Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 23/06/2021" chez DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) et les représentants des salariés le 2023-02-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03323012762
Date de signature : 2023-02-20
Nature : Avenant
Raison sociale : DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE)
Etablissement : 30838292800056 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-20
Avenant n°1 a L’accord d’éntreprise relatif A l’organisation du temps de travail du 23 juin 2021
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Les Domaines Barons de Rothschild (Lafite), société en commandite par actions immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 308 382 928, dont le siège social est situé au 40-50 cours du médoc, 33 300 Bordeaux, représentée par Madame XXXX agissant en qualité de Directrice des ressources humaines, dûment habilitée aux effets des présentes
Ci-après désignées « la Société »
D’une part,
ET :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique :
XXXX
XXXX
XXXX
D’autre part.
Ci-après désignés ensemble « les Parties »
Préambule
La politique sociale de la société Domaines Barons de Rothschild (Lafite) (DBR) est guidée par l’objectif de garantir bien-être au travail et équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle à l’ensemble des collaborateurs.
Les Parties sont convaincues que cette approche favorise la motivation et l’implication, et contribue à l’épanouissement professionnel des salariés.
La société DBR est également soucieuse de l’impact écologique de son activité.
Ce double enjeu a conduit la société DBR à envisager le passage à la semaine de 4,5 jours, et l’augmentation de la limite de télétravail, afin :
De permettre aux salariés de disposer d’une demi-journée libre par semaine ;
De réduire les trajets domicile-lieu de travail, et ainsi de réduire l’impact écologique des transports individuels des salariés ;
De fermer le site de Bordeaux le vendredi, sauf impératif, et ainsi de réduire l’impact écologique des activités de l’entreprise (réduction de consommation énergétique).
La société DBR a proposé aux salariés un sondage sur le passage à la semaine de 4,5 jours et l’augmentation de la limite de jours de télétravail. Les salariés se sont déclarés majoritairement favorables à ces évolutions : sur les 64 réponses exprimées, 57 étaient favorables.
Par le présent avenant, les Parties sont convenues de mettre en place la semaine de 4,5 jours à titre expérimental.
Les évolutions liées au télétravail feront l’objet d’une mise à jour de la Charte télétravail par la société DBR.
Par ailleurs, à l’issue de la première année d’application de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail, les Parties jugent pertinent de modifier la période de référence du forfait annuel en jours, afin de la faire coïncider avec la période de prise des congés payés.
Les Parties se sont donc réunies pour négocier le présent avenant à l’accord sur l’organisation du temps de travail. Le présent avenant a pour but d’adapter :
les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail pour permettre l’organisation du temps de travail sur 4,5 jours ;
faire coïncider la période de référence des forfaits jours avec la période de prise des congés payés.
En l’absence de délégués syndicaux, le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.
Les Parties au présent accord reconnaissent que les négociations ayant permis la rédaction et la signature du présent accord se sont déroulées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle ainsi que dans le respect des principes énoncés par l’article L. 2232-27-1 du Code du travail.
***
Expérimentation de la semaine de 4,5 jours pour les salariés en horaires collectifs
L’article 9 de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 23 juin 2021 est modifié comme suit :
« 9.1 Horaires Collectifs
Le Planning des Horaires Collectifs de travail est fixé par la Direction.
A titre expérimental, les horaires de travail sont fixés sur 4,5 jours par semaine.
Au jour de la conclusion du présent accord, les Horaires Collectifs sont ainsi fixés par équipes / horaires chevauchant(e)s selon les horaires suivants (soit 36,5h par semaine) :
Horaire 1 :
Du lundi au jeudi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h15
Le vendredi de 7h30 à 13h00
Horaire 2 :
Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Le vendredi de 8h00 à 12h30
Horaire 3 :
Du lundi au jeudi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h45
Le vendredi de 8h30 à 13h
Horaire 4 :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h15
Le mercredi de 7h30 à 13h00
Horaire 5 :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Le mercredi de 8h00 à 12h30
Horaire 6 :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h45
Le mercredi de 8h30 à 13h
Le Planning des Horaires Collectifs sur la semaine pourra évoluer sur décision de la Direction après consultation du CSE, et moyennant un délai de prévenance de deux mois.
