Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en place du comité économique et social de CGE DISTRIBUTION" chez CGE DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CGE DISTRIBUTION et le syndicat CGT et CFDT le 2019-10-31 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09219014313
Date de signature : 2019-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : CGE DISTRIBUTION
Etablissement : 30840395501870 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-31

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

DE CGE DISTRIBUTION

ENTRE LES SOCIETES :

La Société CGE DISTRIBUTION, dont le siège social est situé 15-17, boulevard du Général de Gaulle à Montrouge (92120) immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 308 403 955, représentée par Monsieur XXX XXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant pouvoir aux fins des présentes,

Ci-après « la Société »,

D’une part,

ET :

LES OrganisationS SyndicaleS représentativeS :

1°- Le Syndicat CFDT

2°- Le Syndicat CGT

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommés « les Parties »,

IL A ETE ENONCE ET CONVENU CE QUI SUIT :


Sommaire

Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE 4

Article 2 : Composition du CSE 4

2.1 Délégation patronale 4

2.2 Délégation du personnel 4

2.3 Les référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 5

Article 3 : Fonctionnement du CSE 5

3.1 Convocation aux réunions 5

3.2 Nombre de réunions 6

3.3 Procès-verbaux de réunion 6

Article 4 : Formation du CSE 6

4.1 Formation économique 6

4.2 Formation santé, sécurité et conditions de travail 6

Article 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail 6

5.1 Mise en place 6

5.2 Composition 7

5.3 Missions déléguées et modalités d’exercice de la CSSCT 7

5.4 Modalités de fonctionnement 9

Article 6 : Les autres commissions techniques du CSE 9

6.1. La commission économique et financière 10

6.2. La commission de la formation professionnelle 10

6.3. La commission égalité hommes/femmes 11

6.4. La commission mutuelle 12

6.5. La commission d’information et d’aide au logement 12

6.6. La commission enfance 13

Article 7 : Les représentants de proximité 14

7.1. Champ de compétences 14

7.2. Composition 14

7.3. Réunions 15

Article 8 : Moyens accordés au CSE 15

8.1. Heures de délégation 15

8.1.1. Crédit d’heures de délégation des membres du CSE 15

8.1.2. Crédit d’heures de délégation des membres de la CSSCT 16

8.1.3. Crédit d’heures de délégation des membres des commissions techniques du CSE 16

8.1.5. Crédit d’heures de délégation des représentants de proximité 16

8.1.6. Crédit d’heures de délégation du rapporteur de commission 16

8.2.1. Budget de fonctionnement 17

8.2.2. Budgets ASC-Enfance 17

8.3. Local 17

Article 9 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire 17

Article 10 : Suivi de l’accord 17

Article 11 : Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation 17

11.1 Prise d’effet 17

11.2 Durée de l’accord 17

11.3 Dénonciation 18

11.4 Révision 18

Article 12 : Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 18

PREAMBULE

La réglementation relative aux instances représentatives du personnel élues dans les entreprises françaises a été profondément modifiée par les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, prévoyant notamment l’obligation de remplacement des trois instances représentatives du personnel existantes (comité d’entreprise, délégués du personnel et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) par le comité social et économique (CSE).

Les parties constatent également que, conformément aux dispositions de l’article 9 VII de l’Ordonnance 2017-1386, article modifié par l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les stipulations des accords d’entreprise au sujet des Délégués du Personnel (DP), du Comité d’entreprise (CE) et du CHSCT cessent de produire effet à compter de la date du 1er tour des élections de la délégation du personnel au CSE.

Sont notamment concernées les stipulations relatives aux CE/CCE, au CHSCT et aux DP résultant des accords suivants :

  • Accord sur la représentation du personnel de CGE Distribution en date du 22 mai 2002 ;

  • Accord sur la répartition des sièges au Comité Central d’Entreprise de CGE Distribution en date du 23 janvier 2008 ;

Cette liste est présentée à titre indicatif et n’a pas vocation à être exhaustive.

Au cours des dernières années, l’organisation de CGED a connu plusieurs transformations ayant modifié en profondeur son organisation. Cela l’a conduit à mener des réflexions et des projets transversaux qui dépassent le périmètre régional et à centraliser le processus de décision au niveau de la Direction Générale.

Compte tenu de la nécessité d’évolution et d’adaptation constante du Groupe afin de répondre au mieux aux évolutions des marchés, la Direction affirme sa volonté de prendre en compte ce contexte, à la fois de structures de représentation du personnel et de droit syndical.

Dans ce cadre, les Parties signataires conviennent que des discussions s’ouvriront sur la thématique du droit syndical dans l’entreprise au cours du 1er semestre 2020.

