Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DE SG REAL ESTATE ADVISORY" chez SG REAL ESTATE ADVISORY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SG REAL ESTATE ADVISORY et les représentants des salariés le 2020-03-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220019699
Date de signature : 2020-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : SG REAL ESTATE ADVISORY
Etablissement : 30843598100045 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-03

ACCORD sur

le TEMPS DE TRAVAIL DE

SG Real Estate Advisory

Du 03 mars 2020

ENTRE :

SG REAL ESTATE ADVISORY, sise 34-40 Rue Henri Regnault - Immeuble Ampère E+ - 92400 COURBEVOIE représentée par Monsieur , Président,

Et d'autre part :

Les collaborateurs de SG REAL ESTATE ADISORY, consultés par referendum le 03 mars 2020.

Le projet d'accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel (8 collaborateurs) avec

7 voix POUR .


SOMMAIRE

PREAMBULE

DISPOSITIONS COMMUNES

1-1 CHAMP D'APPLICATION

1-2 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

2.1 DUREE DU TRAVAIL

2.3 DEPASSEMENT DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

3. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES CADRES

REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

1. 1-3 PERIODE DE REFERENCE DU TEMPS DE TRAVAIL2. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES NON-CADRES2.2 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRE2.4 reduction du droit a jours de repos compensateurs 3.1 Cadres au forfait annuel EN jours Catégories de salariés concernésRégime du forfait annuel en jours3.2 Décompte de la durée du travail en jours sur l'année Cas particuliers du décompte de la durée du travail sur une période de référence incomplète3.3 Rémunération des cadres soumis au forfait en jours sur l'année3.4 TEMPS DE REPOS3.5 Evaluation et suivi régulier de la charge de travail3-6 Convention individuelle de forfait4- TEMPS PARTIEL ET FORFAIT JOURS REDUIT4-1 Modalités du temps partiel pour les salariés en régime horaire4-2 Durée du travail et répartition pour les salariés en régime horaire4-3 Le forfait jours réduit4-4 Procédure d’accès au travail à temps partiel ou forfait jour réduit5. PRISE DE JOURS DE CONGES ET DE REPOS5.1 Période de référence5.2 AutorisAtion préalable à toute prise de jours de congés payés ou de repos5.3 AbsenCe de report des jours de congés payés et de repos non pris5.4 JOURS DE FRACTIONNEMENT5. DROIT A LA DECONNEXION6. DUREE DE L’ACCORD 7. 8. PUBLICITE ET DEPOT LEGAL

PREAMBULE :

SG Real Estate Advisory est soumise à la convention collective nationale de l’immobilier (IDCC 1527), ci-après dénommée la Convention Collective.

Les objectifs poursuivis par cet accord sont les suivants :

• Préserver la qualité de vie au travail

  • Favoriser l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés,

• Adapter l’organisation du temps de travail aux impératifs de l’activité de SG Real Estate Advisory de façon à préserver la compétitivité et le développement de l’entreprise

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions et/ou usages préalablement existants relatifs à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de SG Real Estate Advisory

Il a donc été convenu ce qui suit.

  1. DISPOSITIONS COMMUNES

    1. CHAMP D'APPLICATION

Les Parties signataires conviennent que l'ensemble des salariés de SG Real Estate Advisory sont concernés par les dispositions au présent accord, qu'il s'agisse des salariés à contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Les salariés d’entreprises extérieures bénéficiant d’une convention de mise à disposition ou de détachement bénéficieront des dispositions relatives aux repos compensateurs du présent accord collectif. Ils garderont en revanche le bénéfice des congés payés de leur entreprise employeur.

Les dispositions du présent accord ne concernent pas le personnel intérimaire dont le temps de travail est, par principe, organisé sur la base de la durée légale de 35 heures hebdomadaires, sauf dérogation expresse.

DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Toutes les périodes de repos ou d’absence d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle telles que congés payés, jours de repos complémentaires, jours fériés dont le 1er Mai, pauses, astreintes, interruption déjeuner, absences maladie, accidents du travail ou de trajet, maternité, événements familiaux, même si elles sont rémunérées ou indemnisées, ne sont pas incluses dans le temps de travail effectif.

En revanche, entrent dans le décompte de la durée du travail effectif :

  • les heures de formation professionnelle pour les formations professionnelles effectuées à la demande de l’employeur,

  • les heures de délégation des représentants du personnel dans la limite des crédits d’heures attribués par les textes légaux et conventionnels (branche professionnelle et entreprise)1,

  • les heures de réunions organisées par l’employeur avec les représentants élus du personnel,

  • le repos compensateur légal.

  • la visite médicale professionnelle,

  • le congés de formation économique et sociale et de formation syndicale.

    1. PERIODE DE REFERENCE DU TEMPS DE TRAVAIL

La période de référence annuelle est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES EN REGIME HORAIRE

Les dispositions de la présente section - 2- ne s’appliquent qu’aux salariés en régime horaire de SG Real Estate Advisory.

DUREE DU TRAVAIL

Conformément aux dispositions de la loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 dont l’objet était d’abaisser la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaire, la durée de travail effectif des salariés en régime horaire à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin d'assurer une durée moyenne annuelle du temps de travail effectif de 35 heures par semaine, l’organisation du travail des salariés en régime horaire est organisée de la manière suivante :

  • Durée hebdomadaire de travail de 37 heures décomposée comme suit :

  • du lundi au jeudi : durée journalière de travail effectif de 7 heures 45

  • le vendredi : durée journalière de travail effectif de 6 heures

Il est précisé que certains salariés peuvent connaître une répartition des jours travaillés dans la semaine différente. Cette répartition est fixée individuellement dans le respect des dispositions légales.

Les salariés en régime horaire sont tenus de respecter la durée journalière de travail du présent accord et ne peuvent pas la diminuer ou l’augmenter sauf accord préalable écrit de leur responsable hiérarchique.

Les salariés sont également soumis au respect des plages horaires fixées unilatéralement par la Direction.

  • Attribution de 12 jours de repos complémentaires par an (outre les congés payés et repos hebdomadaires légaux).

Les salariés en régime horaire disposent du droit intégral à ces 12 jours à l’issue d’une période de référence annuelle travaillée.

Il est rappelé que la période de référence annuelle est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Ces 12 jours de repos comprennent la journée de solidarité, journée qui sera non travaillée et déduite du quota de jours de repos compensateurs.

La prise de ces 12 jours de repos complémentaires sont laissés à l’initiative du salarié qui pourra les prendre à n’importe quel moment de l’année sous réserve de l’accord préalable de son responsable hiérarchique.

REDUCTION DU DROIT A JOURS DE REPOS COMPLEMENTAIRES

Les jours de repos complémentaires octroyés par l’article 2-2 du présent accord sont attribués sur l’année civile au prorata du temps de travail effectif sur l’année.

La détermination du nombre de jours de repos complémentaires (12) fixés à l’article 2.2 est liée au nombre d'heures effectivement travaillées au-delà de la durée légale de 35 hebdomadaires et dans la limite de 37 heures hebdomadaires, au cours de la période de référence annuelle de travail.

En cas d’absences du salarié au cours de l'année pour un motif autre que congés payés, jours de repos octroyés par le présent accord, ou absences entrant dans le décompte de la durée du travail effectif (cf 2-1), une régularisation sera effectuée en fin d'année en fonction des jours de travail effectif depuis le début de l’année, si le nombre de jours de repos complémentaires pris par le salarié est excédentaire par rapport aux droits résultant de sa durée de temps de travail effectif.

Sur demande du salarié, cette régularisation pourra se faire par imputation sur les droits à congés annuels acquis.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le nombre de jours de repos complémentaires est calculé au prorata du temps de présence depuis la date d’entrée jusqu’au 31 décembre.