9.2. Détermination de l’Horaire applicable à chaque salarié
1. A l’embauche, le salarié est affecté sur l’un des Horaires sur décision de son responsable hiérarchique.
2. En cours de contrat, chaque salarié pourra demander à être placé sur l’un des Horaires définis par la Direction.
La demande devra être formulée par le salarié auprès de son responsable hiérarchique avant le 30 juin pour une application du 1er septembre au 31 août. Un rappel sur la date de transmission du choix sera effectué au mois de juin auprès des équipes.
Le responsable hiérarchique se réserve le droit d’accepter ou de refuser la demande du collaborateur pour des raisons liées à l’organisation du service (continuité de service, nécessité de couvrir l’un des horaires, ou de répartir les membres d’une équipe ou d’un service sur l’ensemble des horaires, par exemple).
En cas de demandes multiples sur un même horaire ne pouvant pas toutes être satisfaites, priorité sera donnée, dans l’ordre :
Aux contraintes d’organisation du service ;
Au(x) salarié(s) reconnu(s) travailleur(s) handicapé(s) ;
Au(x) salarié(s) ayant des contraintes familiales impérieuses ;
Au(x) salarié(s) ayant formulé une demande sur cet horaire l’année précédente, et ayant vu sa(leur) demande refusée ;
Au(x) salarié(s) justifiant de l’ancienneté la plus élevée.
3.Les salariés n’ayant pas formulé de choix avant le 30 juin :
Sont réputés avoir demandé un maintien de l’Horaire appliqué sur la période précédente ;
Conserveront le même Horaire, si cet Horaire est compatible avec l’organisation du service au regard notamment des Horaires demandés par les autres membres du service ;
Ou à défaut se verront imposer un Horaire différent, après application des critères de priorité prévus au paragraphe 2 ci-avant.
4. L’Horaire ainsi fixé pour chaque salarié vaudra pour un an (du 1er septembre au 31 août).
5. En cas de circonstance exceptionnelle ou en cas de nécessité impérieuse de service, l’Horaire pourra être modifié en cours d’année, moyennant un délai de prévenance de deux mois, sur décision du responsable hiérarchique et de la Direction des ressources humaines.
9.3 Articulation de la demi-journée non travaillée avec le télétravail
La demi-journée non travaillée peut être le vendredi après-midi ou le mercredi après-midi.
Lorsque la demi-journée non travaillée est le vendredi après-midi, le salarié est en télétravail le vendredi matin, et peut demander à être en télétravail, sous réserve des conditions d’éligibilité posées par la Charte télétravail, l’un des deux jours suivants :
Le mardi ;
Ou le mercredi.
Lorsque la demi-journée non travaillée est le mercredi après-midi, les journées de télétravail sont nécessairement placées comme suit :
Mercredi matin ;
Et le vendredi toute la journée. »
L’article 10 de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 23 juin 2021 est modifié comme suit :
« A. Attribution de jours de RTT
Les salariés en CDI bénéficient de 10 jours de RTT par année complète de travail destinés à compenser les Horaires collectifs de la 35ème à la 36,5ème heure hebdomadaire.
L’octroi de ces RTT permet d’atteindre une durée de travail de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence annuelle (1er janvier – 31 décembre) compte tenu du Planning des Horaires Collectifs.
B. Pose des jours de RTT
Les RTT seront posés par le salarié, avec accord de sa hiérarchie.
Tout RTT posé sur la demi-journée travaillée au titre de la semaine de 4,5 jours est décompté comme un RTT entier.
Exemples :
Si le salarié ne travaille pas le mercredi après-midi au titre de la semaine de 4,5 jours, il doit poser 1 jour de RTT s’il souhaite être en RTT le mercredi matin ;
Si le salarié ne travaille pas le vendredi après-midi au titre de la semaine de 4,5 jours, il doit poser 1 jour de RTT s’il souhaite être en RTT le vendredi matin. »
C. Indemnisation des jours de RTT
L’indemnisation des RTT est calculée en fonction du nombre d’heures de travail prévu au Planning des Horaires Collectifs dont relève le salarié :
La retenue est calculée selon la valeur de la journée de travail définie à l’article 13.A :
Valeur de la journée de travail * taux horaire contractuel
L’indemnité RTT est calculée de la même manière :
Valeur de la journée de travail * taux horaire contractuel
L’article 14 est modifié comme suit :
Le titre de l’article est complété par « d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation, et stagiaires ».