Considérant que l’organisation actuelle de la représentation du personnel n’était plus adaptée à l’organisation et au fonctionnement de CGED, la Direction rappelle la nécessité de disposer d’une représentation salariale cohérente. Des lors, elle a engagé des négociations avec les partenaires sociaux de l’entreprise en vue de l’organisation des élections professionnelles du CSE devant se dérouler au plus tard le 31 décembre 2019.

Elle a ainsi proposé aux parties signataires du présent accord, de passer :

  • d’un comité central d’entreprise et de comités d’établissement, dont les périmètres étaient basés sur les directions régionales,

  • à un comité social et économique au niveau de CGED.

Réaffirmant la volonté exprimée de mettre en place une organisation des instances à la fois proche de l’existant et conforme au nouveau cadre légal du CSE, les parties au présent accord se sont rencontrées pour échanger sur la mise en place du CSE unique commun.

Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes : 24 juillet, 17 septembre, 8 octobre, puis 21 octobre 2019.

A l’issue de ces échanges, elles sont parvenues à la conclusion du présent accord.

Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE

La société CGED comprend 171 agences commerciales réparties en 6 grandes régions dont l’organisation et le fonctionnement sont dirigés par la Direction Générale de l’entreprise de sorte qu’il n’existe pas d’établissement distinct doté notamment d’une réelle autonomie de gestion, y compris en matière de gestion du personnel.

En effet, s’il existe des directions régionales, celles-ci n’assurent qu’un rôle de relai de la Direction de l’entreprise.

Un CSE unique est donc mis en place au sein de la société CGED.

Article 2 : Composition du CSE

La composition des CSE est définie aux Chapitres IV Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.

2.1 Délégation patronale

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix uniquement consultative lui permettant de débattre mais ne conférant aucun droit de vote.

2.2 Délégation du personnel

Le CSE est composé :

  • d’un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants dont le nombre, à défaut de stipulations spécifiques dans le protocole d’accord pré-électoral, sera fixé conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

  • de représentants syndicaux au CSE ayant voix consultative leur permettant de débattre mais ne conférant aucun droit de vote.

La durée du mandat des membres de la délégation du personnel est fixée à 4 ans.

Les membres suppléants assistent aux réunions uniquement en l'absence du titulaire dans les conditions prévues par le Code du travail.

Parmi ses membres élus titulaires, le CSE désigne les membres du bureau du CSE :

  • un secrétaire ;

  • un secrétaire adjoint ;

  • un trésorier ;

  • un trésorier adjoint.

Un vote à bulletin secret sera organisé pour désigner les membres du bureau lors de la première réunion du CSE, à la majorité des membres titulaires présents. Toutefois, il pourra être décidé de procéder au vote à main levée (scrutin majoritaire uninominal à un tour) par délibération expresse du CSE exprimée à l’unanimité des membres titulaires présents.

En cas d’égalité, il sera choisi le candidat le plus âgé.

2.3 Les référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par les CSE parmi leurs membres, à la majorité de ses membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 3 : Fonctionnement du CSE

Les réunions du CSE sont définies au Chapitre V du Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.

3.1 Convocation aux réunions

La convocation aux réunions du CSE précise la date, l’heure et le lieu de la réunion ; elle est accompagnée de l’ordre du jour.

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi d’un commun accord par le Président et le Secrétaire du CSE. Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-29 du Code du travail, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

Excepté les matières pour lesquelles la loi prévoit de réunir le CSE dans un délai de convocation spécial, le Président convoque les réunions ordinaires du CSE au moins 10 jours avant la date de la réunion. En cas de réunion extraordinaire, le délai de convocation est réduit à 7 jours.

La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, sont adressées par email avec accusé de réception aux personnes suivantes :

  • membres titulaires du CSE ;

  • membres suppléants du CSE ;

  • représentants de proximité ;

  • représentants syndicaux au CSE.

Une copie de l’ordre du jour sera également adressée aux personnes visées à l’article L. 2315-30 du Code du travail.

Il est rappelé que les suppléants n’ont vocation à participer aux réunions uniquement qu’en cas d’absence des membres titulaires. Dans ce cadre, les modalités d’information des suppléants relatives à l’absence de membres titulaires à une réunion du CSE seront déterminées par le règlement intérieur du CSE.

S’agissant des réunions portant en tout ou partie sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, sont également convoqués :

  • le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du Service de santé au travail ;

  • le responsable sécurité au sein de l’entreprise ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

3.2 Nombre de réunions

Les parties au présent accord conviennent que le CSE sera réuni chaque mois. Dans cette optique, un planning prévisionnel des réunions sera établi au début de chaque année.

