes.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er – Champ d’application de l’accord :

Le présent accord s’applique aux salariés de la S.H.C. au sein de son établissement de « La Caravelle », quelle que soit leur catégorie professionnelle sous réserve de stipulations spécifiques qui pourront être précisées dans chacune des dispositions suivantes.

Article 2 – Les salaires

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel GE engagé par la S.H.C. travaillant dans l’entreprise à la date de signature du présent accord et sous réserve de justifier d’une présence minimale de 12 mois entre le 1er décembre 2020 et le 31 mars 2022.

L’augmentation des salaires mensuels bruts de base (hors primes) du personnel concerné est fixée à 3 %.

Cette mesure prend effet rétroactivement au 1er novembre 2021.

Article 3 – Revalorisation de l’indemnité de transport

En application de l’article 3 de l’annexe II de l’accord d’établissement du 10 janvier 1979 de la Société Hôtelière du Chablais (S.H.C) ayant institué une indemnité de transport, dont les modalités et le montant ont été révisés en dernier lieu par l’accord collectif d’établissement du 22 juin 2017, l’indemnité mensuelle de transport est réévaluée de 5%.

A titre indicatif, les montants applicables pour un salarié à temps complet sont les suivants :

  • Zone 0 : 18,94 Euros pour 22 jours travaillés ;

  • Zone 1 : 39,57 Euros pour 22 jours travaillés ;

  • Zone 2 : 43,45 Euros pour 22 jours travaillés ;

  • Zone 3 : 48,62 Euros pour 22 jours travaillés ;

Cette mesure prend effet rétroactivement à compter du 01er novembre 2021.

Article 4 – Congés d’ancienneté

L’article 4 de l’accord NAO du 14 décembre 2015 instaurant un congé d’ancienneté est modifié comme suit:

“Dans le cadre des présentes négociations, les Parties conviennent d’instaurer des congés d’ancienneté en faveur des salariés dont l’ancienneté en CDI au sein de la SHC est supérieure à 20 ans, selon les modalités suivantes :

  • A partir de 20 ans d’ancienneté révolus et jusqu’à 30 ans d’ancienneté, le salarié bénéficie de deux jours de congé d’ancienneté.

  • A partir de 30 ans d’ancienneté révolus et jusqu’à 40 ans d’ancienneté, le salarié bénéficie de trois jours de congé d’ancienneté.

  • A partir de 40 ans d’ancienneté révolus, le salarié bénéficie de quatre jours de congé d’ancienneté.”

Les autres dispositions prévues par l’article 4 de l’accord susvisé demeurent inchangées.

Cette mesure prend effet rétroactivement à compter du 01er novembre 2021.

Article 5 – Postes à pourvoir en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) au sein de la SHC

Compte tenu des nécessités de service, notamment en raison de l’augmentation de capacité du site ainsi que suite aux départs naturels au sein de la SHC (départ à la retraite…), la Direction a informé les Organisations syndicales représentatives de l’opportunité de postes à pouvoir en contrat à durée indéterminée au sein de la S.H.C., au 01er avril 2022.

Les Parties rappellent que les candidatures des salariés de la S.H.C. occupant actuellement des postes en contrat à durée déterminée qui seraient intéressés par un poste à pourvoir éventuellement en contrat à durée indéterminée seraient examinées en priorité et la sélection tiendrait compte de l’adéquation de leurs expériences, compétences et performances en rapport avec le poste visé.

Article 8 – Dispositions générales

8.1. Révision

Le présent accord pourra être révisé par la signature d’avenants entre la Direction de la SHC et tout ou partie des Organisations Syndicales signataires ou adhérentes à l’accord dans les conditions fixées par le Code du Travail.

8.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires sous préavis de trois mois dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

8.3. Durée de l’accord, entrée en vigueur, dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord annule et remplace toutes les mesures conventionnelles ou décisions unilatérales ou usages traitant des mêmes thèmes existants dans la S.H.C.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui transmet ensuite à la DIECCTE de Pointe-à-Pitre. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Pointe-à-Pitre.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires pour notification.

Fait à Sainte-Anne, le 5 avril 2022

en 6 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la S.H.C.

XXX

Pour la C.G.T.G

XXX

Pour la F.O

XXX

Pour la c.F.D.T

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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