Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU CSE" chez LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et CGT le 2019-01-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et CGT

Numero : T07819002235
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITITATION
Etablissement : 30843546000073 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés AVENANT N°2 A L'ACCORD DE TRANSFERT DES MANDATS DU 10 JANVIER 2017 (2018-09-04)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION

DU CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La Société LES RESIDENCES,

dont le siège social est situé 145/147 Rue Yves Le Coz

78011 VERSAILLES CEDEX

représentée par Monsieur Arnaud LEGROS en sa qualité de Président du Directoire

d'une part,

ET :

Le syndicat CFDT, représenté par , agissant en qualité de délégué syndical,

Le syndicat CFDT, représenté par , agissant en qualité de délégué syndical,

Le syndicat SNIGIC, représenté par , agissant en qualité de délégué syndical,

Le syndicat CGT, représenté par , agissant en qualité de délégué syndical,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par , agissant en qualité de délégué syndical,

d'autre part.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu conformément à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 Septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales qui a fusionné les institutions représentatives existantes au sein d’une nouvelle instance unique : le Comité Social et Economique (le CSE).

Cet accord a pour objet de déterminer les règles du CSE, ses attributions, ses moyens, son fonctionnement ainsi que les différentes commissions qui le compose.

Le présent accord se substitue donc à l’ensemble des usages, décisions unilatérales et accords collectifs ayant le même objet. Cette substitution sera effective lors de l’entrée en vigueur du présent accord et sera d’effet immédiat. En conséquence, les préavis de négociation des normes supervisées seront raccourcis de façon à prendre fin, au plus tard, lors de l’entrée en vigueur du présent accord.

SOMMAIRE

CHAPITRE I- LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CSE 5

Section 1 : Périmètre et composition du CSE 6

Section 2 : Les réunions du CSE 7

Sous–section 2-1 : Les réunions ordinaires et extraordinaires du CSE 7

CHAPITRE II- LES DIFFERENTES COMMISSIONS AU SEIN DU CSE 10

Section 1 : La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 11

Section 2 : Les autres commissions 13

Sous–section 2-1 : La commission d’information et d’aide au logement 13

Sous–section 2-2 : La commission de l’égalité professionnelle 14

CHAPITRE III- LE BUDGET DU CSE 15

CHAPITRE IV- DISPOSITIONS FINALES 17

Article 2 – Révision 18

Section 1 :
Périmètre et composition du CSE

Article 1-1 : Périmètre

Le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise.

Les parties conviennent que la société disposera d’un CSE unique représentant l’ensemble de ses salariés.

Article 1-2 : Les Missions

Le CSE a pour mission :

  • De présenter à l'employeur des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ;

  • D’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts :

  • Dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise ;

  • Dans les décisions relatives à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Il contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

Article 1-3 : La composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé via Protocole d’accord préélectoral et à défaut il sera conforme aux dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail.

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L2315-23.

L’employeur ou son représentant peut, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier un ou plusieurs salariés de l’entreprise afin d’éclairer l’instance.

Article 1-4 : Le Bureau

  • Secrétaire et Secrétaire suppléant

Le bureau est composé d’un secrétaire désigné lors de la 1ère réunion d’installation. Sa désignation s’effectue par vote à main levée (majorité) et vaut jusqu’à démission de sa part. Dans ce cas lors de la précédente réunion le Conseil devra à nouveau voter sur le choix d’un secrétaire au sein de l’instance.

Le Secrétaire dispose d’un suppléant désigné dans les mêmes règles que le secrétaire. En l’absence du secrétaire, le secrétaire adjoint assiste aux réunions du CSE.

  • Trésorier et Trésorier suppléant

Le Trésorier est désigné lors de la 1ère réunion d’installation. Sa désignation s’effectue par vote à main levée (majorité) et vaut jusqu’à démission de sa part. Dans ce cas lors de la précédente réunion le Conseil devra à nouveau voter sur le choix d’un Trésorier au sein de l’instance.

Le Trésorier dispose d’un suppléant désigné dans les mêmes règles que le Trésorier. En l’absence du trésorier, le trésorier adjoint assiste aux réunions du CSE.

Article 1-5 : Règlement Intérieur :

En application de l’article L2315-24 du code du travail, l’organisation interne et les modalités pratiques de fonctionnement relèvent du règlement intérieur dont se dotera le CSE.

Section 2 :
Les réunions du CSE

Sous–section 2-1 : Les réunions ordinaires et extraordinaires du CSE

Article 2-1-2 : Périodicité

Le CSE tient onze réunions mensuelles ordinaires par an soit une chaque mois sauf au mois d’août.

Parmi ces onze réunions mensuelles, au moins quatre réunions prévues à l'article L.2315-27, alinéa 1 porteront sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et se tiendront à raison d'une par trimestre.

Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L.2314-3, Il du code du travail.

Les membres titulaires assistent aux réunions mensuelles et extraordinaires et participent aux votes avec voix délibérative. Le suppléant remplaçant le titulaire bénéficiera de sa voix délibérative. Seuls les élus titulaires siègent aux réunions du CSE, un suppléant n’assistera aux réunions qu’en l’absence d’un titulaire.