Au moins quatre des réunions du CSE portent annuellement, en tout ou partie, sur les attributions du Comité en matière de Santé, Sécurité et Conditions de travail.

Par ailleurs, et en fonction de l’ordre du jour, le CSE pourra convenir l’organisation d’une réunion préparatoire. Le temps consacré à cette réunion sera considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel.

3.3 Procès-verbaux de réunion

Un projet de procès-verbal sera rédigé par le secrétaire dans un délai raisonnable après chaque réunion du CSE. En vue de son approbation, le secrétaire veillera à transmettre le projet de procès-verbal à la Direction au moins 10 jours avant la date de la prochaine réunion du CSE, pour permettre à la Direction de l’adresser aux membres du CSE concomitamment à l’envoi de l’ordre du jour fixé pour la réunion suivante.

Dès qu’il aura été approuvé en réunion, le procès-verbal de réunion du CSE sera porté à l’affichage et transmis aux salariés par mail.

Article 4 : Formation du CSE

Les formations du CSE sont définies au Chapitre V du Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.

4.1 Formation économique

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-63 du Code du travail, les membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois au CSE bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours, dans les conditions fixées par le Code du travail.

Ce stage de formation sera organisé si possible au cours du 1er semestre.

4.2 Formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, d’une durée de 5 jours, dans les conditions fixées par le Code du travail.

Ce stage de formation sera organisé si possible au cours du 1er trimestre.

Article 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail

La Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est définie au Chapitre V du Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.

5.1 Mise en place

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail, une CSSCT est obligatoire au sein du CSE dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

5.2 Composition

La CSSCT est composée de 6 membres, dont au moins un représentant du 3e collège.

Ils sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité de ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSE.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE. En tout état de cause, il est rappelé que la délégation patronale ne pourra pas être composée en nombre supérieur à celui des représentants des salariés présents lors de la réunion de la commission.

Au sein de la CSSCT, le secrétariat est assuré par l’un de ses membres, désigné par une résolution adoptée à la majorité de ceux-ci.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la Commission :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

En cas de départ de l’entreprise d’un membre de la CSSCT, de renonciation ou cessation définitive de son mandat, il est procédé à son remplacement par le CSE selon les modalités de désignation définies ci-dessus, sur proposition d’un remplaçant (obligatoirement membre du CSE) par le représentant de l’organisation syndicale (ou un représentant de la liste des candidats) auquel le siège a été attribué lors des élections du CSE.

5.3 Missions déléguées et modalités d’exercice de la CSSCT

En matière de santé, sécurité et conditions de travail, le CSE délègue à la CSSCT l’ensemble de ses missions en la matière prévues par le Code du travail, à l’exception du recours à l’expert et de ses attributions consultatives conformément à l’article L.2315-38 du Code du travail.

Dans ce cadre, la Commission sera en charge des missions suivantes :

  1. Préparation des informations-consultation du CSE relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

La CSSCT peut se réunir durant la procédure d’information-consultation. Elle transmet le résultat de ses travaux au CSE avant la date de la réunion au cours de laquelle le Comité rendra un avis ou, à défaut, avant la date à laquelle le Comité sera réputé avoir rendu un avis négatif.

Par ailleurs, un bilan des activités de la CSSCT sera présenté au CSE lors de la consultation annuelle sur la politique sociale intégrant la présentation du rapport annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et du programme annuel de prévention des risques professionnels d’amélioration des conditions de travail.

L’absence ou le retard de transmission du rapport ou le résultat des travaux de la Commission au CSE ne peuvent conduire à prolonger les délais de consultation légaux ou conventionnels du Comité.

  1. Réalisation d’enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel survenus dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales prévues aux articles L. 2312-13 et L. 2315-11 du Code du travail et en vertu de la délégation qu’elle a reçu du CSE, c’est à la Commission qu’il appartient de se réunir et de réaliser des enquêtes, menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave. Ces enquêtes, y compris le temps nécessaire au déplacement, ne sont pas décomptées du crédit d’heures de délégation.

  1. Analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés au sein de l’entreprise, notamment les femmes enceintes, et des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail.

  2. Réalisation de visites de sites en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Conformément à l’article L. 2312-13 du Code du travail, par délégation du CSE, la CSSCT procède, à intervalles réguliers, à des visites en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Les parties conviennent dans le présent accord que les visites de sites feront l’objet d’un calendrier pluriannuel discuté entre le Président et les membres de la CSSCT. Chaque visite de site pourra être réalisée par 3 membres de la CSSCT au maximum.