Ce calcul sert à déterminer les droits potentiels à jours de repos complémentaires à la date d’entrée. Une régularisation sera effectuée en fin d’année civile.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année, les mêmes règles que pour les salariés embauchés en cours d’année s’appliquent, la période de référence allant du 1er janvier de l’année à la date de sortie de l’entreprise. La régularisation s'effectue dans le cadre du solde de tout compte.

Pour calculer ce droit réduit du fait d'absences survenant au cours de ces 45.6 semaines de travail, on utilisera la formule ci-après en fonction du nombre de semaines incomplètes au cours desquelles l'absence n'a pas permis la réalisation des 2 heures entre 35 et 37 heures. L'arrondi éventuel se fait à la demi- unité inférieure.

= (45,6 semaines - nombre de semaines incomplètes) X 2 h

7,4 h

= Droit réduit à jours de repos compensateurs

DEPASSEMENT DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

Tout dépassement de la durée de travail hebdomadaire selon les modalités définies à l’article 2.2 doit demeurer exceptionnel.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande écrite du responsable hiérarchique.

Ces éventuelles heures supplémentaires donneront lieu à l'attribution de jours de repos compensateurs complémentaires.

Les dates de prise de ces repos seront demandées par le salarié auprès du responsable hiérarchique au plus tard 5 jours après l’ouverture du droit.

Ces jours pourront être pris par journée entière ou par demi-journée.

La prise effective de ces repos compensateurs au titre des heures supplémentaires devra intervenir dans les 2 mois qui suivent l'ouverture du droit, sauf exception justifiée par les nécessités de fonctionnement du service.

  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES CADRES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

    1. Cadres au forfait annuel en jours

Catégories de salariés concernés 

Les cadres visés sont ceux, dits cadres autonomes, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature des fonctions qu'ils occupent, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Régime du forfait annuel en jours :

Les cadres concernés restent soumis aux obligations en matière de repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu’aux congés payés et aux jours fériés chômés en vigueur dans l’entreprise.

Ils bénéficient également des éventuels jours de congés pour fractionnement et congés spéciaux.

Ils sont assujettis à la journée de solidarité.

Ils ne sont pas, en revanche, concernés par la durée légale hebdomadaire du travail, par les dispositions relatives aux heures supplémentaires et par les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

D’une manière générale, il n’est fait aucune référence horaire dans la gestion du temps de travail des cadres concernés.

Décompte de la durée du travail en jours sur l’année :

La durée annuelle du temps de travail est fixée à 210 jours (journée de solidarité incluse) de travail effectif pour une année de référence complète et un droit à congés annuels complet.

Le calcul s’établit en prenant en compte les 365 jours de l’année, les 104 jours en moyenne de samedi et dimanche, les jours de congés payés et les jours fériés chômés tombant un jour normalement travaillé.

Il est précisé que la journée de solidarité ne sera pas travaillée et sera financée sur le contingent de nombre de jours de repos forfait.

Ces jours de repos forfait (JRF) seront pris par journée entière ou demi-journée. Le positionnement de ceux-ci se fait au choix du salarié, en concertation et accord préalable avec le supérieur hiérarchique.

L’applicabilité des dispositions du présent article sera expressément visée au sein des contrats ou avenants conclus avec les salariés concernés.

Cas particuliers du décompte de la durée du travail sur une période de référence incomplète :

Le cadre soumis à un forfait annuel en jours, ne bénéficiant pas d'un droit à congé annuel complet ou entrant en cours de période, bénéficiera d’un nombre de jours de travail au titre du forfait proportionné au nombre de jours ouvrés de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour obtenir ce forfait adapté, la formule à appliquer est la suivante :

(210+Nbre CP acquis si année N-1 complète+ Nbre de jours fériés de l’année coïncidant avec un jour ouvré)

X

Nbre jours calendaires courant à compter de la date d'entrée à la fin de l’année

Nombre de jours calendaires de l’année

_

Nbre de jours fériés de l’année coïncidant avec un jour ouvré de la date d’entrée à la fin de l’année.

= forfait adapté.