L’article est complété par les paragraphes suivants :
« Les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, ainsi que les stagiaires, travaillent selon un horaire de 35 heures hebdomadaire. Les articles 9 et 10 du présent accord ne leur sont donc pas applicables.
Les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et les stagiaires qui alternent leurs cours et leurs périodes en entreprise par semaine entière pourront bénéficier de l’expérimentation de la semaine de 4,5 jours. Pour ces stagiaires, titulaires de contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, les Horaires Collectifs sont fixés comme suit (soit 35h par semaine) :
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h30 (vendredi après-midi non travaillé)
Le vendredi matin est télétravaillé.
Le Planning des Horaires Collectifs sur la semaine pourra évoluer sur décision de la Direction après consultation du CSE, et moyennant un délai de prévenance de deux mois.
Les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et les stagiaires qui alternent jours de cours et jours périodes en entreprise au cours d’une même semaine se verront fixer des horaires spécifiques.
Expérimentation de la semaine de 4,5 jours pour les salariés en forfait jours
Les salariés en forfait jours complet restent soumis à un forfait de 217 jours par période annuelle de référence. Ils pourront toutefois, compte tenu de leur autonomie et en tenant compte des contraintes liées à l’activité, appliquer la semaine de 4,5 jours en ne travaillant pas le vendredi après-midi ou le mercredi après-midi.
Les salariés en forfait jours réduit ne sont pas éligibles à la semaine de 4,5 jours.
L’article suivant est ajouté à la suite de l’article 17 relatif au forfait :
« Article 17 bis. Modalités d’organisation de la semaine de 4,5 jours pour les salariés soumis à un forfait jours.
La durée du travail hebdomadaire des salariés en forfait jours complet (217 jours) peut être répartie sur 4 jours et demi.
La demi-journée non travaillée peut être le vendredi après-midi ou le mercredi après-midi. Pour la bonne organisation du service, le salarié en forfait jours informera son responsable hiérarchique de la demi-journée choisie avant le 30 juin. Un rappel sur la date de transmission du choix sera effectué au mois de Juin auprès des équipes.
Le demi-jour ainsi travaillé sera compté comme un jour travaillé complet au regard du décompte des 217 jours de travail. Réciproquement, le jour de repos « RTT » posé sur la matinée de la demi-journée non travaillée sera compté comme un RTT entier.
Lorsque la demi-journée non travaillée est le vendredi après-midi, le salarié est en télétravail le vendredi matin, et peut demander à être en télétravail, sous réserve des conditions d’éligibilité posées par la Charte télétravail, l’un des deux jours suivants :
Le mardi ;
Ou le mercredi.
Lorsque la demi-journée non travaillée est le mercredi après-midi, les journées de télétravail sont nécessairement placées comme suit :
Mercredi matin ;
Et le vendredi toute la journée. »
Impact de la semaine de 4,5 jours sur les congés
Les Parties conviennent que le passage à la semaine de 4,5 jours ne doit pas avoir d’impact sur le droit à congés.
Elles conviennent ainsi que le jour de congé posé sur la demi-journée travaillée au titre de la semaine de 4,5 jours doit être décompté comme un jour de congé entier.
Un article 43 est ainsi créé :
« Article 43. Décompte des congés
Tout jour de congé posé sur la demi-journée travaillée au titre de la semaine de 4,5 jours est décompté comme un jour de congé entier.
Exemples :
Lorsque le salarié prend une semaine de congés complète, il doit poser 5 jours ouvrés de congés ;
Si le salarié ne travaille pas le mercredi après-midi au titre de la semaine de 4,5 jours, il doit poser 1 jour de congé s’il souhaite être en congé le mercredi matin ;
Si le salarié ne travaille pas le vendredi après-midi au titre de la semaine de 4,5 jours, il doit poser 1 jour de congé s’il souhaite être en congé le vendredi matin. »
Période de référence des forfaits annuels en jours
L’article 16 de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 23 juin 2021 est modifié comme suit :
« La période de référence choisie pour le calcul de la durée du travail des salariés en forfait jours est similaire à la période d’acquisition des congés payés (soit la période allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante). »
A titre transitoire, pour la période du 1er janvier au 31 mai 2023, le nombre de jours travaillés au titre du forfait s’établit, pour les salariés disposant d’un droit à congés complet, à 90 jours :
217 * 151 / 365 = 89,77 soit 90 jours
Pour cette période transitoire, le nombre de jours de repos accordés au titre du forfait (« RTT ») est donc de 3 jours :
151 jours calendaires – 90 jours travaillés – 43 jours de week-end – 5 fériés – 10 CP acquis = 3 jours
Au sein de l’article 17, les occurrences de « l’année » ou « année » sont remplacées par « la période de référence » ou « période de référence ».