  1. Information par la Direction des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, pour pouvoir présenter ses observations et accompagner l’agent de contrôle si la CSSCT le souhaite.

  2. Formulation, à son initiative, et examen, à la demande de l'employeur, de toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés de l’entreprise.

  3. Contribution notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

  4. Proposition notamment d’actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du travail.

  5. Possibilité de faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraitrait qualifiée.

  6. Possibilité de demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières, et Information sur les suites réservées à ses observations.

  7. Exercice du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ou de danger grave et imminent au sein de l’entreprise.

Les membres de la CSSCT se voient également confier au titre de l’article L. 2312-60 du Code du travail l’exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-1 à L.4132-5 et L.4133-1 à L.4133-4 du Code du travail. Ce droit d’alerte est exercé dans les conditions prévues par le Code du travail, la seule différence étant que c’est la CSSCT qui est compétente en lieu et place du CSE.

  1. Relations avec les représentants du CSE

Pour les missions 2 à 5, la CSSCT confie à un ou plusieurs de ses membres la réalisation de la mission concernée, à charge pour ce dernier de transmettre dans les meilleurs délais le résultat de ses travaux à la Commission.

Les sujets traités par la CSSCT n’ont pas vocation à être retraités en CSE. La CSSCT pourra juger nécessaire d’établir un rapport écrit qui sera transmis aux membres du CSE.

5.4 Modalités de fonctionnement

La CSSCT se réunit au moins quatre fois par an en vue de préparer les quatre réunions annuelles minimales du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Lorsque les missions déléguées par le CSE à la CSSCT impliquent la tenue d’une réunion de la CSSCT à une date différente des quatre réunions annuelles précitées, le Secrétaire de la CSSCT se rapprochera de la Direction afin d’échanger sur l’objet et la date de la réunion extraordinaire souhaitée.

La CSSCT sera, en outre, réunie dans les autres cas prévus à l’article L. 2315-27 du Code du travail, notamment à la suite de tout accident ayant entrainé des conséquences graves.

En vue du bon déroulement des réunions de la CSSCT, le secrétaire de la CSSCT remet au Président de la CSSCT au moins 15 jours avant la date à laquelle la CSSCT est convoquée, sauf situation particulière d’urgence, une note écrite exposant les sujets que les membres de la CSSCT souhaitent voir aborder.

La convocation, accompagnée de l’ordre du jour élaboré conjointement avec le secrétaire, est transmise aux membres de la CSSCT par le Président de la CSSCT dans le délai de 5 jours avant la tenue de la réunion, ou 3 jours en cas de réunion extraordinaire.

A défaut d’accord entre la Direction et le secrétaire de la CSSCT sur la fixation de l’ordre du jour, la préparation des informations et consultations du CSE rendues obligatoires par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelles sera, le cas échéant, inscrite de plein droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la CSSCT.

A l’issue de chaque réunion, le secrétaire de la CSSCT rédige un compte-rendu des réunions à destination des membres du CSE et de la Direction pour information. Ce compte-rendu avise et éclaire les membres du CSE lors des réunions consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail afin de ne pas traiter de nouveau le sujet en réunion du CSE. Il est adressé aux membres du CSE au plus tard lors de l’envoi de l’ordre du jour fixé pour la prochaine réunion.

Article 6 : Les autres commissions techniques du CSE

Les parties s’entendent sur la nécessité de mettre en place des commissions « techniques » supplémentaires. Les commissions suivantes sont ainsi créées :

  • une commission économique et financière ;

  • une commission de la formation professionnelle

  • une commission égalité hommes/femmes

  • une commission mutuelle

  • une commission d’information et d’aide au logement

  • une commission enfance

Les membres des commissions sont désignés par le CSE pour une durée qui prend fin avec celle de leur mandat. Ces désignations sont entérinées par une résolution du CSE adoptée selon les modalités définies à l'article L.2315-32 du code du travail.

Les attributions, la composition et le fonctionnement de ces commissions sont détaillés ci-après.

6.1. La commission économique et financière

La commission économique et financière est chargée de préparer les délibérations du CSE dans le cadre du bloc de consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et toute question que ce dernier lui soumet relative à ce bloc de consultation.

La commission économique et financière comprend l’employeur, éventuellement assisté d’un collaborateur, et 6 membres élus titulaires du CSE, désignés par le CSE pour la durée de la mandature.