Article 2-1-3 : L’avis du CSE

Dès lors que le CSE sera consulté, il recevra les documents 15 jours avant la date de réunion et devra formuler son avis le jour de la réunion.

Lorsque les questions impacterons des sujets liés à l’hygiène et la sécurité les membres du CSE seront également consultés en la forme de la CSST lors d’une même réunion.

Les éventuelles informations et documents associés à un ou plusieurs points prévus à l’ordre du jour sont mis à disposition dans la BDES en même temps que la convocation et l’ordre du jour.

Article 2-1-4 : L’ordre Du jour

L'ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le président du CSE. Les consultations du CSE rendues obligatoires par le présent accord ou par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.

L'ordre du jour est communiqué au moins (sauf urgence) 5 jours avant la réunion, par le président du CSE aux membres du comité. Il est joint à la convocation.

Un point à l’ordre du jour pourra être ajouté en début de séance sous condition de validation à l’unanimité des membres présents.

Article 2-1-5 : Convocation

Le président convoque les titulaires, les suppléants et les représentants syndicaux à chaque réunion plénière. Cette convocation est adressée par courrier électronique au moins 5 jours avant la réunion (sauf urgence).

La convocation sera adressée à l’ensemble des membres du CSE, titulaire et suppléant, mais ne devront être présents que les titulaires et le suppléant dans la mesure où un titulaire serait absent. Le suppléant assurera donc le remplacement automatique du titulaire. Il appartient aux membres du CSE de s’organiser en ce sens.

Article 2-1-6 : Les procès-verbaux

Les modalités de réalisation des procès-verbaux du CSE sont celles prévues par les dispositions légales.

Les parties conviennent de la possibilité d’enregistrement des réunions dès lors que l’intégralité des membres en soit informée.

Article 2-1-8 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un crédit d'heures conformément aux dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail.

Dans la mesure du possible, le manager doit être informé de l’utilisation de ces heures avant la date prévue pour leur utilisation. En cas de mutualisation, l'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Article 2-1-9- La BDES

La BDES devra rassembler l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations du CSE et est à disposition des titulaires et des suppléants de la délégation du personnel. Celle-ci est mise à jour régulièrement par la direction et rassemble les documents nécessaires concernant le CSE, principalement ses compétences informatives et consultatives (cf arborescence et documents transmis en annexe).

Les bénéficiaires de la BDES sont les membres du CSE, les Délégués Syndicaux et les Représentants Syndicaux au CSE. Ils sont tenus de respecter la confidentialité des informations affichées comme telles par l’employeur.

Les modalités actuelles de transmission de ces informations et documents (via courriel) sont maintenues jusqu’à la mise en place effective par la Direction du nouveau fonctionnement de la BDES.

Section 1 :
La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 1-1-1 Le périmètre de mise en place

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une Commission CSSCT auprès de la Société.

Sa mise en place interviendra à la suite de l'élection du CSE et dans un délai de 2 mois maximum.

Article 1-1-2 La composition

En application de l'article L.2315-39 du code du travail, la Commission est composée de six membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, incluant le secrétaire du CSE désigné d’office, ou chaque collège devra être représenté autant que possible.

Elle est présidée par la Direction assisté de 2 représentants de la Direction. Elle comprend trois membres représentants du personnel dont au moins un représentant du deuxième collège ou le cas échéant du troisième collège.

La Commission désigne un secrétaire de CSSCT parmi ses membres.

L’article L. 2315-39 du Code du travail fixe la composition de la CSSCT et renvoie expressément à l’article L.2314-3 du Code du travail selon lequel l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale assistent :

  • Aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;

  • À l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du CSE, aux réunions du comité portant sur ses attributions en matière de SSCT et aux réunions convoquées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses représentants sur les sujets relevant de la santé, la sécurité ou des conditions de travail;

  • Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel

Article 1-1-3 Les attributions

En application de l'article L.2315-38 du code du travail, la Commission exerce, par délégation du CSE, l'ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

Article 1-1-4 La périodicité et le nombre de réunions

Une fois par trimestre, il conviendra d’établir conjointement avec le secrétaire de la Commission, le secrétaire du CSE et la Direction, les points à l’ordre du jour consacrés à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

La Commission peut également se réunir à l'occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l'article L.2315-27 du code du travail.

Les convocations sont adressées conformément à l’article 2-1-5 Convocation.

En application des dispositions de l'article L.2314-3 du code du travail, des personnalités extérieures non membres assistent aux réunions du CSE réunissant les membres de la Commission comportant les points consacrés à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Ces points seront positionnés les premiers dans l’ordre du jour, afin de libérer les personnes extérieures de la réunion dès lors qu’ils auront été tous abordés.

Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront considérés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.

Article 1-1-5 : Les heures de délégation et la formation des membres

Les membres de la Commission utilisent les heures de délégation du CSE, pour exercer leur fonction au sein de la CSST (cf article 2-1-8 : Les heures de délégation).

Chaque membre de la Commission bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18, L2315-40 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

Par voie d’avenant et suite aux prochaines élections professionnelles, il sera ouvert la possibilité de renégocier le contingent.