L’occurrence « 31 décembre » est remplacée par « 31 mai ».
Au sein de l’article 18 :
La phrase « L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre » est remplacée par « L’année complète s’entend du 1er juin au 31 mai ».
L’occurrence « 31 décembre » est remplacée par « 31 mai ».
La phrase « En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de travail pour l’année concernée sera calculé comme suit » est remplacée par « En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de travail pour la période concernée sera calculé comme suit ».
Le paragraphe :
« nombre de jours calendaires de présence de l’année N
- forfait des jours devant être travaillés pour l’année N
- nombre de jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche de la période)
- nombre de jours ouvrés de congés payés pour la période acquis
- nombre de jours fériés chômés tombant entre le lundi et le vendredi pour la période »
Est remplacé par :
« nombre de jours calendaires de présence sur la période de référence
- forfait des jours devant être travaillés pour la période de référence
- nombre de jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche de la période)
- nombre de jours ouvrés de congés payés pour la période acquis
- nombre de jours fériés chômés tombant entre le lundi et le vendredi pour la période »
L’article 30 est modifié comme suit :
« Le compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié.
Après l’ouverture du compte, l’alimentation se fait sur demande individuelle écrite du salarié mentionnant précisément quels sont les droits qu’il entend affecter au compte épargne temps :
Pour les salariés en horaires collectifs, le transfert des jours de RTT doit être demandé au 15 décembre.
Par exception, chaque année les jours de RTT non pris au 31 décembre seront réputés avoir fait l’objet d’une demande d’affectation sur le CET, et seront automatiquement affectés sur le compte du salarié au 1er janvier de l’année suivante, dans les limites prévues ci-après.
Pour les salariés en forfait jours, le transfert des jours de RTT doit être demandé au 15 mai.
Par exception, chaque année les jours de RTT non pris au 31 mai seront réputés avoir fait l’objet d’une demande d’affectation sur le CET, et seront automatiquement affectés sur le compte du salarié au 1er juin, dans les limites prévues ci-après.
Le transfert des jours de congés doit être demandé au 15 mai.
Par exception, chaque année les jours de congés payés non pris au 31 mai seront réputés avoir fait l’objet d’une demande d’affectation sur le CET, et seront automatiquement affectés sur le compte du salarié au 1er juin, dans les limites prévues ci-après. »
Maintien des autres stipulations
Les autres stipulations de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 23 juin 2021 restent inchangées.
Suivi de l’accord
Les Parties conviennent de se réunir en Janvier 2024 pour un suivi et en juin 2024 afin de dresser le bilan de l’application du présent avenant et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Cet avenant est prévu :
S’agissant des articles 1 à 3 : pour une durée déterminée du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. A cette échéance, ces stipulations feront l’objet d’une reconduction tacite pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par l’une des Parties avant le 31 juillet 2024.
S’agissant des autres articles : pour une durée indéterminée, à compter du 1er juin 2023.
Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé en version PDF sur support électronique, à la DREETS (plateforme https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures), à l'initiative de la direction. Une version publiable, anonymisée et en format Word, sera également déposée.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes.
Il sera mentionné sur les emplacements réservés à la communication du personnel.
Version consolidée de l’accord
Pour en faciliter la lecture, une version consolidée de l’accord relatif au temps de travail du 23 juin 2021, tel que modifié par le présent avenant, figure en annexe 1.
Il est rappelé que conformément aux stipulations de l’article 6 ci-avant, les modifications issues des articles 1 à 3 ci avant sont susceptibles de dénonciation par l’une quelconque des Parties avant le 30 mars 2024. En cas de dénonciation, la version consolidée de l’accord sera mise à jour à l’initiative de la société DBR pour en supprimer les modifications liées aux articles 1 à 3 à compter du 1er juin 2024.
Fait à Bordeaux,
Pour la Société DBR , le 20-02-2023 | Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société, le 20-02-2023……………………………………… |
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