En cas de départ de l’entreprise d’un membre de la commission économique et financière, de renonciation ou cessation définitive de son mandat, il est procédé à son remplacement par le CSE selon les modalités de désignation définies ci-dessus, sur proposition du représentant de l’organisation syndicale (ou du représentant de la liste de candidats) auquel le siège a été attribué lors des élections du CSE.

La commission économique et financière comprend un rapporteur désigné parmi les membres de la commission élus titulaires du CSE.

La commission économique et financière prépare les délibérations en CSE et, à ce titre, elle peut intervenir en amont des réunions du CSE à l’ordre du jour desquelles sont prévus des sujets relevant de son champ de compétence. Le rapporteur de la commission rédige un compte-rendu des réunions à destination des membres du CSE et de la Direction pour information. Pour ce faire, elle étudie les sujets et documents d’ordre économique et formule des recommandations en vue de préparer le vote du CSE dans le cadre des consultations relatives à ses attributions économiques.

Ce compte-rendu avise et éclaire les membres du CSE dans le cadre du bloc de consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise pour lequel le CSE rend un avis sur la base des éléments instruits par la commission économique et financière, dans les délais de consultation prévus dans le Code du travail.

Le rythme des réunions est fixé à une demi-journée par an, étant entendu que des réunions supplémentaires peuvent être fixées par accord entre la Direction et le CSE.

6.2. La commission de la formation professionnelle

La commission de la formation professionnelle est chargée de préparer les délibérations du CSE dans le cadre du bloc de consultation sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l’entreprise et toute question que ce dernier lui soumet relative à ce bloc de consultation.

La commission de la formation professionnelle comprend l’employeur, éventuellement assisté d’un collaborateur, et 6 membres élus du CSE (dont au moins un titulaire), désignés par le CSE pour la durée de la mandature.

En cas de départ de l’entreprise d’un membre de la commission de la formation professionnelle, de renonciation ou cessation définitive de son mandat, il est procédé à son remplacement par le CSE selon les modalités de désignation définies ci-dessus, sur proposition du représentant de l’organisation syndicale (ou du représentant de la liste de candidats) auquel le siège a été attribué lors des élections du CSE.

La commission de la formation professionnelle comprend un rapporteur désigné parmi les membres de la commission élus titulaires du CSE.

La commission de la formation professionnelle prépare les délibérations en CSE et, à ce titre, elle peut intervenir en amont des réunions du CSE à l’ordre du jour desquelles sont prévus des sujets relevant de son champ de compétence. Le rapporteur de la commission rédige un compte-rendu des réunions à destination des membres du CSE et de la Direction pour information.

Ce compte-rendu avise et éclaire les membres du CSE dans le cadre du bloc de consultation sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l’entreprise pour lequel le CSE rend un avis sur la base des éléments instruits par la commission de la formation professionnelle, dans les délais de consultation prévus dans le Code du travail.

Par ailleurs, la commission de la formation professionnelle est notamment chargée de :

  • faire des recommandations en vue de préparer le vote du CSE dans le cadre des consultations ;

  • favoriser l’expression des salariés en matière de formation ;

  • informer les salariés en matière de formation ;

  • étudier les problèmes propres à l’emploi et au travail des jeunes et des handicapés.

La commission de la formation professionnelle est, en outre :

  • consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue et de validation des acquis de l’expérience ;

  • informée des possibilités de congé de formation qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

Les membres de la commission peuvent procéder à des enquêtes auprès des salariés afin de connaître leurs besoins et leurs souhaits en matière de formation professionnelle.

Le rythme des réunions est fixé à une demi-journée par an, étant entendu que des réunions supplémentaires peuvent être fixées par accord entre la Direction et le CSE.

6.3. La commission égalité hommes/femmes

La commission égalité hommes/femmes est chargée de recueillir et d’étudier les informations concernant l’évolution des indicateurs sociaux élaborés par la Direction en la matière. Elle peut formuler des recommandations en vue de préparer le vote du CSE dans le cadre des consultations sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

La commission égalité hommes/femmes comprend l’employeur, éventuellement assisté d’un collaborateur, et 6 membres désignés par le CSE pour la durée de la mandature.

Ces membres seront désignés parmi les salariés volontaires et dans les conditions ci-dessous :

  • un membre élu titulaire du CSE par région d’appartenance suivante : Centre Atlantique Pyrénées, Nord-Est, Bourgogne Rhône-Alpes, Méditerranée, Ouest, Ile de France.

  • à défaut, un représentant de proximité de la région concernée dans laquelle un membre élu titulaire du CSE n’aurait pas pu être désigné en qualité de membre de la commission égalité hommes/femmes,

  • à défaut, un salarié de la région concernée et ne comptant aucun membre du CSE ni représentant de proximité.