Exemple : entrée du collaborateur le 1er juillet 2020

184 jours calendaires du 1er juillet au 31 décembre 2020

52 jours de repos hebdomadaire (26 week-ends x 2) du 1er juillet au 31 décembre 2020

210 jours (journée de solidarité incluse) de travail effectif pour une année de référence complète et un droit à congés annuels complet.

25 jours ouvrés de congés payés pour une année 2019 complète

17 jours de repos pour une année de référence complète

Les salariés bénéficient en 2020 de 9 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré :

Mercredi 1er janvier Jour de l’an

Lundi 13 avril Lundi de Pâques

Vendredi 1er mai Fête du travail

Vendredi 8 mai Armistice 1945

Jeudi 21 mai Ascension

Lundi 1er juin Lundi de Pentecôte

Mardi 14 juillet Fête nationale

Mercredi 11 novembre Armistice 1918

Vendredi 25 décembre Noël

Calcul du nouveau forfait réduit hors congés payés :

(210 + 25 jours ouvrés de congés payés pour une année 2019 complète+ 9 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré) = 244

244 X (184/366) = 123 jours

123 - 3 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré du 1er juillet au 31 décembre 2020 : 120 jours

Il convient également de procéder à un ajustement du forfait pour la deuxième année au cours de laquelle le salarié ne bénéficie pas d'un droit intégral à congés payés.

En cas de départ ou d’absence non assimilées à du temps de travail effectif, le salarié n'ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence, se verra appliquer la formule suivante :

(365 - Nombre de jours calendaires d'absence) x 210 = forfait annuel réduit.

365

Rémunération des cadres soumis au forfait en jours sur l’année

La rémunération des salariés relevant du dispositif reste mensualisée, quel que soit le nombre de jours effectivement travaillés dans le mois. Ainsi, leur rémunération est perçue en 13 mensualités égales.

Cette rémunération prend en compte les contraintes imposées par le poste et la charge de travail induite par le statut de cadre autonome. Les éléments de rémunération variables et les primes annuelles sont inchangés.

En revanche, l’employeur pourra réduire la rémunération du cadre en raison d’absence non assimilées à du temps de travail au regard des dispositions du Code du travail. Cela peut notamment être le cas lors de congés sans solde, grève ou maladie.

Temps de repos

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient d'une réduction effective du temps de travail qui se fait obligatoirement sous forme de journées ou demi-journées de repos.

La demi-journée s'entend comme le temps s'écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s'écoulant après le déjeuner.

En outre, les salariés au forfait en jours ne sont pas soumis aux durées du travail suivantes :

–   la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures) ;

–   la durée quotidienne maximale du travail (10 heures) ;

–   les durées hebdomadaires maximales de travail (48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines pouvant, cette durée pouvant être porté à 46 en moyenne par un accord collectif ou avec l'autorisation de la DIRECCTE).

Cependant, ils doivent organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, en respectant un repos quotidien continu de 11 heures entre 2 journées de travail. Et un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

Il est rappelé que ces durées minimales de repos n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Un système de Gestion des Temps et Activités (GTA) est en place via l’outil ADP.

Chaque cadre doit vérifier et valider mensuellement les informations préremplies au sein de cet outil. Il doit ainsi entériner les journées et demi-journées travaillées et non travaillées en précisant la nature de l’absence (repos, congés payés, événements familiaux etc.).

Ce décompte entériné est ainsi visible de son supérieur hiérarchique ainsi que du service paie et de la Direction des Ressources Humaines.

Ce dispositif de contrôle est objectif et contradictoire. Il permet d’identifier périodiquement pendant l’année une éventuelle non prise régulière de jours de repos et de concourir, par ce contrôle régulier, à la préservation de la santé et à l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés concernés.

Si l’analyse de ces pointages met en évidence un risque manifeste de surcharge de travail ou de déséquilibre vie privée/vie professionnelle, il donnera lieu à un entretien à l’initiative du supérieur hiérarchique afin d’échanger sur ces thématiques avec le salarié.