Section 2 : Les autres commissions

Sous–section 2-1 : La commission d’information et d’aide au logement

Article 2-1-1 : Le périmètre de mise en place

En application de l’article L2315-50 du code du travail, les parties signataires de l’accord conviennent de mettre en place une Commission d’information et d’aide au logement.

Sa mise en place interviendra à la suite de l’élection du CSE, lors de la 1ère réunion d’installation.

Article 2-1-2 La composition

La composition est de 4 membres parmi ceux du CSE titulaire ou suppléant.

Article 2-1-3 Les attributions

En application de l’article L2315-51 du code du travail, la Commission est chargée de faciliter le logement des salariés dans des immeubles destinés à l’accession à la propriété ou dans les immeubles à usage locatif. Elle recherche en liaison avec les organismes collecteurs du 1% logement les possibilités d’offres de logement correspondant aux besoins du personnel.

Elle a pour objet d’informer les salariés, en liaison avec l’entreprise, des conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et aide les salariés à accomplir les démarches nécessaires à l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Elle aide les salariés qui veulent acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant de l'intéressement, la participation et l'épargne salariale

Le CSE examine pour avis les propositions de la commission.

Article 2-1-4 La périodicité et le nombre de réunions

L’organisation des commissions n’est pas fixée. Les réunions sont fixées selon le rythme des travaux.

Sous–section 2-2 : La commission de l’égalité professionnelle

Article 2-2-1 : Le périmètre de mise en place

En application de l’article L2315-56 du code du travail, les parties signataires de l’accord conviennent de mettre en place une Commission de l’égalité professionnelle.

Sa mise en place interviendra à la suite de l’élection du CSE, lors de la 1ère réunion d’installation.

Article 2-2-2 La composition

La composition est de 4 membres parmi ceux du CSE titulaire ou suppléant.

Article 2-2-3 Les attributions

En application de l’article L2315-56 du code du travail, la Commission est chargée de préparer les délibérations du comité relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Article 2-2-4 La périodicité et le nombre de réunions

L’organisation des réunions n’est pas fixée. Les réunions sont fixées selon le rythme des travaux.

Article 1 : Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord, dans le but d'harmoniser la contribution au financement des activités sociales et culturelles des CSE au sein de la Société Les Résidences, décident de fixer la contribution de l'entreprise à 1,20% de la masse salariale brute.

Le nouveau montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l'élection du CSE.

Article 3 : Le budget de fonctionnement

Conformément à l'article L.2315-61, 2º du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute du CSE telle que définie à l'article L.2315-61 du code du travail.

Article 1 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur dès la promulgation du résultat des élections professionnelles de 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectif, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 2 – Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • En cas d’évolution ou modification de la réglementation légale, les parties conviennent d’apporter les modifications requises au présent accord,

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement :

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord,

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L2222-6 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des Organisations Syndicales signataires représentatives ou y ayant adhéré.

Article 4 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • En un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Un original sera remis à chaque partie signataire.

En application de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera également publié sur la base de données nationale.

Le présent accord est disponible sur le portail de l’entreprise.

Fait à Versailles, le 24 janvier 2019.

Pour le Directoire

, Président du Directoire

Pour les Organisations Syndicales

Syndicat CFDT : Représenté par

Syndicat CFE-CGC : Représenté par

Syndicat CGT : Représenté

Syndicat SNIGIC : Représenté

ANNEXE BDES

DONNEES SOCIALES

  • Bilan social ;

  • Bilan Formation ;

  • Bilan et consultation sur l’alternance ;

  • Investissement matériel et immatériel ;

  • Durée et aménagement du temps de travail (Points sur les temps partiels, heures supplémentaires et complémentaires, forfaits jours…) ;

  • Synthèse sur les mesures salariales.

HYGIENE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

  • Bilan travailleurs handicapés ;

  • Bilan HSCT ;

  • PAPRIPACT ;

  • DUERP ;

  • Bilan complémentaire santé et prévoyance ;

  • Rapports annuels de la médecine du travail.

EGALITE PROFESSIONNELLE

  • Rapport annuelle de la situation comparée entre les hommes et les femmes

DONNEES FINANCIERES

  • Rapport de gestion

  • Information sur la situation financière semestrielle (budget…)

MARCHE GENERAL DE L’ENTREPRISE

  • Réorganisation ou évolution de l’entreprise

  • Indicateurs de gestion

INFORMATION PERIODIQUE

  • Opérations de développement en matière de construction, réhabilitation, achat et vente ;

  • Situation trimestrielle de l’emploi dans l’entreprise ;

  • Point de suivi sur l’intéressement ;

  • Situation du paiement des cotisations de sécurité sociale ou de prévoyance auprès des organismes sociaux ;

  • Mesures en matière d’équipements de travail

  • Demandes de congés spécifiques

BUDGET CSE

  • Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise

  • Information sur les comptes et affectation du budget prévisionnel

CALENDRIER SOCIAL

DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES INCLUS

  • Tout autre document qui pourrait être transmis à l’occasion d’informations et/ou consultations ponctuelles.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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