En cas de départ de l’entreprise d’un membre de la commission égalité hommes/femmes, de renonciation ou cessation définitive de son mandat, il est procédé à son remplacement par le CSE selon les modalités de désignation définies ci-dessus.

La commission égalité hommes/femmes comprend un rapporteur désigné parmi les membres de la commission élus titulaires du CSE. Le rapporteur de la commission rédige un compte-rendu des réunions à destination des membres du CSE et de la Direction pour information.

Elle se réunit pour le temps nécessaire à sa mission sans excéder une demi-journée par an, étant entendu que des réunions supplémentaires peuvent être fixées par accord entre la Direction et le CSE.

6.4. La commission mutuelle

La commission mutuelle est chargée de recueillir et d’étudier les informations concernant l’évolution du régime de frais de santé en vigueur dans l’entreprise. Elle peut formuler des recommandations en vue de préparer le vote du CSE dans le cadre des consultations sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

La commission mutuelle comprend l’employeur, éventuellement assisté d’un collaborateur, et 6 membres désignés à la majorité des membres titulaires du CSE pour la durée de la mandature.

Ces membres seront désignés parmi les salariés volontaires et dans les conditions ci-dessous :

  • un membre élu titulaire du CSE par région d’appartenance suivante : Centre Atlantique Pyrénées, Nord-Est, Bourgogne Rhône-Alpes, Méditerranée, Ouest, Ile de France.

  • à défaut, un représentant de proximité de la région concernée dans laquelle un membre élu titulaire du CSE n’aurait pas pu être désigné en qualité de membre de la commission mutuelle,

  • à défaut, un salarié de la région concernée et ne comptant aucun membre du CSE ni représentant de proximité.

En cas de départ de l’entreprise d’un membre de la commission mutuelle, de renonciation ou cessation définitive de son mandat, il est procédé à son remplacement par le CSE selon les modalités de désignation définies ci-dessus.

La commission mutuelle comprend un rapporteur désigné parmi les membres de la commission élus titulaires du CSE. Le rapporteur de la commission rédige un compte-rendu des réunions à destination des membres du CSE et de la Direction pour information.

Elle se réunit pour le temps nécessaire à sa mission sans excéder une demi-journée par an, étant entendu que des réunions supplémentaires peuvent être fixées par accord entre la Direction et le CSE.

6.5. La commission d’information et d’aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement est chargée de recueillir les informations permettant l’attribution d’un logement social ou l’accession à la propriété au profit des salariés, et de s’informer sur l’évolution des dossiers qui sont gérés par l’organisme prestataire (Action Logement à la date du présent accord).

La commission d’information et d’aide au logement comprend l’employeur, éventuellement assisté d’un collaborateur, et 6 membres désignés à la majorité des membres titulaires du CSE pour la durée de la mandature.

Ces membres seront désignés parmi les salariés volontaires et dans les conditions ci-dessous :

  • un membre élu titulaire du CSE par région d’appartenance suivante : Centre Atlantique Pyrénées, Nord-Est, Bourgogne Rhône-Alpes, Méditerranée, Ouest, Ile de France.

  • à défaut, un représentant de proximité de la région concernée dans laquelle un membre élu titulaire du CSE n’aurait pas pu être désigné en qualité de membre de la commission d’information et d’aide au logement,

  • à défaut, un salarié de la région concernée et ne comptant aucun membre du CSE ni représentant de proximité.

En cas de départ de l’entreprise d’un membre de la commission d’information et d’aide au logement, de renonciation ou cessation définitive de son mandat, il est procédé à son remplacement par le CSE selon les modalités de désignation définies ci-dessus.

La commission d’information et d’aide au logement comprend un rapporteur désigné parmi les membres de la commission élus titulaires du CSE. Le rapporteur de la commission rédige un compte-rendu des réunions à destination des membres du CSE et de la Direction pour information.

Elle se réunit pour le temps nécessaire à sa mission sans excéder une demi-journée par an, étant entendu que des réunions supplémentaires peuvent être fixées par accord entre la Direction et le CSE.

6.6. La commission enfance

Les membres de la commission enfance se réunissent une fois par an afin d’élaborer un règlement de fonctionnement applicable pour l’année civile à venir. Le règlement de fonctionnement de la commission enfance a pour objet de définir la liste des prestations relatives à l’enfance, les modalités et les taux de prise en charge par prestation.

Ce règlement sera soumis à l’approbation du CSE dans le cadre d’une résolution prise à la majorité des membres titulaires avant toute mise en application.