Il est à noter qu’ainsi, le suivi de l’exécution du forfait ne repose pas sur le seul salarié qui peut également solliciter, à tout moment, son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines, en cas de difficultés dans la gestion de son temps de travail.

En tout état de cause, au moins un entretien formel annuel sera organisé entre le salarié cadre soumis à un forfait annuel en jours et son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines au cours duquel il sera procédé à l’examen de :

  • sa charge de travail et de son adéquation au regard du nombre de jours travaillés

  • l’organisation de son travail dans l’entreprise

  • l’articulation entre des activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale

  • l’amplitude de ses journées de travail ainsi que de sa rémunération

  • les modalités d’exercice de la déconnexion

Les éventuelles surcharges de travail, déséquilibres vie privée/vie professionnelle ou autres difficultés ainsi mises en évidence par le contrôle régulier du décompte du temps de travail ou lors de l’entretien annuel donneront lieu à une analyse de la situation et à des mesures adaptées pour garantir le respect, en particulier, des repos quotidien et hebdomadaire.

Il est rappelé que tous les salariés de SG Real Estate Advisory bénéficient de congés pour événements familiaux de nature à également favoriser la poursuite de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

Convention individuelle de forfait

Un modèle de convention individuelle de forfait est donné en annexe. La convention étant liée à la nature des fonctions occupées, elle cesse de produire effet en cas de changement d’activité si celle-ci ne relève pas du dispositif du présent article, sauf demande contraire du salarié et accord de sa hiérarchie.

TEMPS PARTIEL ET FORFAIT JOURS REDUIT

Modalités du temps partiel pour les salariés en régime horaire

Le travail à temps partiel est mis en place par la signature d’une convention de travail à temps partiel, d’une durée de 1 à 5 ans, par multiple entier d’une année.

Pendant la durée de la convention de travail à temps partiel et par dérogation à la règle de fixation préalable de la durée de la période de travail à temps partiel, un salarié pourra obtenir, à sa demande, sa réintégration dans un poste à temps plein dans un délai maximum de 2 mois en cas de mise au chômage, de décès ou d’invalidité absolue et définitive de son conjoint.

En cas de contraintes familiales ou d’événements entraînant une baisse sensible des ressources du foyer (par exemple à la suite d’un divorce), des solutions de retour à temps plein seront recherchées.

Durée du travail et répartition pour les salariés en régime horaire

Le travail à temps partiel peut revêtir les durées de temps de travail de 50 %, 60 %, 70%, 80 % et 90% de la durée de référence hebdomadaire ou mensuelle à temps plein.

La durée de référence est celle pratiquée par les salariés à temps plein travaillant pour SG Real Estate Advisory.

Les formules de temps partiel suivantes pourront être mises en oeuvre, en fonction du pourcentage de la durée de référence temps plein hebdomadaire :

  • 5 demi-journées avec une durée de travail égale à 50 %,

  • 2,5 jours par semaine avec une durée de travail égale à 50 %,

  • semaines alternées 2jours/3jours avec une durée de travail égale à 50 %,

  • quinzaines alternées avec une durée de travail égal à 50% (travail une semaine sur deux),

  • 5 jours allégés avec une durée de travail égale à 60%, 70 % ou 80 %,

  • 3 jours par semaine avec une durée de travail égale à 60 %,

  • 4 jours par semaine avec une durée de travail égale à 80 %,

  • 3 jours et 2 demi-journées avec une durée de travail égale à 80 %.

  • 1 demi-journée avec une durée de travail égale à 90%

  • semaines alternées 4 jours/5 jours avec une durée de travail égale à 90 %

    1. Le forfait jours réduit

Le forfait jours réduit s'adresse aux cadres au forfait qui souhaitent bénéficier d'une convention de forfait jour inférieure au forfait prévu.

Le passage à un forfait jour réduit se fait par un prorata sur le nombre de jours travaillés par an.

Le forfait est de 210 jours travaillés par an (y compris la journée de solidarité).