Ces membres auront, en outre, un rôle de correspondant local pour renseigner les salariés, les aider à constituer et à suivre leur dossier de demande d’attribution d’une prestation de la commission enfance.

La commission enfance se réunit une journée par an. Elle est composée de 6 membres désignés à la majorité des membres titulaires du CSE pour la durée de la mandature.

Ces membres seront désignés parmi les salariés volontaires et dans les conditions ci-dessous :

  • un membre élu du CSE par région d’appartenance suivante : Centre Atlantique Pyrénées, Nord-Est, Bourgogne Rhône-Alpes, Méditerranée, Ouest, Ile de France.

  • à défaut, un représentant de proximité de la région concernée dans laquelle un membre élu du CSE n’aurait pas pu être désigné en qualité de membre de la commission enfance,

  • à défaut, un salarié de la région concernée et ne comptant aucun membre du CSE ni représentant de proximité.

La commission enfance comprend un rapporteur chargé d’effectuer un compte-rendu annuel de gestion et de trésorerie à destination des membres du CSE.

Article 7 : Les représentants de proximité

Conformément aux dispositions de l'article L. 2313-7 du Code du travail, il est décidé la mise en place, en complément du CSE, de représentants de proximité au sein de l'entreprise.

7.1. Champ de compétences

Les représentants de proximité auront pour mission de présenter les réclamations collectives et individuelles des salariés, dans les domaines portant exclusivement sur les salaires, l’application du Code du travail ainsi que des conventions et accords collectifs qui leur sont applicables.

Ils auront également pour mission de :

  • contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail de ces salariés et de participer, le cas échéant, aux enquêtes réalisées par le CSE en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel concernant ces salariés ;

  • échanger avec la Direction Régionale sur les données économiques de la Société, la marche générale de la région et les règles sociales applicables ;

  • accompagner les membres de la CSSCT en cas de déplacement nécessaire dans une agence de leur région d’appartenance.

Les représentants de proximité exercent les attributions définies au présent article dans la région ayant servi de référence à leur désignation.

7.2. Composition

Au total, vingt-et-un représentants de proximité au maximum seront désignés au sein de la Société, de sorte que le siège social et chacune des six grandes régions disposeront respectivement d’un nombre de représentants pouvant aller jusqu’à cinq et désignés parmi leurs salariés respectifs.

Ainsi, si la région ou le siège social compte un effectif (équivalent temps plein) de :

  • moins de 100 salariés : 1 représentant de proximité sera désigné ;

  • de 101 à 150 salariés : 2 représentants de proximité seront désignés ;

  • de 151 à 200 salariés : 3 représentants de proximité seront désignés ;

  • de 201 à 250 salariés : 4 représentants de proximité seront désignés ;

  • de 251 salariés et plus : 5 représentants de proximité seront désignés ;

Les représentants de proximité sont désignés par le CSE lors de sa première réunion.

Les parties conviennent que seuls les salariés remplissant les conditions d’éligibilité au CSE prévues par l’article L. 2314-19 du Code du travail – à savoir être âgé de 18 ans révolus, disposer d’une ancienneté d’au moins un an, ne pas être conjoint, partenaire d'un PACS, concubin, ascendant, descendant, frère, sœurs ou allié au même degré de l'employeur et n’avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à ses droits civiques – pourront être désignés représentants de proximité.

Les mandats des représentants de proximité prendront fin en même temps que ceux des membres du CSE.

En cas de départ de l’entreprise d’un représentant de proximité, de renonciation ou cessation définitive de son mandat, il est procédé à son remplacement par le CSE selon les mêmes règles de désignation.

7.3. Réunions

Les représentants de proximité sont convoqués par le directeur régional à une réunion tous les deux mois. Le directeur régional établit conjointement l’ordre du jour de la réunion et adresse les convocations au moins 10 jours à l’avance, par courriel avec accusé de réception.

Les réponses que la Direction apportera sur chacun des points abordés à l’ordre du jour seront consignées dans un compte-rendu de réunion porté à l’affichage pour permettre aux salariés de la région concernée d’en prendre connaissance.

Ils sont également convoqués aux réunions du CSE. Il est rappelé que les représentants de proximité ne disposent pas des mêmes prorogatives que les membres du CSE et qu’ils n’ont pas de voix consultative lors de ces réunions. Ils pourront tout de même participer aux débats et échanger avec les membres du CSE et la Direction.

Article 8 : Moyens accordés au CSE

Les moyens de fonctionnement accordés aux représentants du personnel sont définis au Chapitre V du Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.

8.1. Heures de délégation

8.1.1. Crédit d’heures de délégation des membres du CSE

Conformément aux dispositions légales, chacun des membres titulaires du CSE bénéficie d’un nombre mensuel d’heures de délégation de 25 heures.

Le temps passé aux réunions organisées d’un commun accord entre le Président et le CSE sont du temps de travail effectif. Pour les éventuelles réunions organisées en l’absence du représentant de l’employeur, le temps consacré à ces réunions sera imputé sur le crédit d’heures, et les frais seront à la charge du CSE.

Les élus suppléants ne bénéficient pas d’un crédit d’heures spécifique. Lorsqu’ils remplacent un élu titulaire, le temps passé est déduit du crédit d’heures de ce dernier.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Par ailleurs, les membres titulaires du CSE peuvent répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures dont ils disposent. Cette répartition des heures ne peut conduire l'un des membres du CSE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1 du Code du travail. Les membres titulaires du CSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Le secrétaire et secrétaire adjoint du CSE disposent de 6 heures mensuelles de délégations supplémentaires, répartissables entre eux pour les besoins spécifiques de leurs missions.

Le trésorier et trésorier adjoint du CSE disposent de 6 heures mensuelles de délégations supplémentaires pour les besoins spécifiques de leurs missions.

8.1.2. Crédit d’heures de délégation des membres de la CSSCT

En vue de la préparation des réunions, chacun des membres de la CSSCT bénéficie d’un nombre mensuel d’heures de délégation de 5 heures.

Le secrétaire de la CSST bénéficie d’1 heure mensuelle supplémentaire de délégation pour la rédaction des procès-verbaux.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus de 7 heures de délégation. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Le temps passé par un membre de la CSSCT aux réunions présidées par l’employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures. Pour les éventuelles réunions organisées en l’absence du représentant de l’employeur, le temps consacré à ces réunions sera imputé sur le crédit d’heures et les frais à la charge du CSE.

8.1.3. Crédit d’heures de délégation des membres des commissions techniques du CSE

Le temps passé à la réunion des commissions techniques du CSE prévues à l’article 6 du présent accord est du temps de travail effectif.

Pour les éventuelles réunions organisées en l’absence du représentant de l’employeur, le temps consacré à ces réunions sera imputé sur le crédit d’heures et les frais à la charge du CSE. En ce qui concerne les éventuels salariés désignés et ne disposant d’aucun mandat de représentation du personnel, le temps passé en réunion sera payé comme du temps de travail effectif.

8.1.5. Crédit d’heures de délégation des représentants de proximité

En vue de la préparation des réunions, chaque représentant de proximité bénéficie d’un nombre mensuel d’heures de délégation de 15 heures.

Le temps passé par les représentants de proximité aux réunions du CSE est du temps de travail effectif. Les frais induits par le déplacement des représentants de proximité seront pris en charge par l’employeur dans le respect du barème de remboursement des frais professionnels en vigueur au sein de la société.

8.1.6. Crédit d’heures de délégation du rapporteur de commission

Le rapporteur de commission bénéficie d’1 heure de délégation par an pour rédiger un rapport écrit destiné aux membres du CSE, lorsque l’ordre du jour le nécessite.

8.2. Budgets

8.2.1. Budget de fonctionnement

La Société verse annuellement au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalant à 0,20% de la masse salariale brute, calculée sur la base des principes légaux et réglementaires applicables.

8.2.2. Budgets ASC-Enfance

La Société verse annuellement au CSE une subvention d’un montant annuel équivalant à :

  • 0,55% de la masse salariale brute, calculée sur la base des principes légaux et réglementaires applicables.

  • 0,30% de la masse salariale brute sera exclusivement dédiée aux prestations relatives à l’Enfance.

Il est rappelé que tout reliquat de budget qui n’aurait pas été éventuellement dépensé sera reporté l’année suivante.

8.3. Local

La Société met à la disposition des membres du CSE un local aménagé pour leur permettre d’accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.

Article 9 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 10 : Suivi de l’accord

Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.

Article 11 : Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation

11.1 Prise d’effet

Les modalités de fonctionnement du CSE définies au présent accord prennent effet après que les formalités de dépôt du présent accord ont été accomplies.

11.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

11.3 Dénonciation

Les dispositions du présent accord pourront être dénoncées par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions légales applicables.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

En cas de dénonciation, les dispositions du présent accord restent valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.

11.4 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitées au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.

Article 12 : Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (92).

Les dépôts seront effectués par la Société.

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

A Montrouge, le 31 octobre 2019

En cinq exemplaires

Pour la Direction 

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

CFDT

CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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