Seules les organisations comportant des journées ou demi-journées complètes de travail sont possibles : 5 demi-journées, 2 jours/3jours(cycle de 2 semaines), 2 jours et une 1/2 journée, 3 jours, 3 jours et deux demi-journées, 4 jours, 4 jours et une demi-journée, 4 jours/5 jours (semaine alternée).

Les cadres au forfait réduit bénéficient également du même nombre de jour de fractionnement que les salariés travaillant à temps plein ; seules les durées minimales ouvrant droit au fractionnement sont proratées

Procédure d’accès au travail à temps partiel ou forfait jour réduit

La demande de travail à temps partiel ou forfait jour réduit doit être adressée par le salarié en double exemplaire contre récépissé à la Direction de SG Real Estate Advisory.

Elle doit préciser la durée et l’organisation du travail souhaitées ainsi que la date envisagée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire. La demande doit être adressée quatre mois au moins avant cette date. La Direction de SG Real Estate Advisory est tenue de répondre au salarié dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

Le délai de demande du salarié est ramené à trois mois et celui de réponse de la Direction de SG Real Estate Advisory à deux mois quand la nouvelle convention de travail à temps partiel ou forfait jour réduit fait immédiatement suite à une convention de travail à temps partiel venant à expiration.

En cas de refus de la demande de travail à temps partiel ou forfait jour réduit, la Direction de SG Real Estate Advisory exposera par lettre remise au salarié contre récépissé, ou à défaut par lettre recommandée avec accusé de réception, les raisons objectives qui la conduisent à ne pas donner suite à la demande.

Temps partiel, forfait jours réduit et jours de repos

Les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit bénéficient des jours de repos complémentaires au prorata de leur nombre de jours travaillés sur le cycle.

Les jours de fermeture collective tombant sur des jours normalement non travaillés font l'objet d'une récupération à la différence des jours fériés.

Les jours RTT à disposition des salariés sont attribués au prorata du nombre de jours travaillés dans la semaine ou le cycle (avec un arrondi à la demi-journée immédiatement inférieure).

Exemple pour une formule à 80 % par semaine :

■ sur 4 jours : 4/5 des jours RTT,

■ sur 5 jours allégés : totalité des jours RTT,

■ sur 3 jours et 2 demi-journées : totalité des jours RTT.

Toute journée de travail, quelle que soit sa durée (demi-journée par exemple), est décomptée à hauteur d'un jour lors de la prise de repos.

  1. PRISE DES JOURS DE CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS

    1. Période de référence

La période de référence de décompte et prise des congés payés et jours de repos est identique à la période de référence pour le décompte de la durée du travail, soit l’année civile.

Elle s'étend donc du 1er janvier au 31 décembre.

Chaque collaborateur pourra ainsi gérer l'ensemble de ses jours de congés et de repos sur l'année civile (jours de congés payés annuels, jours de repos etc.).

Les jours de congés payés ne peuvent pas être reportés au-delà du 31 décembre ; les jours de repos complémentaires de l’année peuvent être reportés jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

Autorisation préalable à toute prise de jours de congés payés ou de repos

Chaque salarié doit préalablement demander l’autorisation auprès de son supérieur hiérarchique avant toute prise effective de jours de congés ou de repos.

Cette demande d’autorisation préalable doit obligatoirement être renseignée au sein de l’outil de gestion, soit à titre informatif, l’outil ADP de Gestion des Temps et Activités (GTA).

Cette demande doit intervenir en respectant un délai de prévenance minimal :

  • les demandes de prise de jours de congés ou de repos pour une durée inférieure à 5 jours ouvrés doivent respecter un délai minimal de prévenance de 7 jours calendaires.

  • les demandes de prise de jours de congés ou de repos pour une durée supérieure ou égale à 5 jours ouvrés doivent respecter un délai minimal de prévenance d’un mois.

Le supérieur hiérarchique peut refuser les demandes de dates de prise de jours de congés ou de repos, y compris celles formulées conformément aux délais de prévenance susvisés, pour des impératifs liés au bon fonctionnement de l’activité de l’entreprise.

Absence de report des jours de congés payés et de repos non pris

Le salarié de retour d’un congé paternité ou d’un congé d’adoption, a droit au report du reliquat de ses congés payés non pris. Le report est également possible lorsque les congés n’ont pas pu être pris à cause de la maladie du salarié ou d’un accident du travail

Hormis ces cas, les jours de congés payés non pris à la date du 31 décembre et les jours de repos non pris à la date du 31 mars suivant la période de référence ne peuvent pas faire l'objet d'un report ou être indemnisés, sauf dérogation exceptionnelle pour raison de service soumise à l'accord préalable de la Direction Générale.

Par exception, ils pourront faire l'objet d'un versement dans un éventuel PERCO ou Compte Epargne Temps qui pourrait être mise en place ; et ce, selon les conditions et modalités prévues par l'accord instituant la création de tels dispositifs.

Modalités de calcul et octroi de jours de fractionnement

Les salariés de l’entreprise peuvent bénéficier, chaque année, jusqu’à 2 jours maximum de congés de fractionnement sous réserve du respect des conditions suivantes et d’un droit complet à congés payés.

Les jours de fractionnement sont attribués selon les modalités suivantes :

1 jour de fractionnement attribué, si au moins 5 jours de congés annuels sont pris entre le 1 er janvier et le 30 avril. Ce jour de fractionnement est utilisable dès le mois de mai,

1 autre jour de fractionnement attribué, si au moins 15 jours de congés annuels, dont 10 jours consécutifs, sont pris entre le 1 er mai et le 31 octobre. Ce jour est utilisable dès le mois de novembre.

Ces 2 jours s'acquièrent indépendamment l'un de l'autre.

Les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit bénéficient du même nombre de jour de fractionnement que les salariés à temps plein.

Seules les durées minimales ouvrant droit au fractionnement sont re-calculées au prorata du nombre de jours travaillés dans le cycle.

DROIT A LA DECONNEXION

Afin de renforcer l’équilibre vie professionnelle/vie privée et de garantir le respect des temps de repos, l’accent est porté sur une utilisation raisonnable et raisonnée des outils numériques mis à disposition par l’entreprise.

Ainsi :

- Incitation à limiter la consultation et/ou l’utilisation de la messagerie professionnelle le soir à partir de 19h, le weekend, les jours fériés, les jours de congés, de repos ou d’absence diverses (hors éventuelle astreinte)

- Absence d’obligation de lire et répondre aux courriels pendant les cas listés aux précédents points hormis le cas exceptionnel d’une demande expressément identifiée dans son objet comme urgente et dont le salarié est directement destinataire (hors éventuelle astreinte)

- Favorisation de l’utilisation de la fonction « envoi différé » des courriels pour que ces derniers soient envoyés et reçus entre 8 heures et 19 heures

- Utilisation du système de réponse automatique d’absence en cas d’absence de plus d’une journée (hors week-end)

- Réduction des mails informatifs et sélection du choix pertinent des destinataires pour éviter l’encombrement des messageries

- Eviter, dans la mesure du possible, la tenue de réunion de travail au-delà de 18h.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2020 , et ce pour une durée indéterminée.

REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

Révision

Chacune des Parties signataires du présent accord pourra demander la révision de celui-ci conformément aux dispositions légales du Code du travail.

En cas de modifications législatives ou réglementaires sur la durée du travail qui pourraient intervenir, remettant en cause l'équilibre du présent accord, les Parties signataires s'engagent à initier, dans les trois mois qui suivent, une négociation dans le but d'aboutir à un nouvel équilibre.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'une ou l'autre des Parties signataires sous réserve de respecter les conditions légales et un préavis de trois mois.

Dans le cas d'une dénonciation, le présent accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée maximale de 12 mois à compter de l'expiration du préavis susvisé.

Le présent accord sera publié et déposé selon les dispositions légales à l’initiative de la Direction.

A Courbevoie, le 03 mars